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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, droit commun, 9 oct. 2025, n° 23/03790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 09 Octobre 2025
N° RG 23/03790 – N° Portalis DBYN-W-B7H-ENW2
N° : 25/00418
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [W]
née le 04 Août 1977 à BLOIS, demeurant 32 route des Hayes – 41400 FAVEROLLES-SUR-CHER
représentée par Me Marie QUESTE, avocat au barreau de BLOIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-000769 du 13/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BLOIS)
DEFENDEURS :
S.C.I. [W] 445.408.982 RCS BLOIS,
dont le siège social est sis 15 rue de Billy – 41300 THEILLAY
Non représentée
Monsieur [F] [K]
né le 21 Juillet 1968 à ORLEANS, demeurant 15, Rue de Billy – 41300 THEILLAY
représenté par Me Joanna FIRKOWSKI, avocat au barreau d’ORLEANS substituée par Me Alexandra MIZZI, avocat au barreau de BLOIS
DEBATS : à l’audience publique du 19 Juin 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats et prorogé à la date de ce jour, en premier ressort.
GROSSES et
EXPEDITIONS Me Joanna FIRKOWSKI, Me Marie QUESTE
Copie Dossier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline LECLERC, Vice-Président
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.
Avec l’assistance de Catherine DUBOIS, Greffière lors des débats et de Camille LEJEUNE, Greffière lors du délibéré
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [K] et Madame [Y] [W] ont vécu en concubinage et ont eu ensemble deux enfants, désormais majeurs.
La société civile immobilière [W] a été constituée le 25 février 2003 entre Madame [Y] [W] (à hauteur de 190 parts) et Monsieur [J] [W], son frère (à hauteur de 10 parts) avec pour objet
« la propriété et l’exploitation par bail, la vente, la location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis, et de tous biens et droits immobiliers dont elle pourrait devenir propriétaire par voie d’acquisition, échanges, apports ou autrement, notamment une maison d’habitation située 15 rue de Billy 41300 THEILLAY. »
Par acte notarié en date du18 mars 2003, la SCI [W] a acquis un bien immobilier situé au 15 rue Billy à THEILLAY (41300).
Par acte sous seing privé en date du 17 octobre 2012, Monsieur [J] [W] a cédé ses 10 parts sociales détenues dans le capital de la SCI [W] au profit de Monsieur [F] [K].
Par acte sous seing privé en date du 19 octobre 2012, Madame [Y] [W] a cédé à Monsieur [F] [K] 89 parts sociales.
Madame [Y] [W] est donc titualaire de 101 parts sociales et Monsieur [F] [K] de 99 parts sociales.
Par actes de commissaire de justice en date du 28 novembre 2023 et du 18 décembre 2023, Madame [Y] [W] a assigné respectivement devant le Tribunal judiciaire de Blois, Monsieur [F] [K] et la SCI [W].
Dans ses conclusions récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, Madame [Y] [W] demande au Tribunal de :
— vu les articles et jurisprudences visés aux présentes,
— vu les pièces communiquées,
— déclarer les demandes de Madame [Y] [W] recevables et bien fondées,
— débouter la partie adverse de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— rejeter tout moyen, fin et conclusion contraires,
Et en conséquence,
A titre principal :
— ordonner la dissolution de la SCI [W] dont le siège social est situé 5 rue de Billy 41300 THEILLAY,
— désigner tel mandataire judiciaire qu’il lui plaira en qualité de liquidateur avec notamment pour mission de:
— se procurer ou se faire remettre tous documents fiscaux, sociaux et comptables de la SCI [W] depuis sa création,
— gérer et administrer la société avec les pouvoirs les plus étendus conformément aux statuts et aux dispositions légales et réglementaires en vigueur,
— faire procéder à une estimation du bien immobilier sis 15 rue de Billy 41300 THEILLAY,
— procéder à la mise en vente du bien immobilier par tout moyen,
— procéder ensuite au règlement du passif et à la répartition de l’actif net restant entre les associés,
— intenter les actions judiciaires qui s’imposent (expulsion, demande de paiement d’indemnité d’occupation etc.)
