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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 14 janv. 2026, n° 22/06317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/06317
N° Portalis 352J-W-B7G-CW7WP
N° PARQUET : 22/554
N° MINUTE :
Assignation du :
23 mai 2022
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 14 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [A] [I] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me David BENAROCH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0477
DEFENDERESSE
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 3]
Madame Laureen SIMOES, substitute
Décision du 14 janvier 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/06317
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 19 Novembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure , qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [A] [E] constituées par l’assignation délivrée le 23 mai 2022 au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 14 mars 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 mars 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 19 novembre 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Décision du 14 janvier 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/06317
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 8 août 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [A] [E], se disant née le 8 décembre 1948 à [Localité 7] (Madagascar), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que sa mère, [H] [G], est française, son propre père, [F] [G], ayant été admis à la qualité de citoyen français par décret du 18 novembre 1938.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 16 janvier 2013 par le greffier en chef du pôle de la nationalité française de [Localité 5] (pièce n°19 de la demanderesse).
Sur les demandes de Mme [A] [E]
Mme [A] [E] sollicite du tribunal de « constater que [elle] est née d’une mère française, Madame [G], et justifie de sa qualité de française conformément à l’article 18 du code civil ».
Cette demande de constat constitue un moyen et non une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code procédure civile, de sorte qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La demanderesse sollicite également d’ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française qu’elle a souscrite.
Toutefois, celle-ci n’allègue, ni a fortiori ne démontre, avoir souscrit une déclaration de nationalité française. Cette demande sera jugée irrecevable.
Enfin, Mme [A] [E] sollicite du tribunal d’enjoindre l’Etat à lui délivrer un certificat de nationalité française.
Il est rappelé que le tribunal n’a pas ce pouvoir dans le cadre de la présente action déclaratoire de nationalité française relevant des dispositions de l’article 29-3 du code civil, étant également rappelé que s’il était fait droit à la demande tendant à voir dire que la demanderesse est de nationalité française, la délivrance d’un certificat de nationalité française serait de droit.
La demande tendant à voir enjoindre à l’Etat la délivrance d’un certificat de nationalité française sera donc juge irrecevable.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Il convient également de rappeler que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance de Madagascar sont régis par la loi numéro 60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, dont il résulte que seuls ont conservé la nationalité française :
— les personnes originaires (et leurs descendants) du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960, c’est-à-dire en ce notamment inclus [Localité 4], auxquels étaient assimilés les “métis” (et leurs descendants) nés de parents dont l’un, demeuré légalement inconnu, était présumé d’origine française ou de souche européenne, reconnus comme tels citoyens français par jugement rendu sur le fondement du décret du 21 juillet 1931,
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— les personnes qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— les personnes originaires de Madagascar, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants.
Il appartient ainsi à Mme [A] [E], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, qu’elle était de nationalité française avant l’indépendance de Madagascar, et, d’autre part, qu’elle a conservé la nationalité française à l’indépendance de ce pays, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil.
Comme le soutient à juste titre le ministère public, l’admission aux droits de citoyen français par décret n’est pas un mode de conservation de la nationalité française à l’indépendance de Madagascar prévu par les dispositions précitées.
Partant, le moyen de Mme [A] [E] tiré d’une conservation de la nationalité française en raison de l’admission à la qualité de citoyen français par décret de son grand-père revendiqué est inopérant.
La demanderesse verse aux débats des attestations délivrées en 2001 par le ministère de la justice malgache concernant la demanderesse, sa mère revendiquée et son grand-père revendiqué, qui certifie « qu’aucune déclaration de nationalité malgache n’a été enregistrée à la Chancellerie de juin 1960 à ce jour [aux noms de ceux-ci] » (pièces n°13 à 15 de la demanderesse).
Comme le fait valoir à juste titre le ministère public, ces certificats ne démontrent pas que les intéressés n’aient pas été saisis par la loi malgache de nationalité. Le tribunal relève en outre que la demanderesse dispose d’un passeport malgache (pièce n° 16 de la demanderesse).
Mme [A] [E] n’allègue ni ne justifie d’un autre critère de conservation de la nationalité française à l’indépendance de Madagascar.
En conséquence, Mme [A] [E] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu’elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [A] [E], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [A] [E] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la demande de Mme [A] [I] [E] tendant à voir ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française qu’elle a souscrite ;
Juge irrecevable la demande de Mme [A] [I] [E] tendant à voir enjoindre à l’Etat de lui délivrer un certificat de nationalité française ;
Déboute Mme [A] [I] [E] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [A] [I] [E], née le 8 décembre 1948 à [Localité 7] (Madagascar), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [A] [I] [E] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [A] [I] [E] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 14 janvier 2026
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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