Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 15 mai 2025, n° 25/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00054 – N° Portalis DBXS-W-B7J-INWS
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [E], demeurant nouvelle adresse [Adresse 2]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Emilie BONNOT
Greffier : Carine MORENO
Audience en présence de [V] [O], auditeur de justice
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 10 Avril 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Loetitia MICHEL, Greffier
Grosse à :
le :
N° RG 25/00054 – N° Portalis DBXS-W-B7J-INWS
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 30 juillet 2020, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] a consenti à Mme [M] [E] un crédit à la consommation d’un montant de 4500 euros, remboursable en 60 mensualités de 81,77 euros, après une période de franchise de 58 mois, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 0,90 % et un taux annuel effectif global de 1,36 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 avril 2024, mis en demeure Mme [M] [E] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 35 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2024, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2025, la société Caisse de Crédit Mutuel de Millau a ensuite fait assigner Mme [M] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
5048,83 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 30 juillet 2020, dont 360 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 0,90 % à compter de la mise en demeure,1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2025, où les moyens suivants ont été soulevés d’office : la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :
Absence de fiche d’informations pré-contractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation)
À l’audience, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] maintient l’intégralité de ses demandes, indiquant notamment que la défenderesse n’avait procédé à aucun remboursement du prêt, n’ayant réglé que les cotisations d’assurance durant la période de franchise.
Mme [M] [E] reconnaît le principe de sa dette mais sollicite des délais de paiement compte tenu de sa situation financière, indiquant travailler et avoir des revenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 30 juillet 2020, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 30 juillet 2020 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En l’espèce, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] ne justifie pas de l’existence ni, a fortiori, du contenu de la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée que le prêteur est censé remettre à l’emprunteur, en application de ce texte.
La clause par laquelle Mme [M] [E] reconnaît avoir reçu et pris connaissance des informations pré-contractuelles ne suffit pas à apporter cette preuve, puis qu’il s’agit d’une clause dont l’objet est précisément de permettre à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] de se pré-constituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l’article L.312-12 du code de la consommation.
Par ailleurs, cette clause ne permet pas, par sa rédaction abstraite et générale, d’apprécier la régularité de la fiche évoquée au regard des exigences des articles R.312-2 et suivants du même code, et est propre à vider les dispositions précitées de leur portée pratique, en contradiction avec l’exigence de pleine efficacité, constamment affirmée par la Cour de justice de l’Union européenne, des normes de protection des consommateurs dérivées des directives de l’Union.
En conséquence, la signature de l’emprunteur sous cette clause ne peut valablement prouver l’accomplissement par la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] de son obligation prévue à l’article L. 312-12 précité.
En l’absence de production par la demanderesse d’autre élément susceptible d’apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l’origine sur ce fondement.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. En outre, cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L 312-39 du code de la consommation.
Ainsi, le montant de la créance de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] s’établit comme suit s’élève au montant du financement, à savoir 4500 euros.
Mme [M] [E] sera donc condamnée à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] la somme de 4500 euros.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales sont la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit également comprendre les intérêts au taux légal, dès lors l’application du taux d’intérêt légal, actuellement fixé à 3,71 %, conduirait à ce que les montants susceptibles d’être perçus par le prêteur au titre des intérêts, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, n’apparaissent pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le taux d’intérêt contractuel étant de 0,90 %.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard de la situation indiquée par Mme [M] [E], et en l’absence d’opposition de la demanderesse, il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [M] [E], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] au titre du crédit souscrit le 30 juillet 2020 par Mme [M] [E],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE Mme [M] [E] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] la somme de 4500 euros (quatre mille cinq cents euros), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
AUTORISE Mme [M] [E] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 100 euros au minimum (cent euros), payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
DÉBOUTE la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [M] [E] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 15 mai 2025.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Communication des pièces ·
- Règlement ·
- Mise en état ·
- Pays ·
- Secret bancaire ·
- Portugal ·
- Comptes bancaires ·
- Preuve ·
- Pièces
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Saisine ·
- Liberté ·
- Juge ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Lieu
- Résidence ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Libération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solidarité ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation
- Enfant ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Père
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Avocat ·
- Sociétés civiles ·
- Cabinet ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Juge ·
- Meubles ·
- Dépens ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Aviation ·
- Holding ·
- Stock ·
- Saisie conservatoire ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Argent ·
- Exécution ·
- Obligation ·
- Aéronef
- Conciliateur de justice ·
- Bail d'habitation ·
- Condamnation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Force publique ·
- Congé ·
- Dire ·
- Requalification ·
- Concours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Cadastre ·
- Partie ·
- Obligation ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Communication des pièces ·
- Mission
- Serbie ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Yougoslavie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Date
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Personne morale ·
- Pièces ·
- Partie ·
- Associé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.