— procéder aux formalités de clôture de la liquidation de la SCI [W] et à sa radiation auprès du registre du Commerce et des Sociétés.
A titre subsidiaire :
— autoriser le retrait de Madame [W] de la SCI [W],
— ordonner que la SCI [W] sera tenue de l’indemniser de la valeur de ses parts sociales à hauteur de 173 400 € minimum (340 000 € x 51 %),
— à défaut, procéder à la désignation d’un expert chargé de fixer ladite valeur, dont les frais devront être supportés personnellement par Monsieur [K],
En tout état de cause ;
— condamner Monsieur [F] [K], à titre personnel à verser à Madame [Y] [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur [F] [K], à titre personnel, aux entiers dépens.
Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens.
Dans ses conclusions récapitulatives n°II notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, Monsieur [F] [K] demande au Tribunal de :
— vu l’article 1844-7 du Code civil,
— vu les pièces versées aux débats,
— juger Madame [Y] [W] mal fondée en ses demandes,
— l’en débouter purement et simplement,
— subsidiairement et s’il était fait droit à la demande de Madame [Y] [W] tendant à la désignation d’un expert pour fixer la valeur de ses parts sociales, juger que les frais engendrés par cette expertise seront supportés par cette dernière,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En tout état de cause :
— condamner Madame [Y] [W] à verser à Monsieur [F] [K] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Madame [Y] [W] aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens. .
La SCI [W], citée à personne morale le 18 décembre 2023, n’a pas constitué avocat ; la décision est en conséquence réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture est en date du 25 mars 2025.
A l’audience du 19 juin 2025, la décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2025 ; le délibéré a été prorogé au 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Le Tribunal n’est donc pas saisi de la demande de Madame [Y] [W] sollicitant la mise en vente du bien immobilier.
Sur la demande de dissolution de la SCI [W] :
Selon l’article 1844-7 du Code civil,
La société prend fin :
(…)
5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;
(…).
L’article 1844-8 du Code civil dispose que :
La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l’article 1844-4 et au troisième alinéa de l’article 1844-5. Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication.
Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n’ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d’une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée.
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci.
Si la clôture de la liquidation n’est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement.
La SCI [W] a été initialement constituée entre Madame [Y] [W] et son frère ; suite à des cessions de parts, les associés en sont Madame [Y] [W] et Monsieur [F] [K], qui ont vécu en concubinage pendant 20 ans, jusqu’en avril 2019.
L’importance du conflit conjugal ayant existé entre Monsieur [F] [K] et Madame [Y] [W] après la séparation est démontré par les décisions rendues tant par le Juge aux affaires familiales (jugement du 31 janvier 2020 qui a ordonné une enquête sociale et une expertie psychologique et ordonnance en la forme des référéss du 22 juillet 2020) et décision du Juge des enfants qui a été saisi en assistance éducative de la situation de [C] [K], né le 6 septembre 2003.
De plus, Monsieur [F] [K] a été condamné à deux reprises pour des infractions commises à l’encontre de Madame [Y] [W].
Par décision en date du 2 juillet 2019, Monsieur [F] [K] a été condamné aux termes d’une procédure sur reconnaissance préalable de culpabilité pour des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité de moins de huit jours sur son ex-concubine, violences volontaires avec arme et détention illégale d’armes de catégorie B et C, à une peine de six mois d’emprisonnement entièrement assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant 12 mois.
Par jugement en date du 20 mai 2020, le Tribunal correctionnel de Blois a condamné Monsieur [F] [K] pour des envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques commis le 12 septembre 2019 au 29 octobre 2019, à la peine de quatre mois d’emprisonnement assortis d’un sursis probatoire pendant douze mois, avec notamment une interdiction de contact avec Madame [Y] [W].
Il est donc établi l’existence d’un conflit très important ayant existé entre Monsieur [F] [K] et Madame [Y] [W] après leur séparation, et l’existence de comportements violents et harcelants de la part de Monsieur [F] [K], ayant donné lieu à des condamnations pénales à deux reprises, avec notamment une interdiction de contact avec Madame [Y] [W].
L’existence de courriers échangés entre les conseils des parties (pièces n°3 à 9 du défendeur) ne permet pas de remettre en cause ce constat.
