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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 22/04590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
29 AVRIL 2025
N° RG 22/04590 – N° Portalis DB22-W-B7G-QSQB
Code NAC : 28A
DEMANDERESSE :
Madame [J] [E] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 15] (75)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Alexandrine DUCLOUX, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Elodie SMILA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [E]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 16] (75)
demeurant [Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Jean-Luc TISSOT, avocat au barreau de VERSAILLES
ACTE INITIAL du 01 Août 2022 reçu au greffe le 27 Août 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 10 Février 2025, Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistées de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 29 Avril 2025.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [E] est décédé le [Date décès 4] 2021 à [Localité 14], laissant pour lui succéder ses deux enfants, issus de son union avec Madame [X] [U] prédécédée :
— Monsieur [R] [E], son fils ;
— Madame [J] [E] épouse [L], sa fille.
Aux termes d’un testament olographe, fait à [Localité 17] le 31 octobre 2012 et déposé au rang des minutes de Maître [F] [B], notaire à [Localité 17], Monsieur [I] [E] a indiqué qu’il révoquait toutes dispositions testamentaires antérieures et qu’il privait sa fille de tous droits dans la quotité disponible de sa succession, léguant cette dernière à son fils.
Aux termes d’un codicille, fait à [Localité 17] le 16 décembre 2015 et déposé au rang des minutes de Maître [F] [B], notaire à [Localité 17], Monsieur [I] [E] a désigné Monsieur [R] [E] comme exécuteur testamentaire.
Un acte de notoriété a été dressé le 7 avril 2021 par Maître [F] [B], notaire à [Localité 17].
Il dépendait notamment de l’actif de la succession de Monsieur [I] [E] la moitié indivise d’un bien immobilier situé à [Localité 13] (78), ainsi que diverses parts sociales et liquidités.
Au vu du peu de liquidités restant sur les comptes bancaires de Moniseur [I] [E] à son décès, Madame [J] [E] épouse [L] a obtenu de la banque [12] la communication de relevés bancaire sur une période de 10 ans. Elle a également demandé la copie de chèques.
Lorsqu’elle a demandé des explications à Monsieur [R] [E], celui-ci, par le biais de son avocat, lui a proposé de rapporter à la succession la somme de 49.864,05 euros.
Estimant cette somme nettement insuffisante, Madame [J] [E] épouse [L] a, par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2022, saisi le Tribunal judiciaire de Versailles d’une action en partage judiciaire de la succession de Monsieur [I] [E] et en recel successoral à l’encontre de son frère.
Par dernières conclusions, signifiées par RPVA le 16 octobre 2023, Madame [J] [E] épouse [L] demande au tribunal de :
« Vu les articles 472 et 478 du Code Civil
Vu l’article 778 du Code Civil
Vu l’article 1240 du Code Civil
DIRE ET JUGER que Madame [J] [L] est recevable et bien fondée en sa demande ;
CONSTATER le recel successoral commis par Monsieur [R] [E] ;
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [E] à verser à Madame [L] la somme de 224.136 € correspondant aux sommes recelées dont :
— 66.171,71 euros au titre des multiples chèques et sommes prélevées par le défendeur antérieurement et postérieurement au décès ;
— 157.964 euros au titre des retraits d’espèces effectués par Monsieur [R] [E] ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [E] n’a aucun droit sur les biens ou les droits qu’il a recelés ;
CONSTATER que le comportement de Monsieur [E] [R] a causé un préjudice à Madame [L] ;
CONDAMNER Monsieur [R] [E] au paiement de la somme de 20.000 euros au titre du préjudice subi par Madame [L] ;
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [I] [E], décédé le [Date décès 4] 2021 ;
DÉSIGNER pour y procéder Monsieur le Président de la [9], ou son délégataire ;
DIRE ET JUGER que le notaire devra, dans un délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
DÉSIGNER l’un de Messieurs/Mesdames les Juges pour surveiller lesdites opérations ;
DIRE que Messieurs/Mesdames les Notaires et les Juges ainsi commis seront, en cas d’empêchement ou de refus, remplacés par une Ordonnance rendue sur requête ;
CONDAMNER Monsieur [R] [E] au paiement de la somme de 10.710 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur [R] [E] aux entiers dépens ».
