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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 16 déc. 2025, n° 25/00616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/00616 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EYHT Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 16 DÉCEMBRE 2025
N° RG 25/00616 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EYHT
Minute : 25/557
DEMANDEUR :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LOIR-ET-CHER
TERRES DE LOIRE HABITAT
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Monsieur [H] [F], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 15 Octobre 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, Vice-Présidente en charge des contentieux de la Protection,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : TDLH
EXPÉDITION : Monsieur [M] [R]
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
L’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT a donné à bail à Monsieur [M] [R] et Madame [D] [V] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2], par contrat du 31 août 2018 à effet au 3 septembre 2018, pour un loyer mensuel de 303,61 euros, payable à terme échu. Le contrat de bail fait mention d’un dépôt de garantie de 303,61 euros.
Un état des lieux d’entrée a été réalisé contradictoirement entre les parties le 3 septembre 2018.
Par courrier du 14 juin 2022, réceptionné le 17 juin 2022 par le bailleur, Monsieur [M] [R] a donné congé de son bail avec un prévis d’un mois en raison d’une reprise de travail, soit pour le 14 juillet 2022.
Par courrier du 20 juin 2022, l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT prenait acte du congé donné avec un effet au 17 septembre 2022, faute de justificatif transmis par le locataire quant à sa reprise d’emploi.
Par courrier du 1er juillet 2022, l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT réduisait le préavis de Monsieur [M] [R] au 17 juillet 2022. Un état des lieux de sortie étant fixé au 21 juillet 2022.
Le 31 août 2022, un second courrier était adressé à Monsieur [M] [R], faisant état de l’organisation d’un nouvel état des lieux de sortie le 9 septembre 2022.
Le 9 septembre 2022, un procès verbal de constat d’huissier a été réalisé en l’absence du locataire.
Le 3 octobre 2023, un constat d’accord a été signé entre L’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT et Monsieur [M] [R]. Au terme de cet accord Monsieur [M] [R] s’est engagé à régler la somme de 1970,75 euros par 49 mensualités de 50 euros et une 51ème de 20,75 euros.
Par ordonnance du 8 janvier 2024, le Juge des contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de Blois a refusé d’homologuer l’accord conclu entre les parties au motif que le constat d’accord ne mentionne pas clairement que les parties ont expressément accepté, au moment de la signature du constat d’accord, que ce dernier fasse l’objet d’une requête en homologation, aucun accord du locataire donné postérieurement n’étant produit.
L’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT a ensuite fait assigner, le 7 février 2025 Monsieur [M] [R] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois, aux fins suivantes :
À titre principal :
◦ dire et juger l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT recevable et bien fondé en ses demandes ;
◦ homologuer le constat d’accord intervenu le 3 octobre 2023 entre l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT et Monsieur [M] [R] ;
◦ y conférer force exécutoire
À titre subsidiaire :
◦ Condamner Monsieur [M] [R] à lui payer la somme de 1.970,75 euros ;
◦ Dire que cette somme sera productive d’intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
◦ Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
◦ condamner Monsieur [M] [R] à payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
◦ Condamnation Monsieur [M] [R] aux entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 octobre 2025.
Lors de cette audience, l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT, représenté par Monsieur [H] [F], employé muni d’un pouvoir, a indiqué maintenir l’ensemble de ses demandes tout en précisant que Monsieur [M] [R] avait bien quitté les lieux.
Convoqué par procès verbal de remise à personne, Monsieur [M] [R] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Il a été demandé à l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT de produire l’état des lieux d’entrée, par note en délibéré, avant le 3 novembre 2025.
La décision a été mise en délibéré à la date du 16 décembre 2025.
Les pièces sollicitées nous ont été communiquées avec l’octroi d’un délai supplémentaire et il a été justifié de leur envoi au locataire. Il nous a également été indiqué par note en délibéré que des frais d’huissier ont été facturés au locataire en raison de son absence au 1er état des lieux organisé et de la nécessité de faire délivrer une sommation d’avoir à justifier de l’occupation du logement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
Il sera constaté que la demande en paiement est recevable, sur le fondement de l’article 750-1 du Code de procédure civile, l’assignation ayant été précédée d’une tentative de conciliation par un conciliateur de justice réalisée le 3 octobre 2023.
1) Sur la demande d’homologation du constat d’accord :
Par application des dispositions du Code de procédure civile et notamment de l’article 1541, l’homologation d’un accord conclu dans le cadre d’une conciliation extra judiciaire est impossible si l’ensemble des parties ne l’a pas expressément accepté.
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance rendue le 8 janvier 2024 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Blois que la demande d’homologation présentée par l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT a été refusée au motif que le constat d’accord ne mentionne pas clairement que les parties ont expressément accepté, au moment de la signature du constat d’accord, que ce dernier fasse l’objet d’une requête en homologation, aucun accord de la locataire donné postérieurement n’étant produit.
Cette raison étant à ce jour, toujours valable, Monsieur [M] [R] n’ayant pas comparu et aucun document tendant à rapporter l’accord express de Monsieur quant à l’homologation de l’accord, il convient de rejeter la demande de l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT tendant à l’homologation de l’accord conclu le 3 octobre 2023.
2) Sur les loyers et charges impayés :
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Selon le décompte fourni par l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT, Monsieur [M] [R] reste lui devoir au moment de l’état des lieux de sortie la somme de 1.970,75 euros au titre des loyers et charges impayés, dépôt de garantie déduit de 303,61 euros.
Il convient de retrancher de cette somme, les sommes suivantes :
— 60,96 euros de pénalités de retard enquête sociale non justifiées en procédure,
— 75,54 euros de frais d’huissier qui dépendent éventuellement des dépens,
Les frais relatifs au constat d’huissier seront conservés dans la somme réclamée ce qui correspond à une somme totale de 1.834,25 euros.
Monsieur [M] [R], qui n’a pas comparu, ne conteste pas, par définition, les sommes réclamées, dont le montant a été vérifié.
Ainsi, Monsieur [M] [R] sera condamné à payer la somme de 1834,25 euros à l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT au titre des loyers et charges impayés, déduction déjà faite dans le décompte de la somme de 303,61 euros au titre du dépôt de garantie. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
3) Sur les demandes accessoires :
Monsieur [M] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance qui comprendront le coût de l’assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT, Monsieur [M] [R] sera condamné à lui verser la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable, l’action formée par l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT à l’encontre de Monsieur [M] [R] ;
DÉBOUTE l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT de sa demande d’homologation du constat d’accord réalisé le 3 octobre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [R] à verser à l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT, la somme de 1834,25 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre des loyers et charges impayés ainsi qu’au titre du constat réalisé par commissaire de justice pour l’état des lieux de sortie, pour le logement situé [Adresse 2], étant précisé que la somme de 303,61 euros, correspondant au montant du dépôt de garantie a été déduite ;
CONDAMNE Monsieur [M] [R] à verser à L’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT, une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [M] [R] aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût de l’assignation ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 décembre 2025, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la Protection, et par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, La Vice Présidente
en charge des contentieux de la Protection,
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