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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 17 mars 2026, n° 24/02642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
MINUTE N° : 26/00219
DOSSIER : N° RG 24/02642 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FBVE
AFFAIRE : Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAV OIE / [M] [V]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 03 Juin 2025, décision mise en délibéré au 2 septembre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDERESSE
Caisse REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAV OIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Colomban CAROULLE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
DEFENDEUR
M. [M] [V]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (TURQUIE), demeurant [Adresse 2]
non comparant
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ
Selon offre en date du 17 mai 2022 acceptée le 24 mai 2022, la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE (le CRÉDIT AGRICOLE) a consenti à Monsieur [M] [V] un prêt personnel n°2435641 dun montant de 19 574 euros, remboursable en 84 échéances mensuelles au taux débiteur fixe de 3, 95 % l’an.
Le CRÉDIT AGRICOLE, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 4 avril 2024, a mis en demeure Monsieur [M] [V] de régler les mensualités échues et impayées du prêt puis, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 juin 2024, a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Par exploit délivré le 5 novembre 2024 à Monsieur [M] [V] selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le CRÉDIT AGRICOLE l’a assigné à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection de THONON-LES-BAINS, sollicitant au visa des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation :
— de condamner Monsieur [M] [V] à payer au CRÉDIT AGRICOLE la somme de 18 669, 89 euros courus et à courir sur la somme de 16 660, 55 euros du 7 juin 2024 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt personnel n° 2435641 ;
— de condamner Monsieur [M] [V] à payer au CRÉDIT AGRICOLE la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Monsieur [M] [V] aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 3 juin 2025, le CRÉDIT AGRICOLE, représenté par son Conseil, a repris oralement les demandes de son acte introductif d’instance.
Monsieur [M] [V], régulièrement cité, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026, après prorogations.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de l’action
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, le premier incident de paiement date du 12 septembre 2023. Il en résulte qu’en engageant son action en paiement par assignation du 5 novembre 2024, le CRÉDIT AGRICOLE a agi dans le délai de forclusion de deux ans. L’action est par conséquent recevable.
2. Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que le défendeur a cessé de régler les échéances du prêt. Le CRÉDIT AGRICOLE justifie l’avoir mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 avril 2024 de régler les échéances impayées sous peine de déchéance du terme. Le CRÉDIT AGRICOLE a ensuite prononcé la déchéance du terme du prêt personnel par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 juin 2024.
En conséquence, la déchéance du terme sera constatée à cette date.
2. Sur le montant de la créance
Il ressort des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Enfin, il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le contrat de crédit renouvelable aux dispositions du code de la consommation résultant notamment de ses articles L. 312-44 et suivants. La solvabilité du débiteur a, en outre, été vérifiée lors de la souscription du prêt personnel et le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers a été consulté.
En conséquence, Monsieur [M] [V] sera condamné à payer au CRÉDIT AGRICOLE, selon le décompte du 6 juin 2024, au titre de son prêt personnel, la somme de 18 669,89 euros correspondant au capital, aux échéances échues et impayées, aux intérêts échus au 6 juin 2024, outre intérêts au taux contractuel de 3, 95 % l’an sur la somme de 16 660,55 euros due au principal à compter du 6 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement et intérêts au taux légal sur l’indemnité légale de 1 332, 84 euros à compter de la signification du présent jugement et jusqu’à parfait paiement.
4. Sur les mesures accessoires
4.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] [V], partie perdante, sera condamné aux dépens.
4.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [M] [V], condamné aux dépens, sera tenu de verser au CRÉDIT AGRICOLE une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 400 euros.
4.3. Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande en paiement formée par la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE ;
CONSTATE la déchéance du terme du prêt personnel n°2435641 conclu le 24 mai 2022 par Monsieur [M] [V] auprès de la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE à la date du 6 juin 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [V] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE,selon le décompte du 6 juin 2024, au titre de son prêt personnel n°2435641 la somme de 18 669,89 euros correspondant au capital, aux échéances échues et impayées, aux intérêts échus au 6 juin 2024, outre intérêts au taux contractuel de 3, 95 % l’an sur la somme de 16 660,55 euros du 6 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement et intérêts au taux légal sur la somme de 1 332, 84 euros à compter de la signification du présent jugement et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [M] [V] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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