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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 15 mai 2024, n° 22/02605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 MAI 2024
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 22/02605 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WCPQ
N° de MINUTE : 24/00229
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS ([C] [T])
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0178
DEMANDEUR
C/
Monsieur [C] [T]
né le [Date naissance 2] 972 à [Localité 7] (93)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Chaouki DAKHLI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 77
DEFENDEUR
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Monsieur Adrien NICOLIER, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 13 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
Par jugement correctionnel du 17 mai 2017, le tribunal correctionnel de Bobigny a déclaré Monsieur [C] [T] coupable du chef de violence suivie d’une incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS en récidive commis le 22 avril 2017 à Courbevoie et a été condamné à la peine d’un an d’emprisonnement délictuel avec une révocation partielle, pour une durée de six mois, du sursis de mise à l’épreuve prononcée contre lui par le tribunal correctionnel de Paris le 10 janvier 2014.
Sur l’action civile, le tribunal a déclaré recevable la constitution de partie civile de Madame [K] [Y] et a condamné Monsieur [C] [T] à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel.
Le tribunal a ordonné une expertise médicale de Madame [K] [Y] et a renvoyé l’affaire sur les intérêts civils.
Aux termes de son rapport d’expertise définitif, le Docteur [F] a fixé la consolidation de Madame [K] [Y] au 22 avril 2019 et a évalué ses préjudices de la manière suivante :
« – Une gêne fonctionnelle partielle de 25% du 22/04/2017 au 22/05/2017
— Une gêne fonctionnelle partielle de 10 % du 23/05/2017 au 22/04/2019
— La consolidation est acquise le 22/04/2019
— Préjudice esthétique temporaire durant 10 jours
— Les souffrances endurées sont estimées à 3,5 sur 7
— Le préjudice esthétique permanent est absent.
— Sur le plan professionnel il faut prendre en charge le fait qu’elle a dû quitter son travail dans la région parisienne compte tenu de l’emprise psychologique qu’elle subissait même après les faits.
— Il n’y a pas de retentissement sportif
— Sur le plan sexuel elle a de grandes difficultés relationnelles avec les hommes compte tenu des circonstances, et de son traitement médicamenteux
— Une IPP de 15% sera retenue.
— Pas de tierce personne
— Frais futurs : poursuite de sa prise en charge psychologique 2 ans post consolidation à raison d’une consultation par mois ».
Par requête en date du 23 novembre 2020, Madame [K] [Y] a saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes des actes de terrorisme et d’autres Infractions du tribunal judiciaire de Nanterre (CIVI) aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Par une ordonnance en date du 18 février 2021, la présidente de la CIVI a homologué le constat d’accord d’indemnisation à hauteur de 43.883, 75 euros conclu entre le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) et Madame [K] [Y].
Le Fonds de Garantie a ainsi exposé la somme totale de 43.883, 75 euros en lieu et place de Monsieur [C] [T].
Par exploit en date du 25 février 2022, le FGTI a entendu exercer son action subrogatoire et a fait assigner devant le tribunal de céans Monsieur [C] [T] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui rembourser cette somme.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 août 2023, le FGTI sollicite du tribunal de :
— Condamner Monsieur [C] [T] à lui verser la somme de 43.883, 75 euros ;
— Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation, soit le 25 février 2022,
— Condamner Monsieur [C] [T] à lui verser la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [C] [T] aux dépens de la présente procédure.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 juin 2023, Monsieur [C] [T] sollicite du tribunal de :
— juger que la demande de remboursement concerne des préjudices inexistants ou dont l’évaluation est disproportionnée,
— procéder à une juste évaluation financière des préjudices démontrés,
— débouter le FGTI de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023, les plaidoiries étant fixées au 13 mars 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
MOTIFS
Sur l’action subrogatoire
L’article 706-11 du code de procédure pénale dispose que :
« Le Fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge des dites personnes.
Le Fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d’appel. Lorsqu’il se constitue partie civile par lettre recommandée, le Fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond. (…) ».
