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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 23 juin 2025, n° 24/02682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 24/02682 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EUDZ Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 23 JUIN 2025
N° RG 24/02682 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EUDZ
Minute : 25/232
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIPAR
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Chantal BLANC, avocate au barreau de MARSEILLE substituée par Me Céline TOULET, avocate au barreau de BLOIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [A] [B]
Profession : Plombier-Chauffagiste
[Adresse 1]
Prénouvellon
[Localité 4]
comparant en personne
Madame [I] [D] épouse [A] [B]
[Adresse 2]
Prénouvellon
[Localité 4]
non comparante, non représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Mars 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie MOREAU, Juge des contentieux de la protection,
Avec l’assistance de Sylvie GUILLEMEAU, Greffière, lors des débats et de Nebia BEDJEDIET, Greffière, lors du délibéré,
GROSSE : Me Chantal BLANC
EXPÉDITIONS : Me Chantal BLANC, M. [A] [B], MME [D]
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 09 octobre 2018, la SA CREDIPAR a consenti à madame [I] [D] et monsieur [Z] [A] [B], son époux, un crédit personnel affecté au financement d’un véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 6] d’un montant de 22.804,26 euros au taux nominal de 4,85 %, remboursable en 72 mensualités de 374,76 euros hors assurance.
La livraison du bien a été effectuée le 19 novembre 2018.
Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la SA CREDIPAR a fait assigner madame [I] [D] et monsieur [Z] [A] [B] devant ce tribunal par acte de commissaire de justice signifié le 26 août 2024, aux fins de les voir condamner solidairement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à :
restituer le véhicule ainsi que tous les documents administratifs s’y référant, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; payer la somme de 11.227,80 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 07 aout 2024 et jusqu’au parfait paiement ; payer une somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant ceux d’exécution forcée.
Par acte de commissaire de justice régulièrement signifié le 03 septembre 2024, la SA CREDIPAR leur a fait délivrer une assignation annulant et remplaçant celle du 26 août 2024.
La jonction des dossiers a été prononcée par mention au dossier.
L’affaire a été évoquée à l’audience qui s’est tenue le 17 mars 2025.
Au cours de cette audience, la SA CREDIPAR a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses demandes. Elle fait valoir que madame [I] [D] et monsieur [Z] [A] [B] ont cessé de rembourser les échéances du crédit souscrit, et ce malgré une mise en demeure en ce sens. Elle s’oppose aux délais de paiement sollicités par les emprunteurs et considère, sur interrogation du tribunal, que le délai de 10 jours accordé dans la mise en demeure préalable aux emprunteurs pour régulariser la situation d’impayé est raisonnable.
En défense, monsieur [Z] [A] [B] reconnait la signature du contrat de crédit. Il précise que le véhicule a été financé au moyen d’un apport personnel de 15.000,00 euros et du contrat de crédit litigieux. Il précise avoir rencontré avec son épouse des difficultés financières lesquelles sont en voie de résolution. Il sollicite des délais de paiement à hauteur de 200,00 euros par mois, précisant qu’en revanche il ne serait pas en capacité de s’acquitter du montant de l’échéance initialement convenue aux termes du contrat (375,00 euros).
Bien que régulièrement assignée à l’étude, madame [I] [D] n’a pas comparu ni personne pour elle.
À l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 16 juin 2025 et prorogée au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I- Sur la demande principale
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la forclusion :
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable, dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou, en matière de crédit renouvelable, par ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
La demande de la SA CREDIPAR, introduite le 03 septembre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 05 septembre 2022 est recevable.