Elle décrit la consistance du patrimoine à partager, ainsi que les diligences accomplies en vue de parvenir à un partage amiable de la succession de Monsieur [I] [E].
Elle reproche à Monsieur [R] [E] d’avoir commis un recel successoral en :
— dissimulant des libéralités reçues de Monsieur [I] [E] ;
— prélevant de manière dissimulée, par chèques et par retraits en espèce, des fonds sur les comptes bancaires de Monsieur [I] [E] ;
— dissimulant l’existence de comptes bancaires appartenant à son père clôturés peu avant sa mort.
Elle précise que Monsieur [R] [E] disposait d’une procuration sur les comptes bancaires de son défunt père depuis l’année 2019.
Elle soutient que Monsieur [R] [E] n’apporte aucun élément de preuve ou commencement de preuve démontrant que les retraits bancaires et chèques litigieux ont été effectués au profit de Monsieur [I] [E] comme il le soutient, pour permettre son maintien à domicile, faisant valoir au contraire qu’il était hospitalisé.
Elle estime que la proposition de rapports formulée par son frère, à hauteur de 49.864,05 euros, n’est pas suffisante pour couvrir la somme recelée, qu’elle chiffre à 224.136 euros.
Elle reproche à son frère de se défendre en produisant des attestations visant à établir qu’elle n’avait plus de contact avec son père, dénonce le caractère mensonger de certains propos et la partialité des attestants.
Elle soutient que l’élément matériel et l’élément intentionnel du recel successoral commis par son frère sont caractérisés, portant sur les sommes non déclarées au delà de 49.864 euros. Elle demande, outre la condamnation de son frère au paiement des sommes recelées, l’indemnisation de son préjudice qu’elle estime à 20.000 euros incluant les 5.000 euros qu’elle a dépensés pour se faire communiquer les relevés de compte bancaire.
Par dernières conclusions, signifiées par RPVA le 14 juin 2023, Monsieur [R] [E] demande au tribunal de :
« Ordonner l’ouverture judiciaire des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre [X] [U] et [I] [E] et des successions respectives de ceux-ci.
Désigner Maître [F] [B] notaire à [Localité 17] pour y procéder.
Débouter [J] [L] de toutes ses demandes.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ».
En substance, il fait valoir que Madame [J] [E] n’apporte aucun élément de preuve ou commencement de preuve démontrant que les retraits d’argent, par chèques ou en espèces, observés sur le compte de leur père, ont été effectués à son profit.
Il conteste avoir commis un recel successoral, soutenant n’avoir jamais dissimulé l’existence de comptes bancaires appartenant à son père et que les sommes qui ont pu lui être versées correspondaient à des remboursements de frais qu’il avait engagé du fait de ses problèmes de santé, étant quasiment aveugle durant les dernières années de sa vie, rappelant avoir proposé le rapport de dons manuels pour 49.864 euros et soulignant qu’au regard des éléments produits par sa sœur, même cette somme n’y est pas.
Il expose s’être occupé de son père, compte tenu de son état de santé, et précise que Madame [J] [E] a rompu toute relation avec ce dernier, produisant de nombreuses attestations pour confirmer ses propos.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 février 2024.
L’affaire, appelée à l’audience du 10 février 2025, a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS
En préambule, il convient de rappeler que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations”, de “donner acte”, de “dire et juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Par ailleurs, le tribunal n’est saisi que des demandes figurant au dispositif des conclusions des parties conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [I] [E]
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil précise en outre que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Il résulte de l’article 840-1 du code civil que lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu’elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir.
En l’espèce, il existe entre Monsieur [R] [E] et Madame [J] [E] épouse [L] une indivision successorale, consécutive au décès de Monsieur [I] [E], leur père.
Il résulte des éléments du dossier qu’aucun partage amiable n’a pu aboutir en raison des tensions entre le frère et la sœur.
Dans ces conditions, il convient d’accueillir la demande et de désigner en application de l’article 1364 du code de procédure civile Maître [F] [B], notaire à [Localité 17], comme proposé par Monsieur [R] [E] sans que Madame [J] [E] épouse [L] ne s’y oppose, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties suite au décès de leur père mais également de leur mère, prédécédée, avec nécessité de procéder préalablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial.