L’importance de la mésentente et la violence du conflit familial entraîne nécessairement un blocage du fonctionnement de la société, et a fait disparaître tout affectio societatis.
Les conditions de l’article 1844-7 – 5° du Code civil sont donc remplies.
La liquidation de la société sera donc ordonnée, sa personnalité morale ne subsistant que pour les besoins de la liquidation et conformément à l’article 1844-8 du Code Civil, jusqu’à la publication de la clôture de la liquidation.
L’article 1844-8 du Code Civil dispose que “Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n’ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d’une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée”
Ici, l’article 31 des statuts prévoit que la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs pris parmi les associés ou en dehors d’eux et nommés par décision ordinaire des associés ou, à défaut par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance statuant sur requête de tout intéressé.
Aucune des parties ne propose ici le nom d’un liquidateur et leur mésentente interdit de désigner l’un d’eux. Il conviendra donc de désigner Maître [X], mandataire judiciaire, selon les modalités fixées au dispositif.
Sur l’exécution provisoire :
Il n’est pas justifié d’un motif permettant d’écarter l’exécution provisoire de droit. La décision est donc assortie de l’exécution provisoire de droit.
Sur les mesures accessoires :
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
L’équité et la situation économique ne commandent pas d’allouer à l’une ou l’autre des parties le remboursement des sommes exposées pour leur défense, au vu de la nature du litige ainsi qu’en raison de l’aide juridictionnelle partielle dont est bénéficiaire Madame [W] ; dès lors, les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Ordonne la dissolution de la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE [W] dont le siège social est situé au 15 rue Billy à THEILLAY (41300),
Désigne Maître [Z] [X] (12 place Jean Jaurès, 41 000 BLOIS, tel : 02 54 78 62 62) en qualité de liquidateur avec pour mission de procéder, sans se livrer à des opérations nouvelles, à la réalisation de l’actif de la SCI [W], au règlement du passif et à la répartition de l’actif net entre les associés, en se faisant remettre par les parties tout document utile,
Rappelle que, conformément à l’article 31 des statuts de la SCI, le liquidateur, ou chacun d’eux, s’ils sont plusieurs, représente la société ; il a les pouvoirs les plus étendus pour réaliser l’actif et acquitter la passif ; Le produit net de la liquidation, après extinction du passif et des charges sociales et le remboursement aux associés du montant nominal non amorti de leurs parts sociales, est partagé entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts,
L’autorise, pour ce faire, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, à obtenir communication par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale de la SCI [W],
Dit que le liquidateur désigné sera rémunéré en application des dispositions des articles R663-18 et suivants du Code de Commerce,
Dit que le liquidateur devra rendre compte aux associés de l’accomplissement de sa mission, au moins annuellement sous forme d’un rapport écrit décrivant les diligences qu’il a effectuées pendant l’année écoulée,
Rappelle que la décision de clôture de la liquidation est prise par les associés, après approbation des comptes définitifs de la liquidation et qu’à défaut d’approbation des comptes ou si la consultation des associés s’avère impossible, il est statué sur les comptes et, le cas échéant, sur la clôture de la liquidation par le tribunal judiciaire à la demande du liquidateur ou de tout intéressé,
Rappelle que les comptes définitifs, la décision des associés et, s’il y a lieu, la décision judiciaire statuant sur la clôture de la liquidation sont déposés au greffe du tribunal de commerce en annexe au registre du commerce et des sociétés,
Rappelle que l’avis de clôture de la société doit être publié à la diligence du liquidateur dans le journal d’annonces légales qui a reçu la publicité de la nomination du liquidateur,
Dit que conformément à l’article 27 du décret du 3 juillet 1978, la présente décision fera l’objet d’une publicité dans un journal d’annonce légale dans le département du siège social de la SCI et comportera mention prévues par la dite disposition,
Rappelle que si la clôture de la liquidation n’est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement,
Constate que, du fait de la dissolution de la société, la fonction de gérante de Madame [Y] [W] prend fin, sans qu’il y ait lieu de le prononcer sa révocation,
Rappelle que le jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire
Rejette l’ensemble des demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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