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Sur la décision
| Référence : | TJ Soissons, cab. 1 cont., 6 nov. 2025, n° 24/00651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00651 – N° Portalis DBWK-W-B7I-CPLD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS
JUGEMENT
Le 06 Novembre 2025
Le Tribunal judiciaire de SOISSONS composé de :
Président : Carole MAILLARD (rapporteur)
Assesseur : Tatiana SAVARY
Assesseur : Christophe DE BOSSCHERE
Greffier lors des débats : Laura NORBERT
Greffier lors des délibérés : Marie DUFOUR
a rendu le jugement suivant entre :
DEMANDEUR :
M. [J] [D]
né le 22 Février 1998 à [Localité 21]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représenté par Me Charlotte APPRIOU, avocat au barreau de SOISSONS
ET :
DÉFENDERESSE :
Mme [M] [I] [W]
née le 26 Janvier 1983 à [Localité 23]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Frédéric GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
DÉBATS :
A l’audience du 04 Septembre 2025, tenue en audience publique devant Carole MAILLARD, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. La date du délibéré a été indiquée dans les conditions prévues par la loi.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié en date du 16 juin 2023, Monsieur [J] [D] a acquis de Madame [M] [W] une maison d’habitation avec terrasse et jardin, sise [Adresse 11] à [Localité 15] et cadastrée Section D n° [Cadastre 3], n° [Cadastre 5], n° [Cadastre 7] et n° [Cadastre 8]. La vendeuse a déclaré à l’acte avoir réalisé elle-même certains travaux et a produit une facture de la société SNA TP pour le surplus, jointe à l’acte.
Quelques temps après son acquisition, Monsieur [J] [D] a fait face à des problèmes électriques et de plomberie, et constaté des infiltrations à raison de problèmes dans la toiture et de défauts d’étanchéité de la douche. Il a sollicité l’intervention de la société SNA TP en garantie de ses travaux ; l’entreprise lui a indiqué n’avoir pas réalisé les travaux.
Monsieur [J] [D] a pris attache avec Madame [M] [W], laquelle lui a communiqué, en remplacement de la facture de la société SNA TP, une facture de la société DÔME HABITAT en date du 30 août 2018, pour un montant identique ; ainsi qu’une attestation d’assurance responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de ladite société.
Monsieur [J] [D] a parallèlement fait procéder à un nouveau diagnostic de performance énergétique du bien acquis, le 04 septembre 2023.
Se prévalant des désordres allégués, Monsieur [J] [D] a déclaré son sinistre à l’assureur de la société DÔME HABITAT, par courrier électronique du 15 septembre 2023.
Par courrier électronique du 11 octobre 2023, le gérant de la société DÔME HABITAT a informé Monsieur [J] [D] qu’il n’a jamais réalisé de travaux pour son compte et qu’il s’agissait d’une escroquerie par usurpation de l’identité de son entreprise.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 octobre 2023, Maître [S] [K], notaire instrumentaire de la vente, a mis en demeure Madame [M] [W] de faire connaître sous quinzaine sa position quant à une résolution amiable de la vente.
Le 13 février 2024, une expertise amiable de la maison a été réalisée par le cabinet POLYEXPERT, missionné par le service de protection juridique de Monsieur [J] [D]. L’expert a remis son rapport le 03 juin 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 03 mai 2024 reçue le 13 mai 2024, le service de protection juridique de Monsieur [J] [D] a mis en demeure Madame [M] [W] de faire connaître sous quinzaine sa position quant à une annulation amiable de la vente, sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil du 1er juillet 2024 reçue le 05 juillet 2024, Madame [M] [W] a informé Monsieur [J] [D] de son refus de donner suite à sa demande en annulation de la vente.
*
Par acte de commissaire de justice du 06 août 2024, Monsieur [J] [D] a assigné Madame [M] [W] devant le tribunal judiciaire de Soissons principalement en annulation de la vente, subsidiairement en résolution de celle-ci.