Pour le surplus, il sera rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au tribunal de faire le compte de la liquidation ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l’indivision.
En effet, aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, dans un délai d’un an suivant sa désignation, pour estimer les biens et dresser « un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir » avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2 du même code.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission.
Dès lors, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Parallèlement, le notaire pourra aussi se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers [11] ou [8] sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
Il convient de rappeler que s’agissant des comptes d’administration de l’indivision, les sommes exposées par les coïndivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation des créances qui seront intégrées à l’actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d’un coïndivisaire à l’encontre d’un autre coïndivisaire.
Néanmoins, seules les dépenses faites pour la préservation ou l’amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l’indivision, à l’exclusion de l’ensemble des dépenses liées à l’usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d’eau ou d’électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil.
Ainsi, il appartiendra au notaire désigné de déterminer la masse partageable, d’évaluer les biens et de dire s’ils sont ou non aisément partageables et, enfin, de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l’égard de l’indivision, après vérification de celles-ci.
Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu’en cas de désaccords persistants entre les parties.
Il convient, au regard de ces éléments, d’examiner les demandes des parties à l’occasion de la présente procédure.
Sur le recel successoral
Il est de principe que le recel successoral est la fraude ou l’omission commise intentionnellement par l’héritier pour rompre l’égalité du partage, par la dissimulation d’effets de la succession. Il y a recel, en outre, en cas de dissimulation par un héritier d’une donation rapportable.
Aux termes de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.
Le recel est constitué d’un élément moral. Est receleur l’héritier qui, dans une intention frauduleuse, a voulu s’assurer un avantage à l’encontre de ses cohéritiers. Cet élément moral implique donc que cette fraude ait été commise à l’encontre d’un cohéritier. Par ailleurs, la fraude ne résulte pas du seul fait de la dissimulation. Il faut en outre établir un acte positif constitutif de la mauvaise foi, tel qu’un mensonge ou même une réticence ou encore des manoeuvres dolosives. La charge de la preuve du recel successoral incombe à la partie qui l’invoque.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [J] [E] épouse [L] demande au tribunal de constater le recel successoral commis par son frère et de le condamner à lui verser la somme de 224.136 euros correspondant aux sommes recelées dont :
— 66.171,71 euros au titre des multiples chèques et sommes prélevées par le défendeur antérieurement et postérieurement au décès ;
— 157.964 euros au titre des retraits d’espèces effectués par Monsieur [R] [E].
Elle demande également de dire et juger que son frère n’a aucun droit sur les biens ou les droits qu’il a recelés, demande redondante au vu de la condamnation au paiement qu’elle sollicite, outre sa demande en dommages et intérêts à hauteur de la somme de 20.000 euros au titre du préjudice subi.
Elle s’est fait communiquer les relevés de compte bancaires ouverts au [10] et soutient que c’est la somme de 274.114,14 euros qui a été prélevée sur ce compte au cours des dix années précédant le décès de son père. Son frère ayant reconnu avoir perçu la somme de 49.864,05 euros et accepté de la rapporter à la succession, elle estime que le surplus est constitutif de recel successoral.
Monsieur [R] [E] conteste tout recel, affirmant en substance que l’argent a servi à l’entretien de son père et à faire des cadeaux en remerciement de l’aide qu’il lui apportée jusqu’à sa fin de vie.
Les attestations produites par Monsieur [E] pour établir qu’il était seul, avec son épouse, à s’occuper de son père jusqu’à son décès, les témoignages indiquant ne jamais voir Madame [J] [E] épouse [L], sont sans rapport avec le litige, si ce n’est qu’elles corroborent l’intention gratifiante de Monsieur [I] [E] qui a pu faire des dons à ses proches, ce qui n’est pas contesté par Monsieur [R] [E] qui acceptait de rapporter à la succession la somme de 49.864,05 euros sans toutefois préciser les dates et les montants perçus de la part de son père.
Les relevés de compte et les copies de chèques produits par Madame [J] [E] épouse [L] font effectivement apparaître des retraits réguliers d’argent de plusieurs centaines d’euros, une à deux fois par mois, au cours des dix années écoulées.
