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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 17 juil. 2025, n° 24/04227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/04227 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JBOU
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 17 Juillet 2025
S.A. BNP PARIBAS
C/
[Z] [V]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Marianne LE HELLOCO -26
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [Z] [V]
Me Marianne LE HELLOCO -26
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS – RCS PARIS 662 042 449, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : substitué par Me Marianne LE HELLOCO, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [V]
né le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition, en présence de Corine ANCEL, greffière
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 13 Mai 2025
Date des débats : 13 Mai 2025
Date de la mise à disposition : 17 Juillet 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du29 octobre 2024, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [Z] [V] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
Constater la déchéance du terme ou subsidiairement prononcer la résolution judiciaire des contratsCondamner celui-ci au paiement des sommes suivantes :8.094,60 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques N° 209801, avec intérêts de droit à compter du 17 octobre 2023, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,10.677,54 euros au titre du solde débiteur du contrat de prêt N° 60524311, aves intérêts au taux contractuel de 4,96 % l’an à compter du 17 octobre 2023, date de la mise en demeure600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,rappeler l’exécution provisoire de la présente décision
A l’audience la SA BNP PARIBAS, représentée, maintient ses demandes.
Monsieur [V], régulièrement assigné à domicile, n’a pas comparu, et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L.314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS a évoqué la régularité des contrats et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur le découvert en compte-courant
Monsieur [V] a souscrit à une convention de compte-courant auprès de la SA BNP PARIBAS le 3 mars 2020. Les conditions particulières du contrat prévoyaient une facilité de caisse personnalisée d’un montant de 900 euros. Au 19 février 2023 elle était de 2.000 euros, et au 19 mai 2023 de 0 euro.
Selon courrier recommandé en date du 17 août 2023, la SA BNP PARIBAS a sollicité la régularisation totale du compte-courant.
La clôture du compte a été effectuée le 17 octobre 2023 avec mise en demeure de régler la somme de 8.094,60 euros.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R.312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable à l’ouverture du compte-courant, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le dépassement non régularisé du solde du compte est intervenu au 19 avril 2023 et que l’assignation a été signifiée le 29 octobre 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En application des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, lorsqu’un dépassement au sens de l’article L.311-1 13°, soit un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise un emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue, se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur sans délai du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais et intérêts sur arriérés qui sont applicables. Lorsque le dépassement se prolonge plus de trois mois, le prêteur propose sans délai un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L.311-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L.341-9 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L.312-92 et à l’article L.312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondants aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que le compte bancaire litigieux comporte une autorisation expresse de découvert de 2.000 euros jusqu’au 19 mai 2023. L’examen de l’historique de compte laisse apparaître un dépassement de ce montant à partir du 19 avril 2023, qui s’est prolongé pendant une durée supérieure à trois mois.
Or, la SA BNP PARIBAS ne justifie ni de l’envoi d’une lettre d’information après le délai d’un mois, ni de la présentation d’une offre de crédit distincte respectant les conditions du code de la consommation après le délai de trois mois.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
En application de l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L.341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de la convention de compte et de l’historique de compte, que la créance de celle-ci est établie.
Elle s’élève au montant du solde débiteur du compte courant, d’un montant de 8.094,60 euros, sous déduction de l’ensemble des intérêts et frais perçus au titre du découvert par l’établissement, à hauteur de 894,18 euros, soit la somme totale de 7.200,42 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [V] au paiement de cette somme.
Sur les intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu’il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations, et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue.
La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l’ emprunteur, lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette.
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l’exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d’un recours au stade de l’exécution. Or, le prononcé d’une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d’intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l’exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l’ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [V] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 7.200,42 euros au titre du débit en compte-courant avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 29 octobre 2024, date de l’assignation, à défaut d’interpellation suffisante par la mise en demeure du 17 octobre 2023, dont il n’est pas démontré qu’elle a touché le destinataire.
Sur le contrat de prêt
La SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [V] un prêt personnel d’un montant de 10.000 euros selon offre acceptée le 19 novembre 2022, remboursable en 108 échéances mensuelles de 121,68 euros au taux de 4,96 %.
La SA BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [V] le 23 août 2023 d’avoir à lui payer la somme de 394,38 euros au titre des échéances impayées.
Elle a prononcé le 17 octobre 2023 l’exigibilité anticipée du prêt.
Sur la recevabilité de la demandeCompte tenu de la date de conclusion du contrat et de la date de l’assignation, la demande de la SA BNP PARIBAS a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R 312-35 du code de la consommation. Elle est donc recevable.
Sur l’exigibilité de la créanceAux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [V] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA BNP PARIBAS, qui a fait parvenir à celui-ci une demande de règlement des échéances impayées le 23 août 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêtsSur la consultation du FICP
Selon l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l’article 13 du même arrêté.
Il résulte de l’article L.341-2 du même code, que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations des articles L.312-14 et L.312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l’octroi du crédit, et ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues
En application de l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L.341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l’historique que la créance de la SA BNP PARIBAS est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
capital emprunté depuis l’origine : 10.000 euros moins les versements réalisés : 707,04 euros soit un total restant dû de 9.292,96 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 12 août 2024.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [V] au paiement de cette somme.
Sur les intérêtsIl convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [V] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 9.292,96 euros au titre du contrat de prêt avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 29 octobre 2024, date de l’assignation, à défaut d’interpellation suffisante par la mise en demeure dont il n’est pas démontré qu’elle a touché le destinataire.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [V] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS les frais non-compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevables les demandes en paiement ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à payer à la SA BNP PARIBAS :
— la somme de 7.200,42 euros au titre du débit en compte-courant avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 29 octobre 2024,
— la somme de 9.292,96 euros au titre du contrat de prêt avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 29 octobre 2024 ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] aux dépens ;
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS de ses autres demandes et prétentions ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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