Suivant bordereau en date du 07 octobre 2024, Monsieur [J] [D] a fait procéder à l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien sis à Soissons (02200) cadastré Section BL [Cadastre 6] appartenant à Madame [M] [W], sur autorisation délivrée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Soissons le 27 septembre 2024 en garantie de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 137.157,84 euros. La dénonce a été faite le 15 octobre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 février 2025, Monsieur [J] [D] sollicite du tribunal bien vouloir :
— Prononcer l’annulation de la vente immobilière reçue par Maître [K], notaire à [Localité 22], entre Madame [M] [I] [W] et Monsieur [J] [X] [B] [D] portant sur un immeuble sis :
A [Adresse 16]
Une maison à usage d’habitation avec cuisine ouverte sur séjour, deux chambres une pièce, salle d’eau, wc
Terrasse et jardin
Figurant au cadastre de la manière suivante :
— Section D n° [Cadastre 4] [Adresse 13] pour 98ca
— Section D n° [Cadastre 5] [Localité 19] pour 95ca
— Section D n° [Cadastre 7] [Localité 18] [Adresse 14] pour 54ca
— Section D n° [Cadastre 8] [Adresse 20] pour 23ca
TOTAL surface 2a 70ca
Publiée au SPF de [Localité 17] le 12.07.2023 volume 2023 P n°10761
Subsidiairement, prononcer la résolution de la vente pour manquement à l’obligation de délivrance conforme, au visa des articles 1604 et 1611 du Code Civil.
Encore plus subsidiairement, prononcer la résolution de la vente pour vices cachés rédhibitoires au visa des articles 1641 et suivants du Code Civil.
— En conséquence, condamner Madame [M] [W] à rembourser à Monsieur [J] [D] le prix de vente de 123 000 € augmenté des droits d’enregistrement et des frais de notaire pour un montant de 14 029,50 €.
— Condamner Madame [W] à payer à Monsieur [D] la somme de 6 595,57 € en remboursement de ses frais de financement.
— Condamner Madame [M] [W] à payer à Monsieur [J] [D] la somme de 1 338,65 € en remboursement des travaux par lui effectués sur l’immeuble pendant sa période de jouissance, ainsi que la somme de 10 000 € au titre de son préjudice moral et de jouissance pendant la durée de l’occupation de l’immeuble.
— Voir ordonner la publication du jugement à intervenir au Service de Publicité Foncière de [Localité 17].
— Condamner Madame [M] [W] à payer à Monsieur [J] [D] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— Rappeler aux parties l’exécution provisoire de plein droit.
— Débouter Madame [W] de ses fins, moyens, conclusions et prétentions et notamment de sa demande de dommages et intérêts article 700.
— Condamner Madame [W] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir principalement, au visa de l’article 1137 du code civil, que tant les fausses factures produites par Madame [W] que le DPE fourni qu’il dit mensonger et de complaisance, constituent des manœuvres dolosives entraînant la nullité de la vente pour cause de dol.
Subsidiairement, au soutien de sa demande en résolution de la vente, il expose que les travaux que Madame [W] a déclaré avoir fait dans le bien vendu sont inexistants et n’ont jamais été réalisés, de sorte que celle-ci a manqué à son obligation de délivrance conforme.
A titre encore plus subsidiaire, il soutient que le bien vendu était affecté de nombreux vices, notamment s’agissant de la toiture non étanche, de l’électricité, de la plomberie, des infiltrations, des fissures et de l’absence d’isolation. Il indique que les devis produits démontrent les caractères graves et rédhibitoires des vices, dont il précise qu’ils n’étaient pas apparents lors de la prise de possession du bien. Il ajoute que la clause de non garantie dans l’acte de vente est inopérante en ce que Madame [W] avait connaissance des vices cachés affectant le bien vendu. Il en conclut qu’il est bien fondé à solliciter la résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés.
Au soutien de sa demande en remboursement des frais accessoires à la vente, il dit justifier d’une part des intérêts et frais versés afférents au financement de son acquisition et, d’autre part, des frais d’entretien du bien qu’il a exposés et qui profiteront in fine à Madame [W].
Il explique par ailleurs que l’occupation de ce bien en payant une importante surconsommation électrique et dans des conditions rudimentaires lui a causé un préjudice à la fois moral et de jouissance, qu’il convient d’indemniser.
*
Aux termes de ses conclusions, notifiées par voie électronique le 03 février 2025, Madame [M] [W] sollicite du tribunal bien vouloir :
— DEBOUTER Monsieur [D] de toutes ses prétentions ;
— LE CONDAMNER aux dépens et à la somme de 3.000,00 € formant l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DEROGER à l’exécution provisoire de droit.
