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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, cab. 3, 6 mai 2025, n° 24/03010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
AUDIENCE DU 06 Mai 2025
N° RG 24/03010 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EUPJ
N° : 25/00652
DEMANDERESSE :
Madame [K] [E]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Scheherazade BOUGRARA, avocat au barreau de BLOIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-002043 du 25/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [H]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6] (MAROC), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Damien VINET, avocat au barreau de BLOIS
DEBATS : à l’audience publique du 18 mars 2025.
JUGE DE LA MISE EN ETAT :
Juge de la Mise en Etat : Céline LECLERC, Vice-Présidente
Avec l’assistance de Agnès DROUDUN, Greffier
GROSSES et
EXPEDITIONS Me Scheherazade BOUGRARA, Me Damien VINET
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [B] [H] et Madame [K] [E] se sont mariés le [Date mariage 4] 2010 à [Localité 8] (74), sans contrat de mariage préalable.
Selon ordonnance de non-conciliation rendue le 3 mai 2019, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Blois a notamment :
— attribué la jouissance du logement conjugal a Monsieur [B] [H] à titre onéreux, et dit qu’il prendra en charge le remboursement de l’emprunt travaux afférent à cet immeuble, à titre provisoire à charge de compte lors des opérations de liquidation du régime matrimonial,
— attribué la jouissance du véhicule FORD ESCORT à Monsieur [B] [H] à charge pour lui de payer les frais y afférent,
— attribué la jouissance du véhicule MITSUBISHI à Madame [V] [E] épouse [H] à charge pour elle de payer les frais y afférent.
Par jugement en date du 19 janvier 2022, le Tribunal judiciaire de Blois a prononcé le divorce des époux et a notamment :
— fixé les effets de divorce dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, au 21 octobre 2018.
— invité les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant, en désignant le ou les Notaires de leur choix et, en cas d’échec de leurs démarches amiables, à saisir le juge par voie d’assignation conformément aux dispositions de l’article 1360 du Code de Procédure Civile.
Par acte d’huissier en date du 23 septembre 2024, Madame [K] [E] a assigné Monsieur [B] [H] en partage devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Blois aux fins de partage.
Monsieur [B] [H] a saisi le Juge de la mise en état d’un incident par des conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, dans lesquelles il demande au Juge de la mise en état de :
— vu les articles 122, 789 et 1360 du code de procédure civile,
— vu la jurisprudence,
— déclarer Monsieur [H] recevable et bien fondé en ses demandes,
— dire et juger que les demandes formées par Madame [E] sont irrecevables dans la mesure où cette dernière ne justifie pas de l’existence de diligences en vue de parvenir à un règlement amiable, et ce en dépit des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile,
— en conséquence, débouter Madame [E] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— en tout état de cause, condamner Madame [E] à payer à Monsieur [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance et de l’incident.
Il convient de se référer à ses conclusions d’incident pour l’exposé de ses moyens.
Dans ses conclusions responsives sur incident notifiées par voie électronique le 14 février 2025, Madame [K] [E] demande au Juge de la mise en état de :
— vu les dispositions de l’article 1360 du Code de procédure Civile,
— vu les pièces versées aux débats,
— déclarer Madame [E] recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit,
— débouter Monsieur [H] de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [B] [H] à payer à Madame [K] [E] la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens et accorder à Maître BOUGRARA le droit prévu à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Il convient de se référer à ses conclusions d’incident pour l’exposé de ses moyens.
A l’audience d’incident du 18 mars 2025, la décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir :
Le Juge de la mise en état est compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir au vu de la date d’introduction de l’instance.
Selon l’article 1360 du Code de procédure civile :
A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Le moyen qui tend à faire déclarer irrecevable une assignation en partage, faute de comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, de préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et d’indiquer les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, conformément aux prescriptions de l’article 1360 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir, ainsi que l’a d’ailleurs déjà jugé la Cour de cassation (avis n° 01200001P du 13 février 2012)
Le défendeur allègue l’absence de diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’assignation délivrée par Madame [K] [E] indique :
« Depuis le prononcé du divorce, Madame [E] a tenté amiablement de procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial.
Ainsi, par lettre du 18 janvier 2023, le Conseil de Madame [E] écrivait a son ex-mari afin de connaître sa position sur la vente du bien commun.
Le Conseil de Monsieur [H] répondait par lettre officielle du 9 mars 2023 que celui-ci mettait tout en œuvre pour trouver à se reloger afin que les meubles de la communauté soient vendus.
Il précisait que son client avait besoin de temps dans la mesure oà il souhaitait que ses enfants soient scolarisés dans les mêmes école et lycée.
Cependant, plus de 12 mois depuis la lettre se sont écoulés et Madame [E] n’a reçu aucun courrier de son époux ou de mandat, afin de mettre le bien en vente. »
Madame [K] [E] justifie du contenu de la lettre de son conseil du 18 janvier 2023 et de son envoi à Monsieur [B] [H].
Cette lettre rédigée par le conseil de Madame [K] [E] indiquait notamment que celle-ci souhaitait sortir de l’indivision, et demandait à Monsieur [B] [H] s’il préférait racheter la part de l’immeuble de son ex-épouse, ou vendre l’immeuble.
Ce courrier constitue donc bien une diligence adressée directement à Monsieur [B] [H] (et non pas à l’avocat ou au Notaire de ce dernier), antérieure à la délivrance de l’assignation, et visant à parvenir à un partage amiable.
Madame [K] [E] a ensuite délivrer son assignation le 23 septembre 2024.
La condition prévue par l’article 1360 du Code de procédure civile a donc bien été respectée.
L’assignation de Madame [K] [E] est donc recevable, et la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [B] [H] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
Il n’y a pas lieu à distraction des dépens à ce stade.
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de faire droit aux demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [B] [H],
Renvoyons le dossier à l’audience de mise en état du 17 juin 2025 pour conclusions au fond de Maître VINET,
Rejetons toutes les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Disons que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond,
Disons n’y avoir lieu à distraction des dépens,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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