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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 31 mars 2026, n° 25/01806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
19ème chambre civile
N° RG 25/01806
N° Portalis 352J-W-B7J-C65RN
N° MINUTE :
Assignation du :
04 et 05 Février 2025
CONDAMNE
GC
JUGEMENT
rendu le 31 Mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [J] [H] veuve [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Patrice ITTAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0120
DÉFENDERESSES
MUTUELLE D’ASSURANCE ARTISANAT TRANSPORT prise en la personne de son représentant légal et statutaire domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0372
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée
Décision du 31 Mars 2026
19ème chambre civile
RG N° 25/01806
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Beverly GOERGEN, Greffière lors des débats, et de Monsieur Johann SOYER, Greffier, au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 20 Janvier 2026 présidée par Madame Géraldine CHARLES, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450
du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [H] veuve [X], née le [Date naissance 1] 1936, expose avoir été victime, le 28 mars 2022, d’un accident de la circulation à [Localité 3], en descendant d’un taxi, assuré par la société MUTUELLE D’ASSURANCE ARTISANAT TRANSPORT (ci-après MAAT).
Les circonstances exposées sont les suivantes : “ne pouvant accéder à sa rue piétonne, le chauffeur de taxi l’a déposée dans une rue perpendiculaire. Mme [J] [H] veuve [X] a entamé sa descente du véhicule. Toutefois, sans attendre, ni s’assurer qu’elle soit effectivement descendue, le chauffeur a redémarré et l’a faite tomber au sol, sa manœuvre lui a écrasé le bras droit. Le conducteur est descendu puis reparti au volant de son véhicule. Un témoin a prévenu les secours.”
Effectivement blessée, Mme [J] [H] veuve [X] a été transportée aux urgences de l’hôpital de [Etablissement 1] où il a été constaté « TDM membre supérieur droit : fracture articulaire simple intéressant le versant antérieur de l’articulation radio-ulnaire proximale. Petite fracture d’un ostéophyte au versant médial de l’articulation huméro-ulnaire. ». L’ITT a été fixée à 15 jours, sous réserve de complications.
Son droit à indemnisation n’est pas contesté.
Par ordonnance de référé rendue le 02 octobre 2023, le tribunal judiciaire a fait droit à la mesure d’expertise médicale sollicitée, désignant le Docteur [W] [I] pour y procéder et alloué une provision de 3.000€.
Par ordonnance de changement d’expert du 16 octobre 2023, le Docteur [Q] [G] a été désigné, qui a rendu son rapport définitif le 28 mars 2024, concluant ainsi que suit :
— Date de consolidation du 9 novembre 2022
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 28 mars au 12 avril 2022 ;
— Déficit fonctionnel temporaire à 25 % du 13 avril au 13 juillet 2022 ;
— Déficit fonctionnel partiel à 10 % du 14 juillet au 9 novembre 2022 ;
— DFP : 4 % ;
— SE : 3/7 ;
— Préjudice esthétique temporaire : 3/7 pendant 1 mois
— Préjudice esthétique permanent : 0,5/7.
Les pourparlers n’ont pas abouti.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 4 juin 2025, Mme [J] [H] veuve [X] sollicite du tribunal :
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu le rapport d’expertise du Docteur [G],
Vu les pièces versées au dossier,
RECEVOIR Madame [J] [H] veuve [X] dans ses demandes et Y FAIRE DROIT ;
En conséquence,
CONDAMNER la MUTUELLE D’ASSURANCE ARTISANAT TRANSPORT, ès qualité d’assureur du véhicule conduit par Monsieur [D] [M] à prendre en charge l’indemnisation de Madame [J] [H] veuve [X] ;
FIXER le préjudice de Madame [J] [H] veuve [X] tel qu’exposé dans le corps des présentes :
— PREJUDICES PATRIMONIAUX : Total : 1.900 €
Tierce personne temporaire : 1.900 € -PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX :
Sous-total : 16.281,50 €
Déduction faite de la provision : – 3.000 €
Total : 13.281,50 €
Déficit fonctionnel temporaire : 1.261,50 € Souffrances endurées : 8.000 € Préjudice esthétique temporaire : 2.500 € Déficit fonctionnel permanent : 3.520 € Préjudice esthétique permanent : 1.000 € -CONDAMNER la MUTUELLE D’ASSURANCE ARTISANAT TRANSPORT à verser la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
— JUGER la décision à intervenir commune à la CPAM de [Localité 3].
— NE PAS ECARTER l’exécution provisoire.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 26 mai 2026, la MAAT sollicite du tribunal :
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [G],
ALLOUER à Madame [H] veuve [X] l’indemnisation suivante sans qu’elle ne puisse excéder les sommes suivantes :
Assistance temporaire d’une tierce personne : 1.710€,Déficit fonctionnel temporaire : 1.093,30€,Souffrances endurées : 6.000€,Préjudice esthétique temporaire : 1.000 €,Déficit fonctionnel permanent : 3.520€,Préjudice esthétique permanent : 950€ DEDUIRE de l’indemnisation définitive la provision de 3.000€ précédemment allouée à Madame [H] veuve [X] ;
REDUIRE à de plus justes proportions le montant de la somme qui pourrait être allouée à Madame [H] veuve [X] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER par suite Madame [H] veuve [X] et, en tant que de besoin, toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société MUTUELLE D’ASSURANCE ARTISANAT TRANSPORT.
