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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 24 févr. 2026, n° 25/82202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/82202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/82202
N° Portalis 352J-W-B7J-DBUVD
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me PIQUET
CE Me WOIMANT
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 24 février 2026
DEMANDERESSE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Julie PIQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0900
DÉFENDERESSE
S.C.I. LES HAUTS DE PICABRIER
RCS d'[Localité 3] 833 995 616
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Antoine WOIMANT, avocat au barreau de MARSEILLE, vestiaire :
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 13 Janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 juin 2025, la SCCV Les Hauts de Picabrier a fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie-vente à la SA Llyod’s Insurance Company pour la somme de 444 828,46 euros, sur le fondement du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Avignon le 22 août 2024.
Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2025, la SA Llyod’s Insurance Company a fait assigner la SCCV Les Hauts de Picabrier aux fins .
A l’audience du 13 janvier 2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La SA Llyod’s Insurance Company se réfère à ses écritures et sollicite :
— à titre principal : la mainlevée du commandement de payer, qu’elle requalifie en demande d’annulation à l’audience,
— à titre subsidiaire : la limitation des effets du commandement à concurrence de la somme de 125 000 euros,
— la condamnation de la SCCV Les Hauts de Picabrier à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SCCV Les Hauts de Picabrier se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et sollicite que soit mis à la charge de la SA Llyod’s Insurance Company la somme 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 13 janvier 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026 prorogé au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de préciser que la demande tendant à “juger que” constitue un moyen et non une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Sur la nullité du commandement aux fins de saisie-vente
En application de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, après signification d’un commandement.
L’article L111-6 du code des procédures civiles d’exécution précise qu’une créance est liquide dès lors qu’elle est chiffrée en argent ou que le titre contient tous les éléments permettant de l’évaluer.
Il résulte de l’application combinée des articles R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire que si le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision fondant les poursuites, il peut l’interpréter, concurremment avec le juge qui a rendu la décision (2e Civ., 9 juillet 1997, pourvoi n° 94-18.320), sans que cette interprétation ne puisse remettre en cause les droits et obligations fixés par le titre (2e Civ., 11 décembre 2008, pourvoi n° 07-19.046).
En l’espèce, par jugement du 22 août 2024, le tribunal judiciaire d’Avignon a :
— condamné la SCCV Les Hauts de Picabrier à livrer à Mme [B] la villa avec piscine prévue en procédant à la démolition des travaux réalisés par la SARL Habitat Concept & Associés et à la reconstruction de ladite villa par l’entreprise de son choix,
— dit que la SA Llyod’s Insurance Company doit garantir la SCCV Les Hauts de Picabrier pour le coût des travaux de démolition de l’ouvrage réalisé par la SARL Habitat Concept & Associés et pour le coût des travaux de reconstruction jusqu’au stade de l’arrêt du chantier, à savoir à hauteur de 75% du gros oeuvre, de 80% des menuiseries extérieures, de 40% du doublage isolant et de 10% de l’étanchéité.
Contrairement à ce qu’affirme la SA Llyod’s Insurance Company, la jurisprudence n’exige pas la formule “condamne” pour qu’une décision de justice soit un titre exécutoire : il suffit que l’obligation de payer, de faire ou de ne pas faire soit dénuée d’ambiguité (2e Civ., 19 novembre 2009, pourvoi n° 08-14.325).
Or, il ressort clairement de ce jugement une obligation pesant sur la SA Llyod’s Insurance Company de payer à la SCCV Les Hauts de Picabrier le coût des travaux de démolition et de reconstruction jusqu’à l’arrêt du chantier sans qu’il ne puisse y avoir une quelconque méprise ou confusion sur l’obligation incombant à la SA Llyod’s Insurance Company.
La SA Llyod’s Insurance Company peut d’autant moins se méprendre sur la portée du jugement que la première présidente de la cour d’appel de [Localité 5], dans son ordonnance du 10 octobre 2025, a considéré que ce jugement contenait sa condamnation et qu’il permettait l’exécution forcée à son encontre, même sans l’écrire puisque le débat ne portait pas sur ce point. La SA Llyod’s Insurance Company a elle-même a reconnu qu’il existait une condamnation à son encontre dans ce jugement en demandant l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution. En effet, ces demandes n’auraient aucun sens si le jugement ne contenait aucune condamnation à son encontre.
De plus, par ordonnance du 25 novembre 2025, la conseillère de la mise en état a confirmé que le jugement du 22 août 2024 contenait une condamnation à l’encontre de la SA Llyod’s Insurance Company, contrairement à ce qu’elle soutenait, et a radié son appel pour défaut d’exécution de sa condamnation. Cette ordonnance ne considère pas que le montant de la condamnation ne peut pas être chiffré mais rappelle juste qu’un devis a été produit dans le cadre de l’instance au fond estimant le coût des travaux. La radiation de l’appel n’aurait pas été décidée si aucune condamnation n’avait été prononcée à son encontre.
La créance est donc constatée dans un titre exécutoire.