Ces dispositions n’interdisent pas à l’auteur de l’infraction de discuter l’existence et le montant des indemnités allouées par la CIVI ou le FGTI, sur accord homologué par le président de cette juridiction, en réparation des préjudices de la victime.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le FGTI a offert de verser à la victime la somme de 43.883, 75 euros.
Cette offre d’indemnisation a été acceptée par la victime selon constat d’accord de transaction signé par celle-ci en date du 26 janvier 2021 et ayant donné lieu à l’ordonnance d’homologation rendue le 18 février 2021.
Par la suite, le FGTI justifie par une attestation du 14 janvier 2022 avoir payé cette somme.
Il exerce donc valablement son recours à l’encontre de Monsieur [C] [T] dont la faute délictuelle à l’origine du préjudice subi par Madame [K] [Y] engage sa responsabilité civile envers la victime sur le fondement de l’article 1240 du code civil qui oblige l’auteur de tout fait fautif ayant causé un dommage à un tiers à le réparer.
Par conséquent, le Fonds de Garantie est fondé à exercer un recours subrogatoire pour le montant total de 43.883, 75 euros, ce qui n’est, au demeurant, pas contesté par le défendeur.
Sur le montant de la créance
Le FGTI a fondé sa proposition d’indemnisation sur le rapport d’expertise réalisé par le Docteur [F] dont le détail est le suivant :
« – Une gêne fonctionnelle partielle de 25% du 22/04/2017 au 22/05/2017
— Une gêne fonctionnelle partielle de 10% du 23/05/2017 au 22/04/2019
— La consolidation est acquise le 22/04/2019
— Préjudice esthétique temporaire durant 10 jours
— Les souffrances endurées sont estimées à 3,5 sur 7
— Le préjudice esthétique permanent est absent.
— Sur le plan professionnel il faut prendre en charge le fait qu’elle a dû quitter son travail dans la région parisienne compte tenu de l’emprise psychologique qu’elle subissait même après les faits.
— Il n’y a pas de retentissement sportif
— Sur le plan sexuel elle a de grandes difficultés relationnelles avec les hommes compte tenu des circonstances, et de son traitement médicamenteux
— Une IPP de 15% sera retenue.
— Pas de tierce personne
— Frais futurs : poursuite de sa prise en charge psychologique 2 ans post consolidation à raison d’une consultation par mois. ».
Ce rapport servira de base à l’évaluation du préjudice corporel de Madame [K] [Y] selon les postes indemnisés par le FGTI par l’offre du 13 janvier 2021 homologuée par la présidente de la CIVI le 18 février 2021, soit les postes suivants : les dépenses de santé futures, l’incidence professionnelle, le déficit fonctionnel temporaire partiel, préjudice sexuel souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, déficit fonctionnel permanent et le préjudice sexuel, tout en tenant compte de l’âge de cette victime née le [Date naissance 1] 1972, de son activité professionnelle, de la date de consolidation de son préjudice et ce, conformément à l’article 706-9 du code de procédure pénale.
Préjudice patrimonial :
Sur les dépenses de santé futures
Il s’agit les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
En l’absence de toute critique sur ce point par les parties, il y a lieu de considérer que la somme de 1.440 euros est justifiée.
Sur l’incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Sur la base du rapport d’expertise, le FGTI a alloué à Madame [K] [Y] la somme de 10.000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Ce poste de préjudice est contesté par le défendeur au motif que la victime n’a produit lors des opérations d’expertise aucune pièce démontrant la réalité de la relation professionnelle préalable, la rupture du contrat de travail suivant les violences de 2017, ni le lien entre l’éventuelle rupture du contrat de travail et les faits de violence intervenus en 2017.
L’expert indique tant au stade du pré-rapport que de son rapport définitif qu'« à la suite de cette agression morale perpétuelle, elle a eu de nombreuses absences professionnelles ce qui a abouti à son licenciement le 12/04/2018 » (pièce en demande n°2, page 7)
Aux termes de son rapport définitif, l’expert a conclu à l’existence d’une incidence professionnelle au motif que Madame [K] [Y] : « a dû quitter son travail dans la région parisienne compte tenu de l’emprise psychologique qu’elle subissait même après les faits » (pièce en demande n°3, page 19).
