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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 4 avr. 2025, n° 24/01156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
DU 04 Avril 2025 Minute numéro :
N° RG 24/01156 – N° Portalis DB3U-W-B7I-ODQI
Code NAC : 30B
S.C.I. GR INVEST RCS [Localité 3] 902 856 962
C/
Madame [O] [Y] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES :Tiffanie REISS, Vice-Présidente
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. GR INVEST RCS [Localité 3] 902 856 962, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13, Me Sandra ROBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0017
Situation :
DÉFENDEUR
Madame [O] [Y] [K], demeurant [Adresse 2]
non representé
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 05 mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 04 Avril 2025
***ooo§ooo***
Par acte sous seing privé du 03 mai 2022, modifié par avenant du 27 septembre 2022, la société FINANCIERE 2R, aux droits de laquelle vient la SCI GR INVEST a donné à bail commercial à Madame [O] [Y] [K] des locaux correspondant au lot n°2 d’un ensemble immobilier en cours de construction, sis [Adresse 4], pour une durée de neuf ans à compter du 27 septembre 2022.
Par acte extrajudiciaire en date du 23 septembre 2024, la société GR INVEST a fait délivrer à Madame [O] [Y] [K] un commandement visant la clause résolutoire du bail de payer la somme de 4.084,85 euros au principal, outre le coût de l’acte.
Par acte en date du 28 novembre 2024, la société GR INVEST a assigné Madame [O] [Y] [K] devant le tribunal judiciaire de Pontoise, au visa de l’article L.145-41 du code de commerce, l’article 1728 du code civil et des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
— déclarer recevable et bien fondée l’action engagée par la société GR INVEST,
— constater la résiliation de plein droit du bail commercial du 03 mai 2022 et son avenant du 27 septembre 2022 ayant lié la société GR INVEST et Madame [K] par l’effet de la clause résolutoire insérée audit bail, et ce à compter du 24 octobre 2024 ;
— ordonner l’expulsion des lieux litigieux de Madame [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l’assistance, si besoin est, du commissaire de police et de la force publique et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
— ordonner la séquestration du mobilier se trouvant sur place dans un garde-meubles du choix de la société GR INVEST aux frais, risques et périls de Madame [K] ;
— condamner par provision Madame [K] à payer à la société GR INVEST la somme totale de 7.820,68 euros, calculée comme suit : 6.679,98 euros correspondant à l’arriéré des loyers, charges et taxes dus à la date du 15 novembre 2024, 667,99 euros correspondant au montant de la clause indemnitaire contractuellement prévue, 472,71 euros correspondant aux coûts des commandements de payer délivrés les 18 juillet, 1er décembre 2023 et 23 décembre 2024 ;
— condamner par provision Madame [K] à payer à la société GR INVEST à titre d’indemnité d’occupation mensuelle hors charges et hors taxes la somme de 3.182,04 euros correspondant à trois fois le montant mensuel du loyer contractuel, outre tous les accessoires du loyer comprenant notamment la provision sur charges et taxes, à compter du 24 octobre 2024 et ceci jusqu’à la libération effective, totale et définitive des lieux litigieux;
— condamner Madame [K] à payer à la société GR INVEST la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [K] aux entiers dépens.
Asssignée par dépôt de l’acte à l’étude de commissaires de justice, Madame [O] [Y] [K] n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai. »
En l’espèce, le bail commercial liant les parties à effet du 27 septembre 2022 contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de défaut de paiement à son échéance d’un terme de loyer, charges ou accessoires, le bail sera résilié de plein droit, un mois après une sommation de payer demeurée sans effet, si bon semble au bailleur.
Le bail prévoit que le locataire est redevable d’un loyer annuel en principal de 13.090 euros hors taxes et charges outre la TVA, payable trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre civil, que le loyer sera indexé annuellement proportionnement à l’ILC, l’indice de base étant le dernier indice connu à la date de prise d’effet du bail et que le locataire est également redevable d’une provision sur charges fixée à 13 euros/m2, payable trimestriellement en même temps que le loyer.
