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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 2 déc. 2025, n° 25/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00235
N° Portalis DB2P-W-B7J-EZLJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 2 DECEMBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSE :
La S.C.I. LA MAISON DES LIBELLULES
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°940 986 060,
dont le siège social est sis 72 route de la Bémaz 73230 SAINT ALBAN LEYSSE, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Sabrina BOUZOL de la SELARL CABINET BOUZOL,suppléée par Maître Laëtitia GAUDIN et substituée par Maître Stéphane BELLINA, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [H]
né le 1er Janvier 1976 à KAZER EL MEKATRA (MAROC),
demeurant 10 rue Amélie GEX 73490 LA RAVOIRE
représenté par Maître Didier BESSON, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 28 Octobre 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 2 Décembre 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LA MAISON DES LIBELLULES, société civile familiale constituée par Madame [F] [I], sa fille Madame [B] [J] et les deux enfants mineurs de cette dernière, a acquis par acte notarié du 25 février 2025, une maison à usage d’habitation située 72 route de la Bémaz 73230 SAINT-ALBAN-LEYSSE, vendue par Monsieur [E] [H] pour un prix total de 279.000 €.
Postérieurement à la vente, la SCI LA MAISON DES LIBELLULES a indiqué avoir constaté divers désordres.
Une expertise amiable a été diligentée par la MAIF, assureur protection juridique de Madame [F] [I] qui s’est tenue le 1er octobre 2025.
Un rapport d’expertise a été établi le 17 octobre 2025.
Suivant exploit du commissaire de justice du 21 juillet 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SCI LA MAISON DES LIBELLULES a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal Monsieur [E] [H] sur le fondement des articles 145 et 873 du Code de procédure civile aux fins d’expertise judiciaire.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00235.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 août 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 21 octobre 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 octobre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SCI LA MAISON DES LIBELLULES demande au Juge des référés de :
— DESIGNER tel expert judiciaire qu’il plaira au Juge avec la mission détaillée dans les conclusions,
— CONDAMNER Monsieur [H] aux formalités de déplacement du siège social de la société ECO-ISOLATION inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Chambéry sous le numéro 819 433 004 sous astreinte de 500 € par jour à compter de la signification à partie de l’ordonnance à intervenir,
— CONDAMNER Monsieur [H] à payer à la SCI LA MAISON DES LIBELLULES une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 septembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [E] [H] demande au Juge des référés de :
— REJETER comme infondée la demande d’expertise judiciaire de la SCI LA MAISON DES LIBELLULES,
— DONNER acte à Monsieur [H] de ce qu’il a procédé aux formalités de déplacement du siège social de son entreprise ECO-ISOLATION,
— CONDAMNER la SCI LA MAISON DES LIBELLULES à verser à Monsieur [H] la somme de 2.400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La CONDAMNER aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable établi le 17 octobre 2025 par l’expert missionné que l’état de la maison est moyen, mais cela était clairement visible avant la vente. Elle a été achetée en l’état. Il conviendra, à leur convenance, à nos assurés de procéder à la rénovation. Le cédant nous déclare que l’état général a fait l’objet de la négociation et d’une baisse du prix de vente.
L’expert précise que nous n’avons pas décelé des points pouvant relever de vices cachés. En outre, sur place nous étudions l’acte de vente ; celui-ci comporte une renonciation à recours pour vices cachés et apparents. L’acquisition se faisant en l’état.
L’expert conclut enfin que compte tenu de ce qui précède, ce dossier semble devoir faire l’objet d’un classement sans suite (pièce n°15).
En outre, comme le souligne le défendeur, l’expert amiable n’a rien pu constater quant à un éventuel désordre d’une autre nature que ceux déjà pris en compte lors de la négociation du prix et examinés au moment de la vente.
Dès lors, la SCI LA MAISON DES LIBELLULES échoue à justifier d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile et la demande d’expertise sera rejetée.
Sur la demande relative au déplacement du siège social de la société ECO-ISOLATION
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SCI LA MAISON DES LIBELLULES sollicite qu’il soit ordonné à Monsieur [E] [H] d’accomplir les formalités de déplacement du siège social de la société ECO-ISOLATION, initialement fixé à l’adresse de l’immeuble vendu, sous astreinte journalière.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le défendeur, et notamment de l’extrait Kbis versé aux débats, que le siège social de la société ECO-ISOLATION a été transféré et n’est plus situé à l’adresse du bien appartenant à la SCI LA MAISON DES LIBELLULES. Cette modification est intervenue postérieurement à la délivrance de l’assignation, ce que la demanderesse ne conteste pas.
Dès lors, le trouble invoqué par la SCI LA MAISON DES LIBELLULES, tenant à la réception de courriers et à la venue éventuelle de clients ou fournisseurs à cette adresse, a ainsi cessé du fait de la régularisation intervenue en cours d’instance.
La demande de la SCI LA MAISON DES LIBELLULES est devenue sans objet.
Sur les autres demandes
Succombant, la SCI LA MAISON DES LIBELLULES sera condamnée aux dépens et à payer à Monsieur [E] [H] une somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande de la SCI LA MAISON DES LIBELLULES sur ce fondement sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS la SCI LA MAISON DES LIBELLULES de sa demande tendant à voir ordonner une expertise,
DISONS n’y avoir lieu à référé quant à la demande de la SCI LA MAISON DES LIBELLULES relative au déplacement du siège social de la société ECO-ISOLATION,
DEBOUTONS la SCI LA MAISON DES LIBELLULES de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SCI LA MAISON DES LIBELLULES à payer à Monsieur [E] [H] une somme de 1.800 € (mille huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SCI LA MAISON DES LIBELLULES aux dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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