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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 12 août 2025, n° 25/01320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU 12 AOUT 2025
Minute n° :
N° RG 25/01320 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HB5U
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A.S.U. EOS FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Madame [I] [M],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 15 Mai 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 28 octobre 2022, la SA [Adresse 3] a consenti à Madame [I] [M] un crédit personnel n°512692 516 290 01 d’un montant initial de 10.000 euros remboursable en 60 mensualités de 185,98 euros hors assurance au taux débiteur fixe annuel de 4,40%.
La SA CARREFOUR BANQUE a mis en demeure l’emprunteur de régulariser ses impayés dans les 8 jours sous réserve du prononcé de la déchéance du terme suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juin 2023. Elle a prononcé la déchéance du terme dudit contrat suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 6 juillet 2023.
Suivant courrier en date du 28 juillet 2023, la SA [Adresse 3] a notifié à Madame [I] [M] la cession de sa créance à la société EOS FRANCE suivant acte du 25 juillet 2023.
Dans ce contexte, la Société EOS FRANCE a, par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, fait assigner Madame [I] [M] devant le juge des contentieux siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de :
— déclarer la société EOS FRANCE recevable et bien fondée en toutes ses demandes, et y faisant droit,
— condamner Madame [I] [M] à lui payer la somme de 10.652,66 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 4,40% sur la somme de 8.943,30 euros à compter du 5 juillet 2023 jusqu’à complet paiement,
— condamner Madame [I] [M] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la défenderesse de toutes conclusions plus amples et contraires,
— maintenir l’exécution provisoire de droit.
À l’audience du 15 mai 2025, la société de crédit EOS FRANCE a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [I] [M], régulièrement citée par procès-verbal de remise à étude ne comparaissait pas et ne se faisait pas représenter.
La décision était mise en délibéré au 12 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Madame [I] [M] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de la demande :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la société EOS FRANCE, introduite le 24 février 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 2 mars 2023 est par conséquent recevable.
Sur la vérification de la solvabilité :
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 17 février 2020.
En l’espèce, la société de crédit EOS FRANCE, ne justifie pas de la consultation du FICP de sorte qu’il convient de considérer que les prescriptions de l’article L 312-16 susmentionné ne sont pas respectées.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L341-2 du code de la consommation, est déchu du droit aux intérêts conventionnels.
Sur le montant de la créance :
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.
En vertu du contrat de crédit signé par les parties le 28 octobre 2022, la SOCIÉTÉ EOS FRANCE sollicite la somme de 10.652,66 euros en ce compris la somme de 715,46 euros au titre de l’indemnité susvisée.
Au regard des décomptes produits, il convient de relever que le montant de la créance s’élève à 9.580,23 euros (10.000 – 419,77).
Il n’y a lieu de faire droit à aucune autre demande financière, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Madame [I] [M] au paiement de la somme de 9.580,23 euros pour solde de crédit, portant intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [I] [M] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il n’est pas inéquitable de condamner Madame [I] [M] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société EOS FRANCE venant aux droits de la SA [Adresse 3] recevable en son action ;
CONSTATE la résiliation du contrat de crédit personnel n°512692 516 290 01 en date du 28 octobre 2022 consenti par la la SA CARREFOUR BANQUE aux droits de laquelle vient la société EOS FRANCE à Madame [I] [M], pour un montant de 10.000 euros ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre dudit contrat, à compter de cette date du 28 octobre 2022 ;
CONDAMNE Madame [I] [M] à payer à la SOCIÉTÉ EOS FRANCE la somme de 9.580,23 euros pour solde dudit crédit, portant intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [I] [M] à payer à la SOCIÉTÉ EOS FRANCE la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [M] aux dépens de l’instance ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire à la présente décision ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, La Juge des Contentieux de la Protection,
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