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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, droit commun, 7 avr. 2026, n° 25/02383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
AUDIENCE DU 07 Avril 2026
RG : N° RG 25/02383 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E3BT
N° : 26/00202
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT :
Association FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre-Henri BOVIS (Avocat plaidant au barreau de PARIS) et Me Marie QUESTE (Avocat postulant au barreau de BLOIS) substituée à l’audience par Me Vinciane REGNIER (Avocat au barreau de BLOIS)
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT :
Association MOUVEMENT DE LA RURALITE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]
non représenté
JUGE DE LA MISE EN ETAT :
Céline LECLERC, Vice-Président
Avec l’assistance lors des débats de Camille LEJEUNE, Greffier et de Johan SURGET, Greffier lors de la mise à disposition.
DEBATS : à l’audience du 10 Février 2026, affaire mise en délibéré au 07 Avril 2026 par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE
La Fédération Nationale des Chasseurs est une association en activité depuis 2001. Elle assure la promotion et la défense de la chasse, la représentation des chasseurs et des intérêts cynégétiques et des fédérations départementales, interdépartementales et régionales de chasseur à l’échelon national.
Le Mouvement de la Ruralité, dénommé Chasse, pêche, nature et traditions jusqu’en 2019, est un parti politique français, sous la forme d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901.
Par acte d’huissier de justice en date du 4 août 2025, la Fédération Nationale des Chasseurs a assigné le Mouvement de la Ruralité devant le Tribunal judiciaire de Blois aux fins de :
— vu les articles précités
— vu la jurisprudence citée,
— vu les moyens développés,
— vu les pièces produites,
— déclarer recevables les demandes de la Fédération Nationale des Chasseurs
— en conséquence, constater les actes de dénigrements dont s’est rendu coupable le Mouvement de la Ruralité,
— condamner le Mouvement de la Ruralité visé par la présente assignation à payer la somme de 10.000 euros à la Fédération Nationale des Chasseurs en réparation de son préjudice causé par les actes de dénigrement du Mouvement de la Ruralité,
— condamner le Mouvement de la Ruralité à la somme de 5.000 euros au titre de 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’association Mouvement de la Ruralité, assignée selon acte remis en étude en date du 4 août 2025, n’a pas constitué avocat ; la décision est en conséquence réputée contradictoire.
Par un avis en date du 28 octobre 2025, le Juge de la mise en état a relevé d’office la question de la compétence territoriale, sollicitant les observations des parties sur la modification de l’adresse du siège social de l’association du Mouvement de la Ruralité publiée au JO du 1er avril 2025 désormais fixée [Adresse 3] .
Dans ses conclusions sur l’incompétence du Tribunal saisi (et sur le fond) notifiées par voie électronique le 9 décembre 2025, la Fédération Nationale des Chasseurs demande au Juge de la mise en état de :
Sur la question de la compétence territoriale :
— déclarer le TJ de [Localité 3] territorialement compétent pour connaître du présent litige,
A titre subsidiaire :
— renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris,
— condamner le Mouvement de la Ruralité à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens.
A l’audience d’incident du 10 février 2026, la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
Selon l’article 77 du Code de procédure civile :
En matière gracieuse, le juge peut relever d’office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l’état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.
L’article 42 du Code de procédure civile dispose que :
« La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. »
L’article 43 du Code de procédure civile dispose que :
« Le lieu où demeure le défendeur s’entend :
— s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ;
— s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. »
Le défendeur n’ayant pas constitué avocat, par un avis en date du 28 octobre 2025, le Juge de la mise en état a relevé d’office la question de la compétence territoriale, sollicitant les observations des parties sur la modification de l’adresse du siège social de l’association du Mouvement de la Ruralité, publiée au JO du 1er avril 2025 désormais fixée [Adresse 4] (cf le site internet Legifrance, JO « associations et fondations d’entreprise », annonce n° 706 – 34 – Hérault ASSOCIATIONS Modifications)
C’est au moment où l’assignation est délivrée que la demeure du défendeur détermine la compétence territoriale (Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, 25 février 1971, no 70-10.223). Les changements de domicile du défendeur postérieurement à l’assignation n’entraînent pas de modification de la compétence du tribunal (Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, 18 juin 1975, no 74-10.65).
Le demandeur à une instance peut s’en tenir à la simple apparence de domicile pour y assigner le défendeur, s’il a pu de bonne foi croire qu’il constituait le domicile réel, (civ 1, 13 mai 2020, n° 19-11.516).
L’assignation du 4 août 2025 a été délivrée à l’association Mouvement de la Ruralité à l’adresse [Adresse 5] à [Localité 4], avec les précisions suivantes :
« Cet acte a été remis par Huissier de Justice dans les conditions ci-dessous indiqués, et suivant les déclarations qui lui ont été faites.
Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants :
Le nom du destinataire sur la boîte aux lettres
La signification à la personne même du destinataire de l’acte s’avérant impossible pour les raisons :
Absence momentanée ».
Il ressort des pièces produites par l’association que la modification du lieu du siège social de l’association n’a pas été mis à jour sur les sites officiels ; le siège est toujours mentionné comme se trouvant à [Localité 5] à la date du 2 décembre 2025
— sur le site internet de l’INSEE – répertoire SIRENE
— sur le internet PAPPERS,
tel que cela ressort des extraits de ces sites internet reproduits dans les conclusions du demandeur.
Ainsi, l’association Fédération Nationale des Chasseurs a pu de bonne foi considérer que [Adresse 5] à [Localité 4] constituait l’adresse véritable de l’association Mouvement de la Ruralité.
En conséquence, le Tribunal judiciaire de Blois est compétent pour connaître de la présente affaire, et il convient de retenir sa compétence.
Le dossier sera donc renvoyé à la mise en état pour avis de clôture et fixation.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputons contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la compétence du Tribunal judiciaire de Blois pour connaître de la présente affaire,
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 12 mai 2026 à 9h00 avec un avis de clôture et de fixation
DISONS que les dépens d’incident suivront le sort des dépens au fond ;
Ordonnance prononcée le 07 Avril 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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