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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 20 oct. 2025, n° 25/02705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 20 Octobre 2025
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier lors de l’audience : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Septembre 2025
N° RG 25/02705 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6RRA
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [W]
née le 20 Mai 1961 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marianne BERTHOZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [N] [V] [I]
née le 04 Mars 1969 à [Localité 5], domiciliée chez Me [F] [R], [Adresse 2]
représentée par Me Camille MORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [W] a acquis un cheval dénommé Doctor A le 8 juin 2024 auprès de Mme [S] [I] moyennant un prix de 8 500 €.
Se plaignant de l’évolution défavorable de l’état de santé de l’animal dont elle soutient qu’il ne peut plus être monté, Mme [Z] [W] a fait assigner Mme [S] [I] en référé, par acte du 9 janvier 2025, aux fins d’expertise sur ce point.
A l’audience du 15 septembre 2025, Mme [Z] [W] a réitéré sa demande d’expertise.
Mme [S] [I] s’y est opposée faisant valoir en substance qu’une expertise est inutile au regard des éléments vétérinaires existants quant à l’état du cheval.
Subsidiairement, la défenderesse a fait valoir qu’elle accepterait de reprendre le cheval avec un dédommagement de 3 500 € qu’elle accepte de régler pour solde de tout compte, proposition que la demanderesse a, par son conseil, refusé à l’audience.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 20 octobre 2025, date du prononcé de cette décision.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il sera fait droit à la demande d’expertise dès lors que Mme [Z] [W] épouse [I] a un intérêt légitime à faire examiner les causes et conséquences exactes du ou des pathologies affectant le cheval objet de la transaction ainsi que son éventuel préjudice par un expert judiciaire impartial dans la perspective d’une possible action au fond en indemnisation.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [Z] [W], demanderesse à l’expertise, supportera les dépens du référé.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS une expertise vétérinaire du cheval Doctor A (Sire 60 037 980 A)
COMMETTONS pour y procéder :
Le Dr [M] [J] : [Adresse 3] – Tél : [XXXXXXXX01] -
Expert inscrit auprès de la cour d’appel, avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner l’animal, décrire les lésions, défauts ou pathologies l’affectant après s’être fait communiquer toutes les pièces utiles ;
— Dire si elles étaient présentes lors de la vente et si l’acheteur était en mesure de les connaître ou étaient de nature à constituer un vice caché ;
— Donner un avis sur la valeur sportive et commerciale du cheval lors de son acquisition et son évolution jusqu’à aujourd’hui ;
— estimer le préjudice éventuellement subi par l’acheteuse de l’animal ;
— de manière plus générale, faire toutes constatations ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les six mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 1 000 € HT la provision à consigner par Mme [Z] [W] à la Régie du Tribunal judiciaire de Marseille dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Mme [Z] [W] épouse [I] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Mme [Z] [W] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
LAISSONS les dépens du référé à la charge de Mme [Z] [W] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 20 octobre 2025
À Dr [M] [J]
Grosse délivrée le 20 octobre 2025
À
— Me Marianne BERTHOZ
— Me Camille MORIN
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