Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, cab. 2, 18 juil. 2025, n° 24/03825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT CIVIL-CHAMBRE DE LA FAMILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
AUDIENCE DU 18 Juillet 2025
N° RG 24/03825 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EWU3
N° : 25/
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [T] [Y] [L]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 9] (85)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Alexandre GODEAU (Avocat au barreau de BLOIS)
DEFENDERESSE :
Madame [X] [U] [P] [L] née [O]
GROSSES & EXP:
— M.[L]
— Mme [O]
EXT.EXE:
— ARIPA
EXP:
— Me GODEAU
— Me QUINET
COPIE DOSSIER
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10] (79)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Christian QUINET (Avocat au barreau de BLOIS)
DEBATS : tenus en Chambre du Conseil le 28 Mai 2025, affaire mise en délibéré au 25 Juin 2025 puis délibéré prorogé au 09 Juillet 2025 et enfin au 18 Juillet 2025
JUGEMENT : contradictoire, prononcé en audience publique, en premier ressort par Anne COTILLARD, Juge aux affaires familiales, assistée de Johan SURGET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne COTILLARD, Juge aux affaires familiales
Avec l’assistance de Johan SURGET, Greffier présent lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 04 octobre 2024 par madame [O] à monsieur [H],
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 22 novembre 2023,
Vu les procès-verbaux d’acceptation du principe du divorce signé par les époux et contresignés par leurs avocats,
CONSTATE que madame [O] a formulé une proposition détaillée de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DÉCLARE recevable la demande introductive d’instance présentée par madame [O],
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
— [L] [D], né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 9] (85)
et de :
— [O] épouse [L] [X], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10] (79)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2001 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 8] (79)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci étant une conséquence du prononcé du divorce,
RENVOIE les parties à procéder aimablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
REPORTE la date des effets du divorce entre les époux au 04 octobre 2024, date de la demande en divorce,
DIT que madame [O] épouse [L] reprendra l’usage de son nom patronymique après le divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
FIXE à 220 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [L], toute l’année, à Madame [O] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [K],
CONDAMNE au besoin le père au paiement de ladite pension,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée par la présente décision sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil,
RAPPELLE que Monsieur [L] devra verser cette contribution entre les mains de Madame [O] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
RAPPELLE que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
DIT que les frais concernant les deux autres enfants majeurs seront partagés par moitié entre les parties,
PARTAGE les dépens par moitié,
Ainsi fait et jugé le 18 juillet 2025. La présente décision a été signée par madame Anne COTILLARD, Juge aux Affaires Familiales et Monsieur Johan SURGET, Greffier.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Résidence alternée ·
- Commissaire de justice ·
- Classes
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Carolines ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Juge
- Service ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Matériel ·
- Résolution ·
- Marque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Préjudice ·
- Livraison
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Ordonnance de référé ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Intérêt ·
- Résiliation ·
- Résolution ·
- Terme
- In solidum ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Offre ·
- Provision ·
- Assurances ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immobilier ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libération ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Sociétés
- Consolidation ·
- Assureur ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice d'agrement ·
- Véhicule ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrances endurées ·
- Offre
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Pièces ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Créance ·
- Qualités ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Commandement ·
- Clause pénale ·
- Loyers, charges ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Dépassement ·
- Capital ·
- Sanction ·
- Contrat de prêt ·
- Débiteur ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal
- Garde à vue ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Alcool ·
- Police ·
- Prolongation ·
- Test
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.