Par ailleurs, la créance fixée par le jugement est liquide selon l’article L111-6 du code des procédures civiles d’exécution puisque le jugement contient les éléments permettant son évaluation, à savoir le coût de la destruction et celui de la reconstruction jusqu’à l’arrêt du chantier, fixé dans les proportions ci-dessus. Ainsi, le fait que le jugement ne condamne pas à une somme précise n’empêche pas l’exécution de ce chef de dispositif qui est évalué au moment de l’exécution du jugement.
Il convient de préciser que le devis [G] produit dans l’instance au fond n’a pas été retenu dans le dispositif, de sorte que l’évaluation de la créance doit être faite par rapport au coût réel des travaux. Il n’existe donc aucune difficulté d’interprétation, le chef du dispositif est clair et ne fait aucune référence au devis [G] qui ne doit donc pas être utilisé au stade de l’évaluation de la créance.
La SCCV Les Hauts de Picabrier produit un devis qui détaille les types de travaux et permet donc d’appliquer les proportions retenues par le jugement pour chiffrer les sommes incombant à la SA Llyod’s Insurance Company. Il y a lieu de préciser que la SA Llyod’s Insurance Company doit payer le montant exact des travaux, dont la TVA, et que les montants du devis sont HT, la TVA étant appliquée non par poste mais sur la somme totale.
La créance est donc liquide.
Enfin, il n’appartient pas à la juge de l’exécution de remettre en cause le titre exécutoire fondant les poursuites, conformément à l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, et il sera relevé que le jugement ne condamne pas la SA Llyod’s Insurance Company à assurer elle-même les travaux mais la condamne à en garantir le paiement, contrairement à ce qu’elle affirme.
La condamnation à garantir a pour but d’assurer le paiement au créancier final, au cas où le débiteur principal serait défaillant. Cette condamnation à garantir n’exige donc pas que le débiteur principal s’exécute puis se retourne contre son débiteur assureur et la jurisprudence affirme de manière constante que l’assureur dommages-ouvrages a l’obligation de préfinancer les travaux (3e Civ., 7 décembre 2005, pourvoi n° 04-17.418, 3e Civ., 24 mai 2006, pourvoi n° 05-11.708, 05-12.398, 3e Civ., 11 février 2009, pourvoi n° 07-21.761,3e Civ., 22 juin 2011, pourvoi n° 10-16.308, 3e Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-19.544). La SA Llyod’s Insurance Company ne peut pas sérieusement contester son obligation de préfinancement qui a été rappelée dans l’ordonnance du 25 novembre 2025 précitée.
Le devis [Y] produit permet donc à la SCCV Les Hauts de Picabrier de réclamer à la SA Llyod’s Insurance Company qu’elle exécute sa condamnation
La SA Llyod’s Insurance Company doit s’exécuter et la nécessité d’un nouveau dépôt de permis de construire lui est indifférente ainsi que l’a rappelée l’ordonnance du 25 novembre 2025 puisque sa condamnation n’est subordonnée à aucune condition, l’éventuelle responsabilité pénale reposera uniquement sur la SCCV Les Hauts de Picabrier.
La créance est donc exigible.
La SCCV Les Hauts de Picabrier détient dont une créance liquide et exigible constatée dans un titre exécutoire à l’encontre de la SA Llyod’s Insurance Company qui ne saurait sérieusement maintenir ses moyens qui ont déjà été tranchés, son refus d’exécution confinant à de la mauvaise foi.
Sur le cantonnement du commandement
L’article R. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que ce commandement doit, à peine de nullité, mentionner le titre exécutoire avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts et préciser qu’au terme du délai de huit jours le débiteur pourra être contraint de payer sa dette par la vente forcée de ses biens meubles. Il est constant que l’erreur dans le décompte ne constitue pas une cause de nullité mais peut seulement en affecter la portée (2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-20.160, 2e Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.080).
En l’espèce, la SA Llyod’s Insurance Company sollicite le cantonnement du commandement au seul coût de démolition de l’ouvrage.
Néanmoins et ainsi qu’indiqué ci-dessus, la nécessité d’un nouveau permis de construire n’est pas une condition à laquelle la condamnation de la SA Llyod’s Insurance Company est subordonnée et celle-ci doit s’exécuter sans pouvoir interroger la légalité des ouvrages.
L’obligation de préfinancement des travaux incombe à l’assureur dommages ouvrages et peu importe que la SCCV Les Hauts de Picabrier n’ait pas initié les travaux.
Il reviendra à la SCCV Les Hauts de Picabrier d’affecter l’indemnité aux travaux de démolition et de reconstruction (3e Civ., 17 décembre 2003, pourvoi n° 02-19.034).
Le commandement de payer reprend bien les proportions fixées par le jugement par poste que la SA Llyod’s Insurance Company doit préfinancer, en leur appliquant la TVA.
Le calcul est donc correct et la demande de cantonnement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA Llyod’s Insurance Company qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCCV Les Hauts de Picabrier les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SA Llyod’s Insurance Company à payer à la SCCV Les Hauts de Picabrier la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
REJETTE la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente,
REJETTE la demande de limitation des effets du commandement de payer aux fins de saisie-vente,
CONDAMNE la SA Llyod’s Insurance Company à payer à la SCCV Les Hauts de Picabrier la somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SA Llyod’s Insurance Company formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Llyod’s Insurance Company aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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