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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, cab. 1, 3 févr. 2026, n° 25/03085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le dépôt de la requête conjointe en divorce le 28 octobre 2025 ;
Vu l’acte sous signature privée en acceptation de la rupture du mariage,
Prononce, par application des articles 233 et suivants du Code civil, le divorce de :
— Madame [Z] [P] [E] [H] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7] (45),
et de
— Monsieur [F] [G] [L] [S] né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 6] (41),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 3] 2022 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 6] (LOIR-ET-CHER) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 28 octobre 2025 ;
Ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Dit n’y avoir lieu, dans le cadre de la présente instance, à désigner un notaire et un juge pour surveiller les opérations de partage et invite les parties, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour procéder amiablement à ces opérations ;
Donne acte aux époux de leurs propositions pour parvenir au règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Constate l’exercice en commun de l’autorité parentale par les deux parents sur les enfants mineurs :
— [X] [S] né le [Date naissance 2] 2017,
— [N] [S] né le [Date naissance 5] 2019 ;
Dit que, pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence des enfants communs en alternance au domicile de chacun des parents une semaine sur deux du vendredi sortie des classes au vendredi suivant même heure,
— les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère les années impaires,
— les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère les années paires,
cette alternance étant maintenue pendant les vacances de [Localité 8], Février et Pâques ;
Instaure, sauf meilleur accord, pour les vacances de Noël, une alternance chaque année (les années impaires : semaine de Noël chez le père et semaine du jour de l’An chez la mère et inversement les années paires) ;
Dit que, par dérogation, le parent qui n’a pas les enfants la semaine de Noël pourra venir les chercher le 25 décembre de 11 heures à 18 heures ;
Dit, pour les vacances d’été, et sauf meilleur accord, qu’elles seront partagées en quatre parties égales, premier et troisième quarts pour le père, deuxième et quatrième quarts pour la mère les années paires, et inversement les années impaires ;
à charge pour chacun des parents d’aller chercher (ou de faire chercher par une personne digne de confiance) les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent au début de sa période de résidence ;
Dit que chacun des parents assumera la charge courante des enfants durant sa période de résidence (y compris la garderie et le centre de loirsis) ;
Dit que les frais fixes relatifs aux enfants (activités scolaires et extra-scolaires, orthodontie, optique, autres frais médicaux et paramédicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre eux, à l’exception des frais d’école privée des enfants qui seront partagés à hauteur de 70% pour Monsieur [F] [S] et 30% pour Madame [Z] [H], et au besoin les y condamne ;
Fixe à CENT CINQUANTE EUROS (150 euros) par mois et par enfant, soit la somme de TROIS CENTS EUROS (300 euros) par mois au total, la contribution du père aux frais d’entretien et d’éducation des enfants, payable d’avance le 5 de chaque mois, 12 mois sur 12, par virement, chèque ou mandat au domicile de la mère et, en tant que de besoin, condamne Monsieur [F] [S] au paiement de cette somme, ce à compter de la présente décision avec prorata temporis pour le mois en cours ;
Dit que cette contribution sera indexée de plein droit sur l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages révisable à la date anniversaire de la présente décision chaque année et pour la première fois le 3 février 2027 selon la formule suivante :
Nouvelle contribution :
contribution fixée par la décision x A
B
dans laquelle A est l’indice connu au jour de la réévaluation et B l’indice connu au jour du jugement ;
Dit que le débiteur de la contribution devra directement procéder à l’indexation à la date sus-indiquée sans que le créancier ait à la réclamer et qu’elle sera arrondie à l’euro supérieur ;
Précise qu’après la majorité de chacun des enfants, cette contribution continuera d’être versée sur justification par le parent qui en assume la charge que chacun des enfants ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite de ses études, le créancier de la contribution devant justifier chaque année auprès du débiteur de ce que l’enfant est à sa charge sans pouvoir effectivement subvenir à ses besoins, et devant informer sans délai ce dernier en cas de modification de la situation du jeune ne justifiant plus le versement d’une contribution ;
Indique que, pour tout renseignement sur les indices publiés, il est possible de calculer le montant de la pension indexée sur le site Internet de l’Administration Française à l’adresse suivante : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
Prévoit que le versement de la contribution se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier en vertu de l’article 373-2-2 du Code civil ;
Dit que le temps que l’intermédiation financière se mette en place, le débiteur devra verser directement la contribution au créancier ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* saisie sur rémunération entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, uniquement en cas d’échec de l’une des précédentes voies d’exécution,
2) le débiteur encourt les peines des article 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
Rappelle les dispositions de l’article 194 du Code général des impôts et de l’article L 521-2 du Code de la sécurité sociale ;
Rappelle que les dispositions de la présente décision, relatives aux enfants, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Condamne chacune des parties à payer la moitié des dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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