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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 9 mars 2026, n° 26/00702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/00702 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3PS6
N° Minute :
ORDONNANCE DU 09 Mars 2026
A l’audience publique du 09 Mars 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Julie MARQUANT, Greffier ,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [T] [O], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [Y] [N]
né le 29 Mars 1967
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [T] [O]
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Clémence MICHAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MANDATAIRE :
[M] [Q] – MJPM – Mandataire régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-11, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 27 juin 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [Y] [N] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire du Bouscat en date du 25 juin 2025 en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique,
Vu la dernière décision judiciaire en date du 31 décembre 2025 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 11 février 2026 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [N] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du préfet de la Gironde en date du 27 février 2026 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète à la suite de l’échec du programme de soins,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 04 mars 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 05 mars 2026,
Le patient a demandé à être entendu par le juge du tribunal judiciaire et l’audience avec audition de l’intéressé a été fixée au 09 mars 2026 à 10 h au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour ;
L’intéressé était comparant et était assisté de Maître Clémence MICHAUD, avocate au barreau de Bordeaux ;
Le patient a indiqué avoir été réintégré. Il devait prendre des médicaments, l’infirmière devait les lui donner tous les jours. Quand la psychiatre l’a appris, elle l’a dit renvoyé à l’hôpital. Il n’a pas de visites, ni d’appels, ni de téléphone. Il n’a pas encore vu le médecin concernant les projets. Il espère qu’il va ajuster son traitement pour qu’il puisse retourner chez lui. Il souhaite un traitement plus léger pour pouvoir faire ce qu’il à faire chez lui.
Son conseil indique que pour monsieur le traitement était trop lourd ce qui a entraîné un arrêt du traitement. Le traitement est désormais plus léger, pas d’effets secondaires. Il souhaite rester hospitalisé le temps que tout soit équilibré. Il a conscience de ses troubles et de la nécessité d’une stabilisation.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3213-1 code de la santé publique : “Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.”
Enfin, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique “I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le représentant de l’Etat (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.”.
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [Y] [N] a été réintégré au Centre Hospitalier Spécialisé de [T] [O] en raison d’une mauvaise observance des traitements médicamenteux et du refus d’intervention du personnel médical au domicile. Son discours était sub logorrhéique (centré sur les traitements médicamenteux et sur l’hospitalisation avec un vécu persécutif) et difficilement intelligible (difficultés d’élocution). Le patient présentait des stéréotypies, une échopraxie et un maniérisme, se plaignant notamment de la perte d’autonomie et de la sédation. Il n’avait pas conscience des troubles dont il est atteint, son jugement étant altéré.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 05 mars 2026 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d’une désorganisation du discours et du comportement et des stigmates d’anxiété. Sa conscience des troubles est altérée avec des difficultés de compréhension des raisons ayant conduit à son hospitalisation.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [Y] [N] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 09 Mars 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Y] [N],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Y] [N],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [Y] [N]
[M] [Q] – MJPM – Mandataire
Ministère public
Monsieur le Préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier [T] [O].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être faxée au n°suivant : 05.47.33.93.56
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 26/00702 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3PS6
M. [Y] [N]
Ordonnance en date du 09 Mars 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [T] [O],
signature
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