Pour s’opposer à la demande en nullité de la vente pour dol, elle expose que celui-ci n’est pas caractérisé. Elle indique ainsi en premier lieu ne pas être l’auteur de la fausse facture au nom de la société SNA TP mais qu’il s’agit de son ancien compagnon, tiers au contrat de vente. En second lieu, elle soutient que le demandeur ne caractérise pas l’élément intentionnel du dol, fondant celui-ci sur la facture DOME HABITAT dont la délivrance est postérieure à la vente et ne peut donc être qualifiée de manœuvre dolosive. En troisième lieu, elle indique qu’il n’est pas démontré que le dol allégué aurait induit une erreur déterminante du consentement de Monsieur [D], soulignant qu’en tout état de cause celui-ci a signé l’acte alors qu’il savait qu’il n’avait aucune garantie contre la société SNA TP, laquelle ne bénéficiait pas de la garantie décennale en sa qualité de sous-traitant déclarée à l’acte par le vendeur.
Pour s’opposer à la demande en résolution de la vente, elle soutient en premier lieu que celle-ci ne peut prospérer sur le fondement de l’obligation de délivrance, le bien ayant été vendu en l’état où il se trouvait pour avoir été visité. Elle ajoute d’une part, que l’objet du contrat en cause n’est pas les travaux mais le bien lui-même, qui a été dûment délivré et, d’autre part, que les qualifications étant alternatives ce qui constitue un vice caché ne peut fonder une action en manquement à l’obligation de délivrance conforme. En second lieu, elle soutient que la résolution de la vente ne peut davantage aboutir sur le fondement de la garantie des vices cachés, l’acte de vente excluant celle-ci. Elle ajoute que quand bien même cette exclusion ne peut jouer au titre des travaux dont elle a reconnu à l’acte les avoir faits elle-même, Monsieur [D] ne rapporte pas la preuve qu’elle avait connaissance des vices allégués. Elle indique encore que le caractère inexact de la facture SNA TP est insuffisant à démontrer qu’elle aurait elle-même réaliser les travaux à l’origine des vices allégués par le demandeur. Elle expose enfin que le caractère rédhibitoire des vices n’est pas démontré et qu’il s’agirait de défauts mineurs n’emportant pas une atteinte à la substance ou à la destination de la chose.
Elle rappelle par ailleurs, s’agissant du diagnostic de performance énergétique, que le demandeur ne rapporte pas la preuve de sa fausseté et qu’il n’a pas attrait le diagnostiqueur, responsable, dans la cause. Elle ajoute qu’en raison de l’existence d’un diagnostic annexé à l’acte de vente, elle peut s’exonérer de sa garantie des vices cachés correspondante. Elle indique enfin que le diagnostic admet implicitement qu’elle n’avait pas connaissance des vices puisque ceux-ci ne lui ont pas été révélés par le diagnosticien.
Elle expose enfin que le tribunal ne peut prononcer une condamnation sur la foi d’un rapport d’expertise amiable diligentée par une seule des parties et que la participation éventuelle de l’autre partie au dit rapport est inopérante. Ainsi, elle soutient que les demandes de Monsieur [D], qu’elle dit fondées exclusivement sur le rapport d’expertise amiable POLYEXPERT, ne peuvent prospérer.
La clôture est intervenue le 12 juin 2025, par ordonnance du même jour, et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 04 septembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en nullité de la vente pour dol
Sur la nullité de l’acte de vente
L’article 1130 du code civil dispose que « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
Il résulte de l’article 1137 du code civil que « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »
La réticence dolosive suppose le manquement à une obligation précontractuelle d’information à laquelle s’ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d’une erreur déterminante provoquée par celui-ci. Pour trouver application, le dol doit être imputable au cocontractant et avoir eu un caractère déterminant sur le consentement de l’acheteur. Une obligation précontractuelle d’information existe pour le vendeur, même non professionnel, qui doit renseigner l’acquéreur sur la chose vendue et lui communiquer les informations utiles dont il dispose.
En l’espèce, il ressort des écritures des parties et des pièces produites, et notamment de l’acte authentique de vente, que Madame [W] vendeur a informé ès qualité Monsieur [D], acquéreur, que des travaux de réfection de l’intérieur de la maison avaient été effectués par l’entreprise SNA TP, dont copie de la facture en date du 30 juin 2018 a été annexée à l’acte. Ainsi, elle a communiqué au demandeur une fausse information, ce peu important que les travaux aient été ou non effectivement réalisés et, dans la positive, par qui. De surcroît, Madame [W] reconnaît que la facture produite et annexée à l’acte de vente est un faux, ce qui est au demeurant corroboré par le courrier électronique adressé par le gérant de la société à Monsieur [D] le 30 août 2023. Par ailleurs, si Madame [W] conteste être l’auteur de la fausse facture jointe à l’acte et qui lui est nommément adressée, elle ne rapporte nullement la preuve de ses allégations selon lesquelles celle-ci aurait été faite par son ancien compagnon. En tout état de cause, il ressort de l’acte de vente que seule Madame [M] [W] était propriétaire du bien et avait la qualité de vendeur à l’acte, outre qu’elle a, ès qualité, produit ce faux ; elle est donc bien l’auteur d’une manœuvre dolosive.
