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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 déc. 2025, n° 25/54444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/54444 – N° Portalis 352J-W-B7J-C77SJ
N° : 13-CH
Assignation du :
10 Juin 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 décembre 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [N] [M], [L] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Corinne BLANC, avocat au barreau de PARIS – #C1614 (avocat postulant) et par Maître Thierry PICQUET, avocat au barreau de VERSAILLES – Toque 710 (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
La S.A.S. COTRA FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître David REINGEWIRTZ de la SELEURL David REINGEWIRTZ, avocats au barreau de PARIS – #L0282
DÉBATS
A l’audience du 04 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Vu l’assignation délivrée le 10 juin 2025 par Mme [N] [M] [L] [O] à la société Cotra France aux fins de paiement de la somme de 50.000 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4% jusqu’à la date du jugement, avec capitalisation des intérêts, ainsi qu’au paiement des dépens et de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’accord des parties constaté à l’audience du 4 novembre 2025 et résultant des courriers officiels des conseils des parties, produits aux débats ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, les parties étant d’accord tant sur le principe que sur le quantum de la créance ainsi que sur les modalités de règlement, il y a lieu de constater leur accord dans le dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’accord des parties ;
Condamnons par provision la société Cotra France à payer à Mme [N] [M] [L] [O] la somme de 50.000 euros ;
Autorisons la société Cotrat France à régler sa dette suivant les modalités suivantes :
Versement d’un montant de 5.000 euros, à effectuer dans un délai de cinq (5) jours, à compter de la date de l’audience, A compter du 5 décembre 2025, versement de vingt (20) échéances mensuelles de 2.250 euros chacune, dont le virement sera effectué le 5 de chaque mois, A compter du 5 août 2027, versement de trois (3) échéances mensuelles de 2.000 euros chacune, correspondant aux frais de justice, aux intérêts de retard réclamés par Mme [O] ainsi qu’à une pénalité pour tous les préjudices pris dans leur ensemble, ces virements devant également être effectués le 5 du mois ; Disons que le non-respect de l’une quelconque de ces échéances entraînera, après mise en demeure préalable, la déchéance du terme, rendant immédiatement exigible le solde restant dû ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 5] le 02 décembre 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Pauline LESTERLIN
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