Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 15 janv. 2025, n° 23/01712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01712 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YFPS
Jugement du 15 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01712 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YFPS
N° de MINUTE : 25/00146
DEMANDEUR
Société [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Capucine BOYER CHAMMARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T10
DEFENDEUR
[14]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 27 Novembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Corine CAPLETTE et Madame Vincent POMMIER, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE,Juge
Assesseur : Corinne CAPLETTE, Assesseur salarié
Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Capucine BOYER CHAMMARD
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 7 mars 2023, la [8] ([12]) de Seine [Localité 15] a indiqué à la société [5] (ci-après la société [16]) qu’elle avait bénéficié de la subrogation pour les indemnités journalière du 9 octobre 2021 au 31 décembre 2021 concernant le salarié M. [C] [G] alors que cette somme était destinée à son salarié et qu’elle était redevable de la somme de 3 418 euros.
Par courrier du 22 mai 2023, la [12] a mis en demeure la société [16] de lui verser la somme de 3 418 euros.
Par courrier du 27 juin 2023, la société [16] a saisi la commission de recours amiable pour contester le bien fondé de la créance laquelle, lors de sa séance du 19 juillet 2023, a confirmé la décision de la [12].
C’est dans ces conditions que par requête reçue par le greffe le 20 septembre 2023, la société [16] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de cette somme.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2024, puis a été renvoyée à l’audience du 27 novembre 2024, date à laquelle les parties présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La société [16], par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Débouter la [13] de l’intégralité de ses demandes,Condamner la [13] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la [13] aux dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile.Elle expose principalement que les indemnités journalières dues à M. [G] lui ont été versées par la [12] sur toute la période d’arrêt maladie qui s’est étendue du 24 août 2021 au 31 décembre 2021, compte tenu de la subrogation mise en place sur cette période, qu’elles lui ont été versées avec un décalage, à partir du mois d’octobre 2021 et jusqu’au mois de février 2022. Elle indique qu’elle a fait apparaître ces versements sur les bulletins de paie émis sur cette même période et que sur cette même période, les sommes perçues par M. [G] ont été plus élevées, que M. [G] a perçu ses indemnités journalières augmentées du complément de salaire et ce, au-delà de ce qui est prévu par la convention collective. Elle considère qu’elle a perçu les sommes qui lui étaient dues au titre de la subrogation et les a intégralement reversées à son salarié. Elle précise qu’à compter du 1er janvier 2022, n’ayant pas renouvelé la demande de subrogation, elle n’a plus perçu d’indemnités journalières pour le compte de M. [G]. Elle en conclut qu’aucune indemnité ne lui a été versée à tort, que toutes ont été reversées au salarié bénéficiaire lequel aurait alors perçu ses indemnités journalières deux fois, pour la même période, à la suite d’une erreur faite par la [12], dont elle n’est pas responsable et qu’il appartient à la [12] de solliciter directement auprès de M. [G] le remboursement des indemnités journalières qu’il aurait perçues indument.
Par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la [13] demande au tribunal de :
Déclarer bien fondée sa créance d’un montant de 3 418,80 euros notifiée à la société [5] représentant le versement à tort d’indemnités journalières de la période du 9 octobre 2021 au 31 décembre 2021,Déclarer bien fondée la mise en demeure de payer d’un montant de 3 418,80 euros notifiée à la société [5] représentant le versement à tort d’indemnités journalières de la période du 9 octobre 2021 au 31 décembre 2021,Déclarer la société [5] redevable de la somme de 3 418,80 euros représentant le versement à tort d’indemnités journalières de la période du 9 octobre 2021 au 31 décembre 2021,Confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable,Condamner reconventionnellement la société [5] à lui payer la somme de 3 418,80 euros,Débouter la société [5] de toutes des demandes, fins et conclusions.Elle expose qu’il résulte de l’attestation de salaire établie par la société [5] du 21 décembre 2022 que cette dernière n’avait pas demandé la subrogation pour le règlement des indemnités journalières. Elle indique que la société [16] a perçu une somme totale de 3 418,80 euros pour la période du 9 octobre 2021 au 31 décembre 2021 et que le règlement des indemnités journalières aurait dû seulement être versé à M. [G]. Elle rappelle que la créance litigieuse correspond à des indemnités journalières sur la période du 9 octobre 2021 au 31 décembre 2021. Elle soutient que la date de l’accident est le 9 octobre 2021 et que l’ensemble des indemnités journalières liées à cet accident du 9 octobre 2021 au 31 décembre 2021 n’a pas fait l’objet d’une demande de subrogation sur l’attestation de salaire, afférente à cet accident, transmise par la société [16] le 5 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article R 323-11 du code de la sécurité sociale, la [11] n’est pas fondée à suspendre le service de l’indemnité journalière lorsque l’employeur maintient à l’assuré, en cas de maladie, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d’un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative.
Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l’employeur est subrogé de plein droit à l’assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues.
Lorsque, en vertu d’un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l’employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction est subrogé de plein droit à l’assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période.
Dans les autres cas, l’employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l’assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période.
L’employeur et l’assuré qui se sont mis d’accord pour le maintien d’avantages en nature en cas de maladie, peuvent en informer la caisse et demander le versement par elle à l’employeur de la partie de l’indemnité journalière correspondant à la valeur des avantages maintenus.
En l’espèce, il ressort des débats à l’audience et des pièces de la procédure que M. [G], salarié de la société [16], a été en arrêt maladie à partir du 28 juillet 2021, que dans ce cadre, le société [16] a effectué le 19 octobre 2021 deux attestations de salaire pour le paiement des indemnités journalières et a sollicité la subrogation pour la période du 29 juillet 2021 au 3 août 2021 puis pour la période du 24 août 2021 au 31 décembre 2021.
La société [16] indique avoir effectué une déclaration de maladie professionnelle de M. [G] au mois d’octobre 2021 et que cette maladie aurait été prise en charge par la [12] au titre de la législation professionnelle en 2022.
Toutefois, ni la société [16], ni la [12] ne versent aux débats la déclaration de maladie professionnelle et la notification de prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle de sorte que le tribunal n’est pas en capacité de vérifier la réalité ces éléments.
La [12] verse aux débats une attestation de salaire accident du travail ou maladie professionnelle de la société [16] du 21 décembre 2022 mentionnant une maladie professionnelle avec une première constatation le 9 octobre 2021 et sur laquelle ne figure aucune demande de subrogation en cas de maintien de salaire.
La société [16] explique que la subrogation s’est arrêtée au mois de janvier 2022, raison pour laquelle elle ne l’a pas sollicitée dans l’attestation de salaire du 21 décembre 2022.
La [12] indique que la créance litigieuse correspond à des indemnités journalières sur la période du 9 octobre 2021 au 31 décembre 2021, ce qui serait conforme à l’attestation de salaire au titre de la législation professionnelle de la société du 21 décembre 2022 laquelle mentionne un dernier jour travaillé le 23 août 2021 et ne mentionne aucune subrogation.
Le tribunal souligne que l’image décompte fourni par la [12] au soutien de ses prétentions ne permet pas d’établir que cette dernière a versé à la société [16] du 9 octobre 2021 au 31 décembre 2021 des indemnités journalières spécifiquement dues au titre de la maladie professionnelle, ni qu’elle a versé à M. [G] ces mêmes indemnités journalières de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle a effectué un double versement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société [16] a sollicité la subrogation légale par deux attestations de salaire pour la période du 9 octobre 2021 au 31 décembre 2021 au titre du risque maladie, qu’il n’est pas contesté qu’elle a versé à son salarié un salaire supérieur au montant de celui des indemnités journalières et que la [12] ne justifie pas avoir versé, ni à la société [16], ni à M. [D], sur la même période, des indemnités journalières spécifiquement dues au titre de la maladie professionnelle.
C’est donc à bon droit que la société [16] conteste l’indu qui lui est réclamé par la [12].
L’indu d’une somme de 3 418,80 euros réclamé par la [12] à la société [16] n’est donc pas justifié.
Sur les mesures accessoires
La [13], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à payer à la société [16] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que la créance réclamée par la [10] d’une somme de 3 418,80 euros notifiée à la société [5] le 7 mars 2023 et correspondant au versement d’indemnités journalières sur la période du 9 octobre 2021 au 31 décembre 2021, n’est pas justifiée ;
Déboute la [9] de toutes ses demandes ;
Condamne la [10] à payer à la société [5] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [9] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Laure CHASSAGNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Forfait ·
- Commission ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Siège social ·
- Traitement ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Réclamation ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Commission ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Conseil d'administration ·
- Non-salarié ·
- Identifiants
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement de copropriété ·
- Autorisation ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Règlement ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Expertise ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction
- Expropriation ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Remploi ·
- Indemnité ·
- Département ·
- Urbanisme ·
- Réseau ·
- Biens ·
- Commissaire du gouvernement
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Perquisition ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Responsabilité ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Ordre ·
- Matériel ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Glace ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Service ·
- Assurances ·
- Facture ·
- Prescription ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Ordonnance
- Enfant ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Classes ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Partage amiable ·
- Commissaire de justice
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Indemnité ·
- Montant ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Risque de confusion ·
- Concurrence déloyale ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Usage sérieux ·
- Enregistrement
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Dernier ressort ·
- Domicile ·
- Conforme
- Associations ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement de factures ·
- Code de commerce ·
- Référé ·
- Banque centrale européenne ·
- Sociétés ·
- Preuve ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.