Par ailleurs, la connaissance par Madame [W] des désordres allégués par Monsieur [D] dès le 14 août 2023, date à laquelle il dit dans son dépôt de plainte avoir constaté des infiltrations dans le garage et les toilettes, soit à peine deux mois après la conclusion de la vente, peut se déduire des manœuvres opérées. En effet, outre la production d’une fausse facture de travaux en toute connaissance de cause, Madame [W] a également produit un diagnostic du bien qui ne manque pas d’interroger, notamment quant à l’isolation du bien ; laquelle est qualifiée de très bonne ou moyenne par Monsieur [R] [N] mandaté par Madame [W] le 29 mars 2023, mais d’insuffisante par Monsieur [P] [C] mandaté par Monsieur [D] le 04 septembre 2023 soit moins de 6 mois après. Il convient également de relever que Monsieur [N] a cessé son activité le 31 mars 2023, soit deux jours après avoir procédé au diagnostic du bien en cause. De surcroît, il ressort de l’extrait du site SOCIETE.COM produit que ce diagnostiqueur exerçait alors sous le nom commercial MONSIEUR [R] [N] et non sous DIAG’EXPERT qui apparaît être un ancien établissement de Monsieur [N], en activité pendant moins d’un an et dont le siège social était sis [Adresse 12] ; alors que le diagnostic produit pour la vente a été établi sous le nom de l’établissement DIAG’EXPERT sis [Adresse 9] à [Localité 22] selon le tampon apposé supportant une signature supposée être celle de Monsieur [N]. En tout état de cause, s’il est vrai qu’un diagnostic erroné relève de la responsabilité de son auteur, et non du vendeur, l’ensemble de ces éléments mis en perspective permettent de considérer que Madame [W] avait connaissance de l’état réel du bien et que d’une part, elle n’en a pas informé l’acquéreur Monsieur [D] et, d’autre part, elle a sollicité un diagnostic de complaisance. Au demeurant, elle ne rapporte nullement la preuve de ses allégations selon lesquelles les locataires occupant précédemment le bien ne l’auraient jamais informée d’un quelconque désordre ; étant précisé que la preuve de l’existence même d’un bail n’est pas davantage rapportée.
Il convient encore de relever qu’outre les conclusions de l’expertise amiable réalisée par le cabinet POLYEXPERT le 13 février 2024, à laquelle Madame [W] s’est présentée sur deuxième convocation le 05 mars 2024 et qu’elle a presque immédiatement quittée alors que l’expert l’interrogeait sur les travaux objets de la fausse facture de la société SNA TP, il ressort du courrier de la société MERCIN CONSTRUCTIONS en date du 7 mai 2024 que des travaux sont nécessaires pour rénover le bien, chiffrés à la somme de 63.527,99 euros suivant devis en date du 10 juillet 2023. A ce titre, il apparaît nécessaire de réaliser des travaux dans la salle de bain et la cuisine, en raison notamment d’infiltrations d’eau, de refaire les plafonds, de procéder à un nouveau raccordement au réseau public d’eau et de refaire le réseau de distribution qualifié d’anarchique, de reprendre le réseau électrique qualifié de « bricolage » et de procéder à l’isolation thermique. La société MERCIN CONSTRUCTIONS, à l’instar de l’expert amiable et en toute objectivité, conclut s’agissant de l’isolation du bien que celle-ci « est largement insuffisante contrairement aux certificats DPE de l’ancien propriétaire qui a dû être falsifiés ».
Il convient enfin de souligner qu’il ressort de ses écritures et des pièces produites, et notamment des différents courriers de mise en demeure (du notaire, de la protection juridique), des devis produits et de la plainte déposée le 24 octobre 2023, que si Monsieur [D] avait eu connaissance de l’état réel du bien acquis, et notamment du coût des multiples réparations nécessaires, évalué à la somme de 77.995,35 euros par addition des trois devis produits et représentant 63,41 % du prix d’achat, il n’aurait pas acquis le bien vendu par Madame [W]. Ainsi, il est établi que les informations non divulguées par Madame [W] afférentes à l’état réel du bien, constitutives d’une réticence dolosive, revêtaient un caractère déterminant de son consentement pour Monsieur [D].