La preneur ne s’est pas acquitté de la totalité du paiement des causes du commandement de payer délivré le 23 septembre 2024 pour un montant total de 4.242,35 euros (loyer échu du 3ème trimestre 2024, TVA et provision sur charges, outre le coût de l’acte), visant la clause résolutoire contractuelle insérée au bail, et ce, dans le délai d’un mois imparti.
C’est donc à bon droit que le bailleur sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation de plein droit du bail étant acquise à la date du 23 octobre 2024 à 24h.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation du locataire de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, ni contestée, il convient d’accueillir la demande d’expulsion à défaut de restitution volontaire des locaux. Il n’y a pas lieu à référé sur la demande en prononcé d’une astreinte, compte tenu du recours à la force publique, que le juge des référés accorde.
Le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient également de fixer une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel égale au montant mensuel du loyer contractuel, outre tous les accessoires du loyer comprenant notamment la provision sur charges et taxes, majoré des charges, tel qu’il résulte du contrat, due par Madame [O] [Y] [K] à compter du 24 octobre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2,du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
En l’espèce, selon le décompte versé aux débats, Madame [O] [Y] [K] était redevable au jour de la délivrance de l’assignation d’une somme de 6.679,98 euros correspondant à l’arriéré des loyers, charges et taxes dus à la date du 15 novembre 2024. A la suite de paiements de la somme de 1.500 euros le 27 décembre 2024 et de 3.500 euros le 19 février 2025, le montant de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève au 4 mars 2025 à la somme de 6.019,26 euros.
Madame [O] [Y] [K] sera donc condamnée au paiement de la somme de 6 019.26 euros à titre provisionnel, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse au sens des dispositions précitées. Cette somme portera intérêt aux taux légal à compter du 23 septembre 2024 sur la somme de 4.085,45 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur la clause pénale dite “clause indemnitaire”
Le bail conclu le 03 mai 2022 stipule dans l’article “Clause indemnitaire” que, dans le cas où le bail serait résilié par application de la clause résolutoire, le montant de chaque échéance impayée sera, à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de l’échéance, majoré forfaitairement de 10% à titre de dommages-intérêts, sans préjudice de la clause résolutoire.
Le paiement d’une indemnité due au titre de la clause pénale n’est que l’exécution d’une clause librement acceptée qui vise à sanctionner le manquement d’une partie à ses obligations contractuelles.
Si le juge des référés ne peut modérer la clause pénale, il peut accorder une provision à valoir sur le montant non contestable de cette clause, qui n’a d’autre limite que le montant prévu au contrat.
En l’espèce, en application de la clause pénale, Madame [O] [Y] [K] sera condamnée au paiement de la somme de 601,92 euros à titre provisionnel, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu à référé sur la demande en paiement provisionnelle de la somme de 472,71 euros au titre du coût des actes extrajudiciaires, qui est compris dans les dépens.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande d’allouer à la SCI GR INVEST la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [O] [Y] [K], qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du seul commandement de payer du 23 septembre 2024.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 23 octobre 2024 à 24h00,
A défaut de restitution volontaire des locaux dans le délai de dix jours suivant la signification de la présente ordonnance, ordonnons l’expulsion de Madame [O] [Y] [K] et de tous occupants de leur chef des locaux donnés à bail correspondant au lot n°2 situé dans un ensemble immobilier en cours de construction, sis [Adresse 4], avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique,
RAPPELONS que le sort les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Madame [O] [Y] [K] à payer à titre provisionnel à la société GR INVEST une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer contractuel, majoré des charges, due à compter du 24 octobre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,
CONDAMNONS Madame [O] [Y] [K] à payer à la société GR INVEST la somme provisionnelle de 6.019,26 euros, à valoir sur l’arriéré de loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation arrêté au 04 mars 2025,
DISONS que cette somme portera intérêts au taux légal, à compter du 23 septembre 2024 sur la somme de 4.085,45 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNONS Madame [O] [Y] [K] à payer à titre provisionnel à la société GR INVEST la somme de 601,92 euros au titre de la clause pénale contractuelle,
CONDAMNONS Mme [O] [Y] [K] à payer à la société GR INVEST la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [O] [Y] [K] aux dépens, qui comprendront le coût du seul commandement de payer délivré le 23 septembre 2024,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 04 Avril 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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