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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 12 mai 2025, n° 25/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00320 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K5GQ
[B] [Z]
C/
[M] [J]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 12 MAI 2025
DEMANDEUR:
M. [B] [Z]
né le 13 Mai 1980 à SURESNES (HAUTS-DE-SEINE)
14 Rue Des Lavandes
34970 LATTES
représenté par Me Gilles DUMONT-LATOUR, avocat au barreau de LYON substitué par Me Chloé PICAVEZ, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR:
M. [M] [J]
né le 24 Mai 1968 à ALGÉRIE
334 rue Tour de l’Evêque
App 50 – étage 2.
30900 NIMES
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats, et de la mise à disposition au greffe.
en présence de [D] [G], Greffier stagiaire, lors des débats
DÉBATS :
Date de la première évocation : 07 Avril 2025
Date des Débats : 07 avril 2025
Date du Délibéré : 12 mai 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 12 Mai 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
Selon actes sous seings privés en date du 26 septembre 2019 avec effets au 03 octobre 2019, Monsieur [Z] [B] a donné à bail à Monsieur [J] [M] un appartement situé sur la commune de NIMES (30900), 334 rue Tour de l’Evêque, 2ème étage, appartement 50, moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provision pour charges de 537,00€.
Des loyers demeuraient impayés et le 23 août 2024, le bailleur faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire du bail à son locataire, pour un montant de 2701,72€.
En date du 15 janvier 2025, Monsieur [Z] assignait Monsieur [J] [M] devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 07 avril 2025 afin de voir :
Constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire Ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publiqueOrdonner la séquestration des meubles et objets mobiliers dans le garde-meubles de son choix, aux frais risques et périls de Monsieur [J] [M], Dire et juger, dans l’hypothèse où des délais seraient accordés au défendeur, qu’à défaut de respecter ses engagements, les clauses résolutoires seront acquises et l’expulsion prononcée sans autre formalitéVoir Monsieur [J] [M] condamné à payer : ▪ A titre provisionnel la somme de 5308,67€ au titre des loyers et charges impayés à ce jour, outre intérêts de droit à compter de l’assignation
▪ Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges, à compter du prononcé du jugement et jusqu’à libération effective des lieux
▪ la somme de 1000,00€ au titre de l’article 700 du CPC et les entiers dépens, dont le coût du commandement.
En demande, Monsieur [Z] [B] comparait représenté par son avocat.
Il maintient ses demandes initiales, actualise la dette à la somme de 5891,52€ et s’oppose à toute demande de délai de paiement.
En défense, Monsieur [J] [M] comparait en personne. Il reconnait l’existence et le montant de la dette, et sollicite des délais de paiement afin de se maintenir dans les lieux. Il précise avoir repris le paiement du loyer courant, et être dans l’attente d’un logement de fonction d’ici la fin de l’année.
L’affaire est mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Selon les dispositions de l’article 24 I de la Loi du 6 juillet 1989 « Lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. ».
En l’espèce, Monsieur [Z] [B] justifie avoir signalé la situation d’impayé à la CCAPEX par voie électronique le 27 août 2024, l’un des seuils prévus ayant été atteints à la date de la délivrance du commandement de payer.
En vertu de l’article 24 III de la Loi du 6 juillet 1989 en vigueur à cette même date, « A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article. »
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au Préfet du Département par voie électronique en date du 22 janvier 2025 pour l’audience du 07 avril 2025, soit six semaines au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée à l’encontre de Monsieur [J] [M] sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 dispose :
« « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
Le contrat liant les parties et la clause résolutoire qu’il contient, prévoit un délai de deux mois pour régulariser la dette. Ce délai, favorable au locataire, sera appliqué en l’espèce.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [J] [M] le 23 août 2024.
Le délai de deux mois pour régulariser la situation expirait le 23 octobre 2024, et à cette date, le commandement de payer demeurait infructueux, ainsi que cela ressort du décompte produit en demande.
Par conséquent, la clause résolutoire se trouve acquise et il convient de constater la résiliation du bail.
Sur la demande d’expulsion
Par le jeu de la clause résolutoire, Monsieur [J] [M] est devenu occupant sans droit ni titre.
En conséquence, il convient de prononcer son expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du Code des procédures d’exécution.