L’ensemble de ces éléments conduit le tribunal à estimer que le consentement de Monsieur [D] a été vicié par le dol.
Il y a donc lieu de prononcer l’annulation du contrat de vente reçu par acte notarié du 16 juin 2023 et conclu entre Monsieur [J] [D] et Madame [M] [W] et d’ordonner la restitution du prix et du bien.
En conséquence, Madame [M] [W] sera condamnée à payer à Monsieur [J] [D] la somme de 123.000 euros au titre de la restitution du prix et Monsieur [J] [D] sera contraint réciproquement à restituer le bien à Madame [M] [W].
Il convient par ailleurs d’ordonner la publication du présent jugement au service de la publicité foncière de [Localité 17].
La demande principale en nullité de la vente ayant été accueillie, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires en résolution de celle-ci.
Sur les demandes indemnitaires subséquentes
En application de l’article 1240 du code civil, le droit de demander la nullité d’une convention sur le fondement de l’article 1137 du code civil n’exclut pas l’exercice, par la victime des manœuvres dolosives, d’une action en responsabilité délictuelle pour obtenir de leur auteur réparation du préjudice qu’elle a subi.
En l’espèce, la réticence dolosive retenue à l’encontre de Madame [M] [W] constitue une faute obligeant cette dernière à réparer le préjudice qui en est résulté tel qu’il sera examiné ci-après.
En application du principe de la réparation intégrale, Monsieur [J] [D] est fondé à solliciter non seulement le remboursement des frais purement accessoires à la vente, mais également l’ensemble des frais qu’il a engagés en lien avec la maison acquise, y compris les intérêts du prêt immobilier souscrit.
Sur les frais accessoires à la vente
Il est établi qu’au titre de la vente conclue le 16 juin 2023, Monsieur [D] a versé au notaire instrumentaire la somme de 7.265 euros au titre des droits de mutation et d’enregistrement. Il est également établi et justifié des frais qu’il a exposés pour parvenir à la vente, portant le montant total des frais accessoires à la somme de 14.029,50 euros.
Dès lors, la vente étant annulée en raison des manœuvres dolosives de Madame [W], celle-ci est tenue à restituer à Monsieur [D], victime de ces manœuvres et outre le prix de vente, les frais accessoires à la vente supportés par ce dernier. Il convient néanmoins de déduire du montant total de ces frais la somme de 128,34 euros, qui lui a été remboursée le 12 juillet 2023 selon relevé de compte du notaire produit.
En conséquence, Madame [W] sera condamnée à verser à Monsieur [D] la somme de 13.901,16 euros au titre des frais accessoires à la vente.
Sur les frais d’amélioration du bien
Monsieur [D] justifie avoir exposé des frais d’entretien et de réparation du bien. Ainsi, il justifie avoir fait procéder à une recherche de fuite dans la salle de bain dès le 28 août 2023, pour laquelle il a payé un reste à charge et qui a donné lieu à des travaux de réparation facturés. Il justifie également avoir fait intervenir un couvreur en janvier 2024. Il justifie encore avoir fait procéder au déblocage de l’évacuation de la chasse d’eau des toilettes et au remplacement de la porte du garage. L’ensemble de ces travaux lui a coûté la somme totale de 931,45 euros ; et il n’est pas contestable qu’ils ont contribué à l’amélioration du bien en cause. Ainsi, ensuite de l’annulation de la vente le bien est restitué après améliorations dont Madame [W] profite et dont le cout devra être remboursé à Monsieur [D].
En revanche, il n’y a pas lieu d’indemniser Monsieur [D] de l’achat d’une nouvelle plaque de cuisson à induction, celle-ci ne caractérisant pas une amélioration du bien s’agissant d’un meuble et le tribunal n’ayant pas de point de comparaison en l’absence de mention des meubles de cuisine dans l’acte de vente.
En conséquence, Madame [W] sera condamnée à verser à Monsieur [D] la somme de 931,45 euros au titre des frais d’amélioration du bien.