Sur la déchéance du terme :
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Dans une décision en date du 26 janvier 2017 (Banco Primus), la Cour de Justice des Communautés Européennes a considéré que la directive 93/13/CEE sur les clauses abusives à propos des clauses de déchéance du terme doit être interprétée en ce sens qu’il appartient aux juridictions nationales de vérifier un certain nombre de critères dont le caractère essentiel ou non de l’obligation, la gravité de l’inexécution, la prévision par le droit interne de moyens adéquats et efficaces pour laisser au consommateur le soin de remédier aux effets de cette exigibilité. Elle a rappelé que le juge national est « tenu d’apprécier d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle relevant du champ d’application de la directive 93/13 et, ce faisant, de suppléer au déséquilibre qui existe entre le consommateur et le professionnel, dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet. »
Par décision du 22 mars 2023 (n°21-16.476), la Cour de cassation a rappelé ces principes et indiqué qu’il appartenait au tribunal de vérifier l’existence d’une mise en demeure ou sommation préalable comportant un préavis d’une durée raisonnable.
À l’audience du 17 mars 2025, le tribunal a indiqué soulever d’office cette question. La SA CREDIPAR a indiqué qu’un délai de dix jours était à son sens raisonnable.
En l’espèce, le contrat de crédit stipule dans son article I-6 f) « résiliation du contrat par le prêteur » que « le prêteur pourra, après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse, faire jouer la déchéance du terme et exiger le règlement immédiat de toutes les sommes restant dues en cas de défaut de paiement partiel ou total d’une seule échéance à la date fixée ou prorogée. » Une telle clause doit être réputée non écrite en ce qu’elle ne prévoit aucun délai raisonnable imparti au débiteur pour s’acquitter de sa dette. Se montrant plus favorable que cette clause, la SA CREDIPAR a adressé aux époux [A] [B] un courrier recommandé en date du 19 février 2024 leur impartissant un délai de huit jours pour s’acquitter de la somme de 2.027,43 euros au titre des échéances impayées. Ils ont accusé réception de ce courrier le 22 février 2024. Le délai de dix jours auquel fait référence, dans sa plaidoirie, la SA CREDIPAR correspond au délai qui s’est écoulé entre l’envoi de la mise en demeure préalable (19 février 2024) et le courrier de notification de la déchéance du terme (29 février 2024).
Au vu des éléments de solvabilités recueillis au moment de la constitution du dossier de prêt, les époux [A] [B] déclaraient vivre en couple et avoir 5 enfants à charge, percevoir un revenu global de 3.750,00 euros par mois et s’acquitter des charges habituelles de la vie courante comprenant un crédit immobilier/ loyer de 784,00 euros par mois.
À supposer que la situation des époux [A] [B] soit restée inchangée entre la souscription du contrat et les premiers incidents de paiement relevés par l’établissement de crédit, la somme réclamée de 2.027,43 euros correspond à plus de la moitié de leurs revenus mensuels. Il parait donc illusoire de considérer qu’ils pouvaient s’acquitter de cette somme dans un délai de huit jours.
La SA CREDIPAR ne fournit pas d’autre mise en demeure préalable. La mise en demeure du 29 février 2024 et l’assignation incluant déjà le capital restant du dans les sommes réclamées, il n’était pas possible pour les époux [A] [B] de faire échec à la déchéance du terme qui était d’ores et déjà prononcée. La SA CREDIPAR n’est pas donc recevable à se prévaloir de la déchéance du terme à la date des courriers produits pour réclamer paiement du capital restant dû à cette date.
En l’absence de demande subsidiaire tendant à la résiliation judiciaire du contrat de crédit, elle sera déboutée de l’intégralité de ses demandes à l’encontre des époux [A] [B]. Compte tenu de la poursuite du contrat de crédit, la demande de la SA CREDIPAR aux fins de restitution du véhicule litigieux est sans objet.
II- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SA CREDIPAR, qui succombe, doit supporter les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, compte tenu du sens de la décision, il convient de débouter la SA CREDIPAR de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, il convient d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la SA CREDIPAR recevable en son action ;
DÉCLARE réputée non écrite, en raison de son caractère abusif, la clause du contrat n° I-6 f) « résiliation du contrat par le prêteur » ;
CONSTATE l’absence de mise en demeure préalable impartissant à madame [I] [D] et monsieur [Z] [A] [B] un délai raisonnable pour s’acquitter des échéances impayées du crédit ;
DÉBOUTE la SA CREDIPAR de l’ensemble de ses demandes en ce compris celle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA CREDIPAR aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susmentionnés.
Le Greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
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