La CPAM de [Localité 3] n’a pas constitué avocat, ni conclu.
La présente décision lui sera déclarée commune et sera qualifiée, étant susceptible d’appel, de réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
***
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 16 septembre 2025, l’affaire a été fixée pour plaidoiries le 20 janvier 2026, mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter » dispose :En son article 1er que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En son article 3 alinéa 1er que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident ou si elle a volontairement recherché le dommage subi. La faute inexcusable s’entend de la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
Sur ce,
La MAAT, qui ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [J] veuve [X], sera tenue de réparer son entier préjudice.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Mme [J] [H] veuve [X], âgée de 85 ans lors de l’accident et 86 ans à la date de consolidation de son état de santé, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, il ressort un besoin en aide humaine non spécialisée :
— Du 28/03/2022 au 12/04/2022 : 2 heures par jour pour les tâches de la vie quotidienne sur la période
— du 13/04/2022 au 13/07/2022 : 5h par semaine
Mme [J] [H] veuve [X] sollicite la somme de 1900 € sur la base d’un taux horaire de 20 €, la MAAT propose un taux horaire de 18 euros soit une indemnité de 1.710€
Sur la base d’un taux horaire de 20 euros, adapté à la situation de la victime pour une aide humaine non médicalisée et comprenant les tâches du quotidien, il convient de lui allouer la somme totale de 1900 euros conformément à sa demande.
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
« Madame [X] n’a pas été hospitalisée. Le temps d’immobilisation de la fracture du coude, la gêne éprouvée justifient un déficit fonctionnel temporaire partiel estimé à 50 %, soit du 28 mars au 12 avril 2022.
Les 3 mois suivants, la gêne justifie un déficit fonctionnel temporaire partiel estimé à 25 % du 13 avril au 13 juillet 2022.
On peut estimer que le déficit fonctionnel temporaire partiel est de 10 % du 14 juillet 2022 au 9 novembre 2022, date de consolidation des lésions. »
Mme [J] [H] veuve [X] sollicite la somme de 1.261,5€ sur la base d’un taux journalier de 30 €, la MAAT propose un taux journalier de 26 €, soit une indemnité de 1.093,30€.
Sur la base d’un taux horaire de 30 euros, adapté à la situation de la victime pour un déficit total, il convient de lui allouer, conformément à sa demande, une indemnité de 1261,50€ ainsi calculée :
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Mme [J] [H] veuve [X] sollicite la somme de 8 000 euros. La MAAT offre la somme de 6000 euros.
En l’espèce, l’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 3/7 retenant une immobilisation de 2 semaines en lien avec sa fracture du coude dont la plaie a été suturée, des soins infirmiers et de rééducation, des troubles psychologiques s’étant surajoutés.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 8000 euros, conformément aux éléments supra évoqués et d’une dimension psychologique qui doit être suffisamment prise en compte a fortiori vu l’âge de Mme [J] veuve [X] et l’appréhension fondée de revivre les faits alors qu’elle use d’une canne pour mieux compenser son équilibre.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Mme [J] [H] veuve [X] sollicite la somme de 3.520€, acceptée par la MAAT, sur la base du taux de déficit fonctionnel permanent tel que fixé par l’expert à 4% , retenant une valeur du point à 880 €.
L’expert a évalué le taux de DFP à 4% en raison d’une douleur persistante au coude droit et d’appréhensions dès qu’elle use de taxis.
La victime étant âgée de 86 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 3 520 euros conformément à l’accord des parties.
Préjudice esthétique temporaire et permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
1. Préjudice esthétique avant consolidation
Mme [J] [H] veuve [X], qui produit des photographies de son coude, sollicite la somme de 2500€, la MAAT lui offrant celle de 1000€.
En l’espèce, ce préjudice a été coté par l’expert à 3/7 pendant un mois pour les contusions multiples et l’immobilisation.
En l’état de ces éléments et de la cotation retenue par l’expert, ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 1000€.
2. Préjudice esthétique après consolidation
Mme [J] [H] veuve [X] sollicite la somme de 1000 €, la société défenderesse lui offrant celle de 950€.
En l’espèce, ce préjudice a été coté par l’expert à 0,5/7, pour la cicatrice du coude opéré.
En l’état de ces éléments et de la cotation retenue par l’expert, ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 1000€.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Au vu de la solution du litige, la MAAT est condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ainsi qu’à verser à Mme [J] [H] veuve [X] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514-1 du même code, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de référé du 2 octobre 2023 rendue par le tribunal judiciaire de Paris
DIT que le droit à indemnisation de Mme [J] [H] veuve [X] des suites de l’accident de la circulation survenu le 28 mars 2022 est entier ;
CONDAMNE la MUTUELLE D’ASSURANCE ARTISANAT TRANSPORT à verser à Mme [J] [H] veuve [X] , à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
1900 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
1261,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
8.000 € au titre des souffrances endurées,
1000€ au titre du préjudice esthétique temporaire
3520 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
1000 €au titre du préjudice esthétique permanent
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 3] ;
CONDAMNE la MUTUELLE D’ASSURANCE ARTISANAT TRANSPORT aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE la MUTUELLE D’ASSURANCE ARTISANAT TRANSPORT à verser Mme [J] [H] veuve [X] la somme de 2000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 31 Mars 2026.
Le Greffier Le Président
Johann SOYER Géraldine CHARLES
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