Sur le sort des meubles :
L’article L433-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose :
« Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire. »
Par conséquent, il y a lieu de considérer que les meubles de Monsieur [J] [M] subiront le sort réservé par ces dispositions.
Sur l’indemnité d’occupation :
En raison de la résiliation du bail, le locataire est déchu de son droit de se maintenir dans les lieux et doit indemniser le propriétaire jusqu’à son départ effectif.
Cette indemnité devra s’élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié et comme tel, qu’elle subira les augmentations légales.
En conséquence, Monsieur [J] [M] sera condamné à payer une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges actuels, et en subissant les augmentations légales, à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à son départ effectif des lieux.
Sur la demande provisionnelle :
Monsieur [Z] [B] produit un décompte arrêté au 03 avril 2025 faisant ressortir une dette s’élevant à la somme totale de 5891,52€, composée de la dette locative à la date d’acquisition de la clause résolutoire, et des indemnités d’occupation équivalente au loyer mensuel jusqu’à la date du décompte, somme qui ne souffre d’aucune contestation.
En conséquence, Monsieur [J] [M] sera condamné à payer à Monsieur [Z] [B] la somme provisionnelle de 5891,52€, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur la demande reconventionnelle tendant à l’octroi de délais de paiement et la suspension du jeu de la clause résolutoire:
Au regard des dispositions de l’Article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 pris dans son paragraphe V.:
« V. Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.»
Le paragraphe VII de ce même article précise :
« VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.»
En l’espèce, Monsieur [J] [M] comparait et sollicite l’octroi de délais de paiement, afin de se maintenir dans les lieux.
Monsieur [Z] [B] s’oppose à cette demande.
Il résulte des débats, que Monsieur [J] perçoit un revenu mensuel de 1700,00€ en qualité d’employé de la collectivité de Nîmes. Il indique que la dette est née d’une saisie sur ses rémunérations, et avoir sollicité de son employeur l’attribution d’un logement de fonction. Il vit seul, ne perçoit pas d’aides au logement et déclare ne pas être en situation de surendettement.
Le décompte produit en demande laisse apparaître que le paiement intégral du loyer courant a été repris depuis le mois de janvier 2025. Depuis deux mois, Monsieur [J] règle 44,00€ en sus.
Le loyer, d’un montant de 656,57€ représente 38,60% des ressources mensuelles du foyer.
Accorder des délais de paiement, y compris les plus larges à hauteur de 166,00€ par mois à Monsieur [J] reviendrait à lui faire supporter un taux d’effort de 48,40%, ce qu’il ne paraît pas en capacité d’assumer, d’autant qu’il ne justifie pas de la certitude de l’attribution prochaine d’un logement de fonction, seule une demande ayant été déposée.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande de délais de paiement et de suspension du jeu de la clause résolutoire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [J] [M] sera condamné à payer la somme de 500,00€ à Monsieur [Z] [B] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [J] [M] qui succombe, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
Déclarons la demande en résiliation de bail diligentée par Monsieur [Z] [B] recevable et bien fondée ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à son profit, et la résiliation du bail consenti à Monsieur [J] [M] à la date du 23 octobre 2024 ;
En conséquence :
Ordonnons l’expulsion domiciliaire de Monsieur [J] [M] ainsi que celle de tout occupant de son chef, du local d’habitation et des locaux accessoires sis à NIMES (30900), 334 rue Tour de l’Evêque, 2ème étage, appartement 50, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du Code des procédures d’exécution ;
Rappelons que les meubles et objets mobiliers garnissant le logement subiront le sort des dispositions de l’article L 433-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
Condamnons Monsieur [J] [M] à payer par provision à Monsieur [Z] [B] à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant les augmentations légales ;
Condamnons Monsieur [J] [M] à payer par provision à Monsieur [Z] [B] la somme de 5891,52€ au titre de la dette locative arrêtée au 03 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Déboutons Monsieur [J] [M] de sa demande de délais de paiement et de suspension du jeu de la clause résolutoire du bail ;
Condamnons Monsieur [J] [M] à payer à Monsieur [Z] [B] la somme de 500,00€ au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamnons Monsieur [J] [M] aux entiers dépens.
La Greffière, La Juge,
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