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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 7 avr. 2026, n° 24/07298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/07298 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5CXQ
AFFAIRE : M. [T] [E] (Me Karine TOUBOUL-ELBEZ)
C/ L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT (Me Béatrice DUPUY),
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Avril 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 07 Avril 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [T] [E]
Né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] (Numéro de sécurité sociale : 1 95 03 056 108 91)
Représenté par Maître Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] / FRANCE
Représentée par Maître Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 décembre 2018, M. [T] [E] a été victime, en qualité de conducteur, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule de police.
Par ordonnance du 16 septembre 2019, le juge des référés a confié une expertise médicale au docteur [G], lequel a rendu son rapport le 14 janvier 2021.
Par jugement du 12 avril 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a condamné l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [T] [E] la somme de 9 120,15 euros en réparation de son dommage corporel.
Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2024, M. [T] [E] a assigné l’Agent judiciaire de l’Etat, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir :
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement des intérêts au double du taux légal du 14 août 2019 au 12 mai 2024 sur la totalité de l’indemnité allouée, soit 9 120,15 euros,
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [T] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, avec distraction au profit de Me Karine Touboul-Elbez.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 26 février 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter M. [T] [E] de ses demandes.
A titre subsidiaire,
— arrêter le calcul des intérêts à la période allant du 14 août 2019 au 27 août 2022,
— débouter Monsieur M. [T] [E] de ses demandes plus amples et contraires.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 1er septembre 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience du 16 février 2026, la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 14 décembre 2018. L’Agent judiciaire de l’Etat disposait d’un délai de 8 mois à compter de cette date pour formuler à l’égard de M. [T] [E] une offre d’indemnisation, même provisionnelle.
Si l’Agent judiciaire de l’Etat a adopté une stratégie de défense consistant dans le fait d’exciper d’une faute de la part du conducteur victime, l’existence d’une telle faute a finalement été écartée par le tribunal dans son jugement du 12 avril 2024. Le refus d’offre de la part de l’Agent judiciaire de l’Etat s’est donc révélé illégitime.
Il n’est pas démontré que l’Agent judiciaire de l’Etat ait émis une offre indemnitaire, même provisionnelle, avant celle formulée subsidiairement par voie de conclusions le 29 août 2022. Cette offre présentait en toute hypothèse un caractère insuffisant compte tenu du montant de l’indemnité allouée par le tribunal (9 120,15 euros).
Dès lors, il y a lieu de condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [T] [E] les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 9 120,15 euros, à compter du 15 août 2019 et jusqu’au jour où le jugement du 12 avril 2024 est devenu définitif, soit à l’expiration du délai d’appel d’un mois le 12 mai 2024.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, l’Agent judiciaire de l’Etat, partie perdante, sera condamnée aux dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Karine Touboul-Elbez.
En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’Agent judiciaire de l’Etat, partie succombante et tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M. [T] [E] la somme de 800 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [T] [E] les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 9 120,15 euros, du 15 août 2019 au 12 mai 2024.
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Karine Touboul-Elbez,
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [T] [E] la somme de 800 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 7 AVRIL 2026.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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