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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 14 mars 2025, n° 24/01401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LOCOSA c/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A.S. LOCOSA “ LOTISSEMENTS ET CONSTRUCTIONS SA ”, S.A. ABEILLE IARD & SANTE en qualité d'assureur de la société SCORMIE, S.A.S. SCORMIE, S.A.R.L. LUCAS REHA, S.A.S. VERSERON, S.A.S.U. STEEL PAINT, S.A.R.L. ENTREPRISE DE DECORATION ET DE DISTRIBUTION, S.A.S. OCDL “ OMNIUM DE CONSTRUCTION DEVELOPPEMENTS LOCATI ONS ”, S.A.R.L. GDO, Société OCDL - LOCOSA, S.A.S. GP ETANCHEITE, S.A.R.L. EURO CHAUFF, S.A.S. ETABLISSEMENT DOITRAND, AXA FRANCE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 MARS 2025
N° RG 24/01401 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZSI3
N° de minute :
S.A.S. OCDL
S.A.S. LOCOSA
Société OCDL – LOCOSA
c/
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A.R.L. GDO, S.A.S. GP ETANCHEITE, S.A.R.L. LUCAS REHA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES S.A. MMA IARD,
S.A.S. SCORMIE,
SMABTP, S.A.S.U. STEEL PAINT, S.A.S. VERSERON, S.A.M. C.V. L’AUXILIAIRE, AXA FRANCE, S.A.R.L. ENTREPRISE DE DECORATION ET DE DISTRIBUTION, S.A.S. ETABLISSEMENT DOITRAND, S.A.R.L. EURO CHAUFF, EUROMIB
DEMANDERESSES
S.A.S. OCDL “OMNIUM DE CONSTRUCTION DEVELOPPEMENTS LOCATI ONS”
[Adresse 9]
[Localité 13]
S.A.S. LOCOSA “LOTISSEMENTS ET CONSTRUCTIONS SA”
[Adresse 1]
[Localité 13]
Société OCDL – LOCOSA
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentées par Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313, avocat postulant
et par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société SCORMIE
[Adresse 3]
[Localité 34]
représentée par Me Naïma AHMED-AMMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1918
S.A.R.L. GDO
[Adresse 11]
[Localité 35]
représentée par Me François MICHELET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0962
S.A.M. C.V. L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société DOITRAND
[Adresse 10]
[Localité 23]
représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0667
S.A.R.L. LUCAS REHA
[Adresse 15]
[Localité 20]
et
SMABTP en qualité d’assureur de la société LUCAS REHA
[Adresse 29]
[Localité 25]
représentées par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0873
S.A.R.L EUROMIB
[Adresse 6]
[Localité 31]
et
AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société EUROMIB
[Adresse 12]
[Localité 32]
représentées par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0208,
AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société GDO
[Adresse 12]
[Localité 32]
représentée par Maître Delphine LAMADON de la SELARL LKM AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 418
AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés STEEL PAINT et VERSERON
[Adresse 12]
[Localité 32]
représentée par Maître Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1538
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société EURO CHAUFF
[Adresse 5]
[Localité 24]
et
S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société EURO CHAUFF
[Adresse 5]
[Localité 24]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
S.A.S. GP ETANCHEITE
[Adresse 19]
[Localité 26]
non comparante
SMABTP en qualité d’assureur de la société GP ETANCHEITE
[Adresse 29]
[Localité 25]
non comparante
S.A.R.L. EURO CHAUFF
[Adresse 8]
[Localité 26]
non comparante
S.A.S. SCORMIE
[Adresse 18]
[Localité 28]
non comparante
S.A.S.U. STEEL PAINT
[Adresse 4]
[Localité 27]
non comparante
S.A.S. VERSERON
[Adresse 41]
[Localité 22]
non comparante
S.A.R.L. ENTREPRISE DE DECORATION ET DE DISTRIBUTION
[Adresse 2]
[Localité 30]
non comparante
S.A.S. ETABLISSEMENT DOITRAND
[Adresse 14]
[Localité 16]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 20 novembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
La société OCDL – LOCOSA a entrepris la construction d’un immeuble de 25 logements en R+5 sur 2 niveaux de sous-sols, situé [Adresse 17] à [Localité 40], dénommé « LE CINQ JOFFRE » et vendu en l’état futur d’achèvement.
Les différents lots ont été attribués comme suit :
— la société GDO, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, s’est vue confier le lot GROS ŒUVRE ;
— la société GP ETANCHEITE, assurée auprès de la compagnie SMABTP, s’est vue confier le lot ETANCHEITE ;
— la société LUCAS REHA, assurée auprès de la compagnie SMABTP, s’est vue confier le lot FACADE-[Localité 37] RIDAUX/FENETRES ;
— la société SCORMIE, assurée auprès de la compagnie AVIVA désormais dénommée ABEILLE, s’est vue confier le lot ELECTRICITE ;
— la société VERSERON, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, s’est vue confier le lot SERRURERIE METALLERIE ;
— la société DOITRAND, assurée auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE, s’est vue confier le lot PORTE DE GARAGE ;
— la société ENTREPRISE DE DECORATION ET DE DISTINCTION (EDD) s’est vue confier le lot REVETEMENTS DE SOLS DURS / FAIENCE ;
— la société STEELPAINT, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, s’est vue confier le lot PEINTURE/RAVALEMENT ;
— la société EUROMIB, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, s’est vue confier le lot CLOISON/MENUISERIES INTERIEURES ;
— la société EURO CHAUFF, assurée auprès des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, s’est vue confier le lot PLOMBERIE/CVC.
