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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 2, 4 sept. 2025, n° 24/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 04/09/2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 24/00390 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D275
N° de minute : 25/01147
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATRE SEPTEMBRE
DEMANDEUR :
[J] [C] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Renaud GISSELBRECHT, avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[S] [G]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 7] (COTE D’IVOIRE)
S/c de M. [X] [M] [Adresse 8]
[Localité 7] (COTE D’IVOIRE)
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Guillemette ROUSSELLIER
Greffier : Mélanie DESFOYERS
DÉCISION rendue le 04/09/2025 par Guillemette ROUSSELLIER, Juge aux Affaires Familiales,
. Réputée contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Guillemette ROUSSELLIER, Juge aux Affaires Familiales et Mélanie DESFOYERS, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU l’ordonnance de mesures provisoires du 14 janvier 2025 ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 238 du code civil, le divorce de Madame [J] [C] et de Monsieur [S] [G] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 31 août 1984 par l’officier d’état civil de [Localité 9] (53) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [J] [C] le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 9],
— Monsieur [S] [G], le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 7] (Côte d’Ivoire) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, l’époux étant né à l’étranger;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er novembre 2004 ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions;
CONDAMNE Madame [C] aux dépens ;
DIT qu’il appartiendra en priorité au demandeur de faire signifier la présente décision par acte de commissaire de justice.
La présente décision a été signée par Madame Roussellier, Juge aux Affaires Familiales et Madame Desfoyers, Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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