Au cas présent, l’expert a conclu à l’existence d’une incidence professionnelle en raison de la perte de l’emploi de l’intéressée en se fondant sur les seules déclarations de la victime. En outre, ne figurent, parmi les documents transmis au cours de l’expertise, scannés et incorporés au rapport, aucun contrat de travail ni aucune autre pièce permettant de corroborer la cessation de son activité professionnelle et ses motifs.
En tout état de cause, la perte d’un emploi ne saurait justifier l’octroi d’une indemnisation au titre d’une incidence professionnelle, seule une indemnisation au titre des pertes de gains professionnels, qu’elles soient actuelles ou futures, pouvant l’être.
Néanmoins, il est indéniable que compte-tenu de l’importance des lésions traumatiques et sociales constituées par un syndrome post-traumatique majeur nécessitant un traitement par antidépresseur et des difficultés à échanger avec des tiers en raison d’une hypervigilance, et du taux de déficit fonctionnel de la victime, la recherche et l’exercice d’un emploi sont rendus plus difficiles et sont à l’origine d’une dévalorisation importante sur le marché du travail, cette dernière acception entrant dans la définition de l’incidence professionnelle.
Par conséquent, il est démontré que l’agression subie par Madame [K] [Y] est la cause certaine, directe, et exclusive de l’incidence professionnelle dont elle fait état.
Ce poste de préjudice doit toutefois être ramené à de plus justes proportions qu’il convient d’évaluer à la somme de 7.000 euros.
Préjudice extra-patrimonial :
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est en lien avec l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle uniquement de la survenance du dommage jusqu’à sa consolidation.
Les parties s’accordent sur le calcul mais sont opposées sur le taux, la demanderesse proposant 25 euros par jour et le défendeur sollicitant de limiter l’indemnisation de ce préjudice sur la base de 20 euros par jour.
Au cas présent, l’expert a retenu les périodes suivantes :
— DFT à 25% du 22/04/2017 au 22/05/2017.
— DFT à 10% : du 23/05/2017 au 22/04/2019.
Sur ce, le tribunal rappelle que la cour d’appel de Paris retient usuellement un taux quotidien de 29 euros pour un DFT total.
Au regard de l’atteinte à l’intégrité corporelle de Madame [K] [Y] et son retentissement psychologique, il sera retenu une indemnisation calculée sur la base de 25 euros par jour (affectée selon les périodes des pourcentages proposés par l’expert).
Ainsi, sur la base de 25 euros de l’heure qui correspond au besoin, le préjudice s’établit à la somme de 1.943, 75 euros.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de réduire le montant de l’indemnisation allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire et il y a lieu de réparer ce poste de préjudice par la somme de 1.943, 75 euros.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit des souffrances physiques et psychiques ainsi que des troubles associés en lien avec le dommage et subis depuis celui-ci et jusqu’à la date de consolidation.
S’appuyant sur les préconisations du barème indicatif dit « Mornet » de 2018, le FGTI a indemnisé Madame [K] [Y] par la somme de 5.000 euros.
Le défendeur sollicite que cette somme soit ramenée à de plus justes proportions, soit par une indemnisation à hauteur de 3.000 euros.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 3,5/7 compte tenu des traumatismes, de la consultation aux urgences médico-judiciaires, des examens complémentaires, du retentissement psychologique mais également des traitements médicamenteux.
Sur ce, le tribunal rappelle qu’il fait application du guide dit « Mornet » dans sa version 2018, lequel prévoit une fourchette allant de 4.000 euros à 8.000 euros pour des souffrances de 3/7.
Le tribunal fera une juste appréciation du préjudice subi par Madame [K] [Y], compte tenu du « syndrome post-traumatique intense » et persistant de celle-ci en évaluant ce poste de préjudice à hauteur de 4.500 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire :
Ce chef de préjudice concerne l’altération de l’apparence physique de la victime du dommage et la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
Le FGTI indique avoir indemnisé la victime à hauteur de 500 euros en raison d’une boiterie et des multiples hématomes sur les deux membres supérieurs.
