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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 13 févr. 2026, n° 25/03158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03158 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JMZH
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 13 Février 2026
S.A.S. LECLERC IFS DISTRIBUTION
C/
[D] [F]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Nathalie MAIXENT – 98
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [D] [F]
Me Nathalie MAIXENT – 98
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A.S. LECLERC IFS DISTRIBUTION
Registre du commerce de CAEN n°337581300
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 2] [Adresse 4]
représentée par Me Nathalie MAIXENT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 98
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [D] [F]
née le 23 Mars 1987 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, juge
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 16 Décembre 2025
Date des débats : 16 Décembre 2025
Date de la mise à disposition : 13 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 juin 2022, la SAS E.LECLERC IFS DISTRIBUTION a donné en location à Madame [D] [F] un véhicule RENAULT MEGANE immatriculé [Immatriculation 1] pour une durée d’un mois moyennant un loyer journalier de 7 euros ainsi que les frais de kilométrage et d’éventuels dégâts de carrosserie.
Le 15 juillet 2022, Madame [D] [F] n’a pas restitué le véhicule.
Par ordonnance du 8 mars 2023, le juge de l’exécution de [Localité 4] a autorisé la saisie-appréhension du véhicule.
Le 20 avril 2023, une ordonnance portant injonction de payer pour les loyers du 16 juin 2022 au 3 mars 2023 a été rendue.
Le véhicule a été remis le 13 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice daté du 2 août 2025, la SAS E.LECLERC IFS DISTRIBUTION a fait assigner Madame [D] [F] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir entendre :
Condamner Madame [D] [F] au paiement de la somme de 3387,78 euros correspondant aux frais kilométriques avec intérêts au taux légal conformément à l’article 1231-6 du code civil ;Condamner Madame [D] [F] au paiement de la somme de 2187,78 euros correspondant à la facture de carrosserie ; Condamner Madame [D] [F] au paiement de la somme de 1470 euros pour les loyers impayés ;Condamner Madame [D] [F] au paiement de la somme de 447,63 euros pour les frais de la procédure de saisie-appréhension ;Condamner Madame [D] [F] au paiement de 500 euros à titre de dommages et intérêt au titre du préjudice subi en raison des manquements contractuels du locataire ;Condamner Madame [D] [F] au paiement de 500 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [D] [F] au paiement des frais et dépens du procès
Elle fonde ses demandes sur la responsabilité contractuelle de Madame [F].
L’assignation a fait l’objet d’un procès-verbal de recherche infructueuse conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes indemnitaires de la SAS LECLERC IFS DISTRIBUTION
Sur les loyers et les frais kilométriques
Selon l’article 1709 du code civil, le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
D’après l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’acte sous seing privé du 16 juin 2022, Madame [D] [F] devait restituer le véhicule le 15 juillet 2022.
Pourtant, le véhicule n’a été remis que le 13 septembre 2023, suite à une procédure de saisie-appréhension.
Madame [D] [F] n’a pas respecté son engagement contractuel de restitution du véhicule. Elle a ainsi causé un préjudice à la SAS LECLERC IFS DISTRIBUTION qui a été privé de la jouissance du véhicule. Le préjudice de la société peut être évalué au montant du loyer qu’elle aurait perçu durant cette période (loyer quotidien + frais kilométriques).
Les loyers jusqu’au 3 mars 2023 ont déjà été sollicités dans le cadre de la procédure d’ordonnance portant injonction de payer du 20 avril 2023.
Entre le 3 mars 2023 et le jour de la restitution, 194 jours se sont écoulés. Le contrat de location prévoyait un loyer quotidien de 7 jours. Ainsi, une somme de 1358 euros apparaît due.
Le contrat prévoyait un prix unitaire de 0,1650 par kilomètres parcourus. Le véhicule a été loué avec un kilométrage de départ de 33214. Selon le procès-verbal de remise du véhicule, celui-ci affichait 53719 km. Ainsi, 20 505 kilomètres ont été parcourus. Une somme de 3383,33 euros apparaît ainsi due.
Au total, une somme de 4 741,33 euros apparaît due au titre des loyers et frais kilométriques.
Il convient de déduire de cette créance la somme de 1200 euros correspondant au dépôt de garantie.
Ainsi, Madame [D] [F] sera condamnée au paiement de la somme de 3541,33 euros.
Sur les frais de réparations
Selon l’article 1730 du code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
D’après l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 3.1 du contrat de location stipule « le locataire reconnait que le véhicule lui est remis par le loueur propre, avec le plein de carburant et sans dommage apparent, à l’exception de ceux identifiés et précisés sur la fiche état du véhicule. Cette dernière, annexée au contrat, décrit le véhicule au départ de la location et est signée par le loueur et le locataire. »
En l’espèce, la « fiche état du véhicule » stipulée n’est pas versée aux débats par la société demanderesse. Ainsi, la demande formulée à ce titre ne pourra qu’être rejetée bien que le procès-verbal de remise du véhicule fasse état de micro rayures autour des roues arrière.
Sur les frais de la procédure de saisie appréhension
Du fait de l’inexécution contractuelle, une procédure de saisie appréhension a du être diligentée. Ces frais constituent un préjudice qui doit être indemnisé à hauteur de 447,63 euros (64.77+51.07+72.43+69.88+119+70.48) correspondant aux frais de sommation de restituer du 15 février 2023, de requête devant le juge de l’exécution en saisie-appréhension du 3 mars 2023, de signification de l’ordonnance du 23 juillet 2023, de commandement aux fins de saisie-appréhension du 5 mai 2023, de procès-verbal de remise du véhicule du 13 septembre 2023 et de signification du procès-verbal de remise du véhicule du 13 septembre 2023
Sur la demande de préjudice moral
La société requérante ne démontre pas quel préjudice autre que le retard de paiement – indemnisé par les intérêts moratoires – et les frais de procédure – déjà indemnisés – elle a subi. Sa demande sera donc rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [D] [F], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [D] [F], condamnée aux dépens, devra verser à la SAS E.LECLERC IFS DISTRIBUTION une somme de 300 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire qui sera ainsi constatée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [D] [F] à payer à la SAS E.LECLERC IFS DISTRIBUTION les sommes suivantes :
3541,33 euros en indemnisation des loyers impayés et des frais kilométriques jusqu’au 13 septembre 2023, après déduction du dépôt de garantie ;447,63 euros au titre des frais exposés pour la procédure de saisie appréhension du véhicule ;
DEBOUTE la SAS E.LECLERC IFS DISTRIBUTION de ses demandes indemnitaires au titre d’un préjudice moral et des frais de carrosserie ;
CONDAMNE CONDAMNE Madame [D] [F] à payer à la SAS E.LECLERC IFS DISTRIBUTION la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [D] [F] aux entiers dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le GREFFIER LE JUGE
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