Madame [J] [E] épouse [L] soutient que c’est Monsieur [R] [E] qui a utilisé le compte de son père, mentionnant des dépenses qui ne pouvaient être pour lui puisqu’il était hospitalisé et qu’il n’avait aucun besoin. Son hospitalisation n’a cependant duré que quelques mois, de décembre 2020 jusqu’à son décès le [Date décès 4] 2021 et Monsieur [R] [E] a reconnu les dépenses faites après son décès pour se rembourser des derniers frais exposés pour lui. Il ne peut en être déduit un recel successoral et ces dépenses devront être examinées dans le cadre de la gestion de l’indivision successorale.
Surtout, rien ne permet d’établir que les retraits en espèces ont été effectués par Monsieur [R] [E] qui n’a eu procuration sur le compte qu’à compter du 20 septembre 2019 et surtout rien ne permet d’établir que l’argent retiré était destiné à lui être donné.
Reprocher à Monsieur [R] [E] de ne pas justifier des frais exposés par son père pour ses dépenses quotidiennes revient à renverser la charge de la preuve qui pèse sur Madame [J] [E] épouse [L].
S’agissant des chèques dont la copie a été demandée et communiquée aux débats, seuls seize sont à l’ordre de Monsieur [R] [E], pour un montant de 28.500 euros, sur une période de dix ans, et bien en deça de la somme qu’il reconnaissait devoir rapporter à la succession.
Les chèques destinés à la fille de Monsieur [R] [E] ne peuvent caractériser un recel de succession qui ne peut être reproché qu’à un héritier ou un légataire, ce qu’elle n’est pas.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que l’élément matériel du recel successoral n’est pas caractérisé.
L’élément intentionnel ne l’est pas d’avantage. Si tant est que les dons soient établis, ce qui ne l’est pas au delà des 49.864,05 euros reconnus par Monsieur [R] [E], il ne peut être exclu, s’il y en a eu d’autres, que Monsieur [I] [E] ait voulu gratifier les membres de sa famille en leur faisant régulièrement des dons de montants relativement peu importants pour faire échapper ses liquidités aux droits de succession et non pas dans l’intention de léser un de ses héritiers réservataires. Monsieur [R] [E] ayant, à l’occasion des discussions amiables, accepté de rapporter des dons pour un montant de presque 50.000 euros, l’intention frauduleuse n’est pas établie.
Les demandes formulées à titre de sanctions du recel successoral ne pourront qu’être rejetées.
Il convient de souligner qu’aucune demande de rapport à la succession de la somme de 49.864,05 euros n’est formulée.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, au regard du sens de la présente décision et du caractère familial du litige, la demande formée par Madame [J] [E] épouse [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les parties seront condamnées aux dépens à proportion de leurs droits dans l’indivision successorale, dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [J] [E] épouse [L] et Monsieur [R] [E] ensuite du décès de Monsieur [I] [E] survenu le [Date décès 4] 2021 mais également du décès de Madame [X] [U], dont ils sont les héritiers, étant précisé que la liquidation de la communauté ayant existé entre Monsieur [R] [E] et son épouse Madame [X] [U], prédécédée, est un préalable indispensable aux dites opérations,
DESIGNE pour y procéder dans le cadre des articles 1364 et suivants du code de procédure civile :
Maître [F] [B], notaire à [Localité 17]
DESIGNE le Président de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de Versailles ou son délégataire pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;
DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;
DIT qu’à cette fin, le notaire :
– Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
– Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant Monsieur [I] [E], et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers [11] ou [8] sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
– Pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
– Rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ;
– Pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du Code civil et 1367 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, de façon générale, le notaire pourra faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du Code civil ;
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points en désaccord subsistant, en qualité de Juge de la mise en état ;
DIT que le tribunal statuera sur les points en désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [J] [E] épouse [L] de la totalité de ses demandes au titre du recel successoral qui n’est pas caractérisé ;
DÉBOUTE Madame [J] [E] épouse [L] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre elles à proportion de leur part ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 1er juillet 2025 à 9 heures 30 (hors la présence des parties) pour observations des parties sur le retrait du rôle.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 AVRIL 2025 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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