Sur les frais bancaires
S’agissant de la demande en paiement des intérêts nés des deux contrats de prêt immobilier souscrits auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est pour l’acquisition du bien, objet de la restitution, il n’est pas contesté que les échéances du crédit comprenant les intérêts ont été régulièrement réglées par l’emprunteur, et qu’il s’agisse d’un préjudice dommageable. Au demeurant, Monsieur [D] produit en soutien les échéanciers des prêts en cause, justifiant du paiement, au 10 juillet 2024, de la somme de 4.375,26 euros au titre des intérêts du prêt n° 00003526048 et de la somme de 276,58 euros au titre des intérêts du prêt n° 00003526049.
Par ailleurs, Monsieur [D] justifie du paiement de frais de dossier afférents à la souscription du prêt immobilier n° 00003526048 à hauteur de 400 euros ; ainsi que du paiement de frais de cautionnement des deux prêts pour un montant total de 1.543,73 euros.
En conséquence, Madame [W] sera condamnée à verser à Monsieur [D] la somme de 6.595,57 euros au titre des frais bancaires afférents à l’acquisition du bien.
Sur le préjudice moral et de jouissance
Monsieur [D] sollicite une indemnisation au titre du préjudice moral et de jouissance. Si celui-ci n’est pas explicité aux termes de ses conclusions, il produit cependant un courrier explicitant ses conditions de vie dans le bien en cause, qu’il est loisible de dater de juillet 2024.
Or, le préjudice de jouissance allégué est conforté par les constatations des différents professionnels intervenus ; et notamment par le courrier de la société MERCIN CONSTRUCTIONS déjà évoqué. Il apparaît donc caractérisé et il convient de l’indemniser ; étant précisé qu’il y a lieu de tenir compte, dans le chiffrage de l’indemnité, des sommes d’ores et déjà allouées au titre des frais d’amélioration du bien, les améliorations effectives ayant nécessairement eu un impact sur la jouissance du bien.
Par ailleurs, il ressort des termes du courrier de Monsieur [D] un mal-être certain lié à ses conditions de vie dans le bien en cause, lesquelles ont un impact direct sur sa vie personnelle de manière générale. Son préjudice, caractérisé, apparaît ainsi aller au-delà des tracasseries inhérentes à toute procédure. Il convient donc également de l’indemniser à ce titre.
Ainsi, il convient d’indemniser Monsieur [D] à hauteur de 250 euros par mois à compter d’août 2023, date à laquelle il semble avoir découvert les premiers désordres, jusqu’à la présente décision ; soit pendant 26 mois.
En conséquence, Madame [W] sera condamnée à verser à Monsieur [D] la somme de 6.500 euros au titre de son préjudice moral et de jouissance.
Au total, Madame [M] [W] sera donc condamnée à verser à Monsieur [J] [D] la somme de 27.928.18 euros à titre de dommages et intérêts ensuite de l’annulation de la vente pour dol.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [M] [W], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [M] [W], partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [J] [D] une somme qu’il est équitable de fixer à 5.000 euros. Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’apparait pas incompatible avec la nature de l’affaire et aucune circonstance de droit ou de fait n’impose de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE l’annulation de la vente du bien immobilier sis [Adresse 11] à [Localité 15] et cadastré Section D n° [Cadastre 3], n° [Cadastre 5], n° [Cadastre 7] et n° [Cadastre 8], intervenue entre Monsieur [J] [D] et Madame [M] [W], selon acte notarié en date du 16 juin 2023 ;
CONDAMNE Madame [M] [W] à payer à Monsieur [J] [D] la somme de 123.000 euros au titre de la restitution du prix de vente consécutive à l’annulation de la vente, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT qu’en conséquence de l’annulation du contrat de vente conclu entre les parties, Monsieur [J] [D] sera tenu à restituer à Madame [M] [W] le bien immobilier sis [Adresse 11] à [Localité 15] et cadastré Section D n° [Cadastre 3], n° [Cadastre 5], n° [Cadastre 7] et n° [Cadastre 8] ;
DIT que cette restitution ne pourra intervenir que postérieurement au paiement de la somme de 123.000 euros mise à la charge de Madame [M] [W] à titre de restitution du prix de vente ;
CONDAMNE Madame [M] [W] à payer à Monsieur [J] [D] la somme de 27.928.18 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [J] [D] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
ORDONNE la publication du présent jugement au service de la publicité foncière de [Localité 17] ;
CONDAMNE Madame [M] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [M] [W] à payer à Monsieur [J] [D] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [M] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été prononcé par Madame Carole MAILLARD, Présidente, assistée de Marie DUFOUR, Greffier, et ils en ont signé la minute.
Le Greffier, La Présidente,
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