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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 23/02598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
16 Décembre 2025
N° RG 23/02598 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZCH7
N° Minute : 25/01481
AFFAIRE
[X] [D]
C/
[11]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [X] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Jérôme HALPHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R235
Substitué par Me François GUILLON, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[11]
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par M. [K] [W], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 30 novembre 2023, Madame [X] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la mise en demeure émise le 13 juillet 2023 par le directeur de l'[7] ([8]), portant sur la somme de 32.653 € correspondant à des appels de cotisations et de majorations de retard ou de pénalités au titre de l’année 2019, du 4ème trimestre 2020, des 3ème et 4ème trimestres de l’année 2021, de la régularisation des années 2021 et 2022 et du 2ème trimestres 2023, le recours porté devant la commission de recours amiable de l’URSSAF d’Île-de-France ayant été implicitement rejeté.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
A cette audience, Madame [X] [D] indique que l’URSSAF acquiesce à sa demande tendant à annuler son affiliation au régime social des indépendants et demande au tribunal de :
— réformer et annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;
— annuler la mise en demeure reçue par Madame [D] ;
— annuler l’affiliation de Madame [D] au régime des travailleurs indépendants ;
— annuler l’ensemble des appels de cotisations reçues par Madame [D] ;
— condamner l'[10] au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L'[9] reconnaît que Madame [D] ne devait pas être affiliée en tant que travailleur indépendant et déclare s’en rapporter à la sagesse du tribunal sur les demandes formées à son encontre. Elle demande également que l’indemnité éventuellement prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile soit ramenée à de plus justes proportions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que, le tribunal étant saisi du litige et non des décisions entreprises, il n’y aura pas lieu de statuer sur la demande de réformation et d’annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF d’Île-de-France.
Sur les demandes principales de Madame [D]
L’article 408 du code de procédure civile dispose que « l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.
Il n’est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition ».
Les appels de cotisations, puis la mise en demeure du 13 juillet 2023, apparaissent avoir été émises à l’encontre de Madame [D], soit en sa qualité de gérante non rémunérée de sociétés en nom collectif, soit en sa qualité de gérante non-associée et non-rémunérée de plusieurs SARL.
Madame [D] fait valoir que ces situations ne peuvent entraîner aucune affiliation au régime social des indépendants, ce qui n’est contesté par l’URSSAF à l’audience du 5 novembre 2025.
Dès lors, il conviendra de constater l’acquiescement de l’URSSAF sur la demande de Madame [D] tendant à voir son affiliation au régime social des indépendants annulée.
Cette affiliation n’étant pas justifiée, il s’ensuit que les appels de cotisations, de majorations de retard et/ou de pénalités de retard, ainsi que la mise en demeure du 13 juillet 2023, qui tous reposent sur cette affiliation, sont également infondées et devront être annulées.
Sur les demandes accessoires
L'[9], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera justement évaluée à hauteur de 2.000 €.
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
CONSTATE l’acquiescement de l’URSSAF d’Île-de-France à la demande formée par Madame [X] [D] tendant à voir annuler son affiliation au régime des travailleurs indépendants;
Et, en conséquence,
ANNULE la mise en demeure en date du 13 juillet 2023 émise par le directeur de l’URSSAF d’Île-de-France à l’encontre de Madame [X] [D] ;
ANNULE l’ensemble des appels de cotisations, de majorations de retard et/ou de pénalités émises par l’URSSAF d’Île-de-France à l’encontre de Madame [X] [D] au titre de l’année 2019, du 4ème trimestre 2020, des 3ème et 4ème trimestres de l’année 2021, de la régularisation des années 2021 et 2022 et du 2ème trimestres 2023 ;
CONDAMNE l'[10] à payer à Madame [X] [D] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE l'[9] aux entiers dépens ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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