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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 18 déc. 2025, n° 25/01239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/01239 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJ4Y
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 18 décembre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
E.P.I.C. OPH [Localité 5] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT, pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie PUJOL-BAINIER de la SCP BSP² AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 41 substituée par Me Clémence FERRAZ, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 41
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [V] [M]
né le 26 Août 1982 à [Localité 4] (ITALIE),
demeurant dernière adresse connue [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 07 Octobre 2025
JUGEMENT : rendu par défaut en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 26 septembre 2016, l’Office Public d’Aménagement et de Construction de [Localité 5], [Localité 5] habitat a donné à bail à Monsieur [V] [M] un logement sis [Adresse 3] à [Localité 5]. Le contrat de bail a été résilié selon ordonnance de référé du 8 juin 2021 par constatation de l’acquisition de la clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 30 avril 2025, l’EPIC MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION HABITAT a fait citer Monsieur [V] [M], au visa notamment de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 devant le juge des contentieux de la protection du présent tribunal aux fins de voir :
— condamner Monsieur [V] [M] à lui verser la somme totale de 2 135,53 euros au titre des réparations locatives avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner Monsieur [V] [M] à lui verser une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [V] [M] à lui verser les frais et dépens de la procédure ;
— ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
La demanderesse expose que le logement a été délivré propre et en bon état ; que suite à une ordonnance de référé du 8 juin 2021 le commissaire de justice a procédé à l’expulsion du locataire le 7 avril 2022 et un état des lieux de sortie a été réalisé le 25 octobre 2022.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 7 octobre 2025. La demanderesse, représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de ses conclusions d’assignation auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des faits et moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [M] cité selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile n’est ni présent ni représenté.
La partie comparante a été avisée lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
Ainsi, il y a lieu de statuer, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, par jugement rendu par défaut en dernier ressort en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. De même, ainsi qu’il est expressément prévu à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au soutien de sa demande, l’EPIC [Localité 5] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT produit notamment:
— une copie du contrat en date du 26 septembre 2016, l’Office Public d’Aménagement et de Construction de [Localité 5], [Localité 5] habitat a donné à bail à Monsieur [V] [M] un logement sis [Adresse 3] à [Localité 5],
— un état des lieux d’entrée établi contradictoirement, avec Monsieur [V] [M], le 26 septembre 2016 pour le logement sis [Adresse 3] à [Localité 5], qui révèle un appartement en bon état d’usage,
— l’ordonnance de référé du 8 juin 2021 ordonnant notamment l’expulsion,
— le procès-verbal d’expulsion du commissaire de justice du 7 avril 2022 hors la présence du locataire et dressant un inventaire des biens sans valeur marchande ;
— un nouveau procès-verbal de commissaire de justice du 13 janvier 2023 d’expulsion du locataire suite à sa réintégration dans les lieux ;
— l’état des lieux de sortie du 11 avril 2023 laissant apparaître les différentes dégradations dont des frais de nettoyage complet du logement;
— un décompte du 6 décembre 2024 ainsi que les différentes factures et bon de travaux de la société ADIT, NEF JF2C, et de la régie de l’ILL pour des travaux de nettoyage, d’enlèvement de meubles, de peintures, de remplacement de menuiserie, des sols, d’électricité, d’enlèvement d’encombrant pour un montant supérieur à 4 000 €.
Aux termes de l’article 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qui n’a pas introduit dans son logement,
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies à l’annexe du décret n°87-812 du 26 août 1987 sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçons, vice de construction, cas fortuit ou cas de force majeure.
Ainsi, si le preneur est tenu des dégradations survenues pendant la location, cette obligation ne s’étend pas à la remise à neuf d’un appartement atteint par la vétusté.
La charge de la preuve des dégradations incombe au bailleur qui s’en prévaut. L’existence de dégradations locatives résulte normalement de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie.
En l’espèce, la demanderesse sollicite la somme de 2 135,53 € euros. Il est rappelé que si la notion de bon état ne signifie pas que les sols, murs et équipements sont en état neuf et si, en droit, le bailleur ne peut prétendre à la remise à neuf de l’appartement, les locataires sont néanmoins tenus de réparer les dégradations sous réserve de la vétusté et de l’usure résultant d’un usage normal.
Ainsi, au regard de l’état des lieux d’entrée effectué à l’ouverture du logement et des dégradations imputables au locataire qui par hypothèse en étant absent à la procédure ne conteste pas leur étendue, il convient de faire droit à la demande et de condamner Monsieur [V] [M] à payer la somme réclamée en réparation au titre des dégradations locatives, soit 2 135,53 €.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code Civil, et à la demande.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du Code Civil, il convient de faire droit à la demande et de dire que les intérêts échus des capitaux produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêt dus pour une année entière.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Succombant, Monsieur [V] [M] est condamné aux dépens de la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’EPIC [Localité 5] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT et en l’absence d’éléments sur la situation financière du défendeur, Monsieur [V] [M] est condamné à verser à la demanderesse la somme de 500 € en application de l’article précité.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [V] [M] à payer à l’EPIC [Localité 5] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT la somme de 2 135,53 euros au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus sur une année entière en application des disposition de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [V] [M] aux entiers dépens de la procédure;
CONDAMNE Monsieur [V] [M] à payer à l’EPIC [Localité 5] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025, par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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