Monsieur [C] [T] sollicite la limitation de ce préjudice à la somme de 100 euros au regard de la courte durée des hématomes et contusions.
L’expert indique que Madame [K] [Y] a retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire pendant une durée de 10 jours en raison de la présence d’hématomes et de contusions, sans toutefois procéder à une évaluation de ce dernier.
Au regard de la durée limitée pendant laquelle le préjudice a été retenu par l’expert, il y a lieu de faire droit à la demande de réformation présentée par le défendeur et d’évaluer l’indemnisation de ce poste à la somme de 150 euros.
Déficit fonctionnel permanent
Ce chef de préjudice couvre les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime du dommage, s’agissant non seulement des atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi de la douleur permanente qu’elle ressent, de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence rencontrés au quotidien après sa consolidation.
Le FGTI indique avoir indemnisé Madame [K] [Y] par la somme de 20.000 euros en multipliant le taux de 15% retenu par l’expert par la valeur du point correspondante, à savoir 1.333 euros. Elle souligne que cette indemnisation est inférieure à celle offerte par le référentiel « Mornet » établi en 2018 qui fixe la valeur du point à 1.840 euros pour une femme âgée entre 41 et 50 ans. Il soutient que l’existence d’un syndrome post-traumatique permettant de caractériser un déficit fonctionnel permanent est avérée et est justifiée par la production d’un courrier du 13 septembre 2019 d’un psychologue confirmant la prise en charge de la victime et par un certificat médical de son médecin psychiatre du 22 mai 2020 attestant l’existence d’un syndrome post-traumatique et d’un suivi médicamenteux.
Monsieur [C] [T] conteste l’existence d’un tel poste de préjudice au motif qu’il n’existe aucun élément objectif permettant de caractériser le syndrome post-traumatique invoqué, Madame [K] [Y] ayant refusé de faire l’objet d’une évaluation psychologique.
L’expert a retenu l’existence d’un déficit fonctionnel permanent qu’il a évalué à 15%.
Au cas présent, le tribunal observe que l’expert a retenu que « l’essentiel du dommage est d’ordre psychologique » et a conclu que « l’imputabilité des lésions traumatiques de l’agression du 22/04/2017 ne fait aucun doute sur le plan médico-légal puisqu’il correspond bien au mécanisme de l’agression et qu’elles sont certifiées par le médecin qui les a constatées au décours de l’agression ».
Pour retenir l’existence d’un déficit fonctionnel permanent, l’expert s’est fondé d’une part, sur le rapport des urgences médico-judiciaires et d’autre part, sur les certificats médicaux établis par le médecin psychiatre de la victime lesquels attestent de l’existence d’un état post-traumatique et de la mise en œuvre d’un suivi par voie médicamenteuse par la prise d’antidépresseur, d’anxiolytique et de somnifère (Brintellix®, Alprazolam® et Lormetazepam®).
Ce dernier a également procédé à l’examen clinique de la victime lui permettant ainsi d’établir que Madame [K] [Y] « présente une contracture permanente de tous ses muscles qui entraine des douleurs dorsolombaires pour lesquelles elle a bénéficié d’une exploration radiologique qui est revenue négative et qui justifiera un traitement symptomatique » (pièce en demande n°3, page 8). A l’issue de cet examen clinique, l’expert a conclu que sur le plan fonctionnel l’intéressée « garde des cervicalgies avec une petite limitation fonctionnelle de la mobilité », qu’elle présente, à la palpation du rachis cervical, « des contractures des muscules angulaires et des muscles trapèzes » (pièce en demande n°3, pages 14 et 15).
Il résulte de ce qui précède que, contrairement aux allégations du défendeur, la réalité du symptôme post-traumatique est établie tant par des attestations de médecins psychiatres que par l’examen clinique conduit lors de l’accedit.
Au regard des troubles importants dans les conditions d’existence de la victime établis par le rapport d’expertise, il y a lieu de retenir l’existence d’un déficit fonctionnel permanent.