Les travaux ont démarré en 2021 et ont été réceptionnés le 12 juin 2023, avec réserves. Les réserves sont listées dans un rapport du 4 juillet 2023 actualisé par rapports des 7 juin 2024.
Soutenant que tous les points réservés et notifiés n’ont pas été repris près d’un an après la réception/livraison de l’immeuble, les sociétés OCDL « OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS », LOCOSA « LOTISSEMENTS ET CONSTRUCTIONS SA » et OCDL – LOCOSA ont, par actes séparés en date du 11 juin 2024, assigné les sociétés précitées aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
A l’audience du 20 novembre 2024, le conseil des demandeurs a soutenu oralement les termes de ses conclusions de référé n°2 par lesquels ils maintiennent la demande figurant dans leur acte introductif d’instance et, y ajoutant, sollicitent de :
Leur décerner acte de leur désistement d’instance à l’égard des sociétés : GDO et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD,LUCAS REHA, assurée auprès de la compagnie SMABTP,SCORMIE et son assureur la compagnie ABEILLE,VERSERON et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD,DOITRAND et son assureur la compagnie L’AUXILIAIRE,EDD,STEELPAINT et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD,EUROMIB et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD,EUROCHAUFF et ses assureurs les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,Les débouter de leurs demandes « et notamment de celles qui seraient présentées au titre des frais irrépétibles ».
La société GDO, régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat ; le conseil du demandeur a toutefois transmis un courrier d’un confrère parisien indiquant se constituer pour ladite société et formuler « toutes protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune ». Le conseil de la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société GDO, a indiqué par courrier accepter le désistement d’instance.
La société GP ETANCHEITE et la compagnie SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société GP ETANCHEITE, n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Le conseil de la société LUCAS REHA et le conseil de la compagnie SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société LUCAS REHA a oralement indiqué accepter le désistement.
La société SCORMIE, régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat. Le conseil de la compagnie ABEILLE, en sa qualité d’assureur de la société SCORMIE, a indiqué découvrir à l’audience le désistement à son égard et a sollicité en conséquence la condamnation reconventionnelle des demandeurs à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société VERSERON, régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat. Le conseil de la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société VERSERON, a indiqué par conclusions transmises par RPVA accepter le désistement d’instance.
La société DOITRAND, régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat. Le conseil de la société L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur de la société DOITRAND, a, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, oralement accepté le désistement d’instance.
La société EDD, régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
La société STEELPAINT, régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Le conseil de la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société STEELPAINT, a indiqué par conclusions transmises par RPVA accepter le désistement d’instance.
La société EUROMIB et la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société EUROMIB ont constitué avocat mais n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés à l’audience.
La société EURO CHAUFF, régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat. Le conseil des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur de la société EURO CHAUFF, a oralement accepté le désistement d’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux assignations introductives d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
MOTIFS
Sur le désistement
Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, le demandeur se désiste à l’égard des sociétés précités qui, soit, l’acceptent, soit n’ont présenté aucune défense au fond, de sorte que ces désistements seront en conséquence déclarés parfaits.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, le demandeur produit notamment :
— les lettres de service, notamment de la société GP ETANCHEITE,
— le procès-verbal de réception et le rapport de réserves,
— de nombreuses correspondances en lien avec ces réserves,
— une liste actualisée des réserves, GPA et désordres non repris.
Par ces différents éléments rendant vraisemblables l’existence des désordres allégués, le demandeur justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il convient dès lors d’ordonner, selon les modalités prévues dans le présent dispositif, la mesure d’expertise sollicitée. L’expertise étant ordonnée dans l’intérêt probatoire des parties demanderesses, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens et de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que le désistement à l’égard de la société ABEILLE a été annoncé dans des conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2019 à 11h19 et non le jour de l’audience.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS l’extinction de l’instance à l’égard des sociétés :
GDO et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD,LUCAS REHA, assurée auprès de la compagnie SMABTP,SCORMIE et son assureur la compagnie ABEILLE,VERSERON et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD,DOITRAND et son assureur la compagnie L’AUXILIAIRE,EDD,STEELPAINT et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD,EUROMIB et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD,EUROCHAUFF et ses assureurs les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS en qualité d’expert :
[N] [D]
[Localité 33]
Port. : 0608477824
Mèl : [Courriel 36]
(Expert inscrit : C-06.01 – Couverture – Étanchéité : généralistes)
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 17] à [Localité 40] après y avoir convoqué les parties ;
— Examiner les désordres allégués dans les dernières conclusions du demandeur et dont la liste est communiquée en pièce 23 à son soutien ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
FAISONS INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 21] (01 40 97 14 29, dans le délai d’un an à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 6.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par les sociétés OCDL « OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS », LOCOSA « LOTISSEMENTS ET CONSTRUCTIONS SA » et OCDL – LOCOSA entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7], dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 39] ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 38], le 14 mars 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
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