S’agissant à présent de l’évaluation indemnitaire du déficit fonctionnel permanent, le tribunal observe que le défendeur se borne à contester l’existence d’un tel poste de préjudice sans remettre en cause le taux retenu par l’expert, ni même le montant ayant servi d’indemnisation à la victime par le FGTI, de sorte que le montant octroyé par le FGTI paraît justifié et doit être confirmé.
Sur le préjudice sexuel :
Le préjudice sexuel peut être constitué en cas :
— de préjudice morphologique (atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi) ;
— de préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
— de préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
Le FGTI indique avoir indemnisé la victime du poste de préjudice sexuel à hauteur de 5.000 euros. Il fait valoir que ce poste de préjudice ne suppose aucunement la production d’un justificatif pour pouvoir être indemnisé. Il estime que les violences physiques exercées par un conjoint sont de nature à modifier la vie sexuelle d’un individu. Il soutient que la prise du traitement médicamenteux est susceptible d’entrainer des troubles hormonaux et sexuels chez la victime, entrainant dès lors une perte de plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel.
Monsieur [C] [T] s’oppose à ce chef de demande. Il fait valoir qu’aucun préjudice sexuel définitif n’est caractérisé, l’expert s’étant uniquement fondé sur les déclarations de la victime.
Aux termes de son rapport, l’expert a conclu à l’existence d’un préjudice sexuel en raison des « grandes difficultés relationnelles avec les hommes compte tenu des circonstances, et de son traitement médicamenteux » (pièce en demande 3, page 19).
Sur ce, le tribunal rappelle que ce préjudice s’apprécie, en fonction de l’âge et de la situation de la victime, eu égard à l’atteinte à la morphologie des organes sexuels, à la libido et à la fonction procréatrice.
S’il n’existe chez la victime pas d’atteinte à la morphologie de ses organes sexuels ou à sa capacité de procréer, il demeure qu’au regard de ses séquelles psychologiques, elle subit des troubles associés de la libido, de sorte que l’impact de son agression est réel, celle-ci étant perturbée tant sur le plan psychique que cognitif et est nécessairement limitée dans sa vie sexuelle.
Au regard de la perte de libido évoquée par l’expert et des éléments recueillis sur la vie affective de Madame [K] [Y], ce poste de préjudice sera plus justement réparé par la somme de 2.000 euros.
Récapitulatif de l’évaluation des préjudices de Madame [K] [Y] :
Postes de préjudice
Indemnisation versée par le FGTI au bénéfice de Madame [K] [Y]
Evaluation du préjudice de Madame [K] [Y]
Dépenses de santé futures
1.440 euros
1.440 euros
Incidence professionnelle
10.000 euros
7.000 euros
Déficit fonctionnel temporaire
1.943, 75 euros
1.943, 75 euros
Souffrances endurées
5.000 euros
4.500 euros
Préjudice esthétique temporaire
500 euros
150 euros
Déficit fonctionnel permanent
20.000 euros
20.000 euros
Préjudice sexuel
5.000 euros
2.000 euros
Total net :
43.883, 75 euros
37.033, 75 euros
Sur le point de départ des intérêts au taux légal
L’article 1231-7 du même code énonce notamment que, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Dans le cas d’espèce, le Fonds de Garantie demande la fixation des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2022, date de l’assignation, demande à laquelle ne s’oppose pas Monsieur [C] [T].
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande du FGTI et de fixer le point de départ des intérêts moratoires de sa dette à la date de l’assignation, soit le 25 février 2022.
Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, Monsieur [C] [T] succombe en ses demandes.
Compte tenu des faibles ressources, il y a lieu de condamner Monsieur [C] [T] à verser au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 500 euros.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Il y a lieu de condamner Monsieur [C] [T], partie qui succombe, aux dépens.
Enfin, le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit pour les assignations délivrées après le 1er janvier 2020 et que rien dans la présente affaire ne conduit à devoir l’écarter, eu égard à l’ancienneté des faits pour lesquels le Fonds de Garantie est intervenu.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [C] [T] à verser au Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 37.033,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [C] [T] à verser au Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d’autres infractions la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [C] [T] aux dépens de l’instance,
Dit que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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