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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, interets civils, 4 juin 2025, n° 23/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
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Cour d’Appel de Douai
Tribunal judiciaire de Lille
Chambre des LDI
Jugement prononcé le : 04/06/2025
N° minute :
N° parquet : 19055000001
N° RG : 23/00018
JUGEMENT CORRECTIONNEL
INTERETS CIVILS
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Lille le QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ,
Composé de Madame RUYSSEN Laurence, vice-président, présidente du tribunal correctionnel désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame CIESLA Dany, greffière,
a été appelée l’affaire
ENTRE :
PARTIE CIVILE :
Monsieur [R] [P], demeurant : 72 boulevard de Belfort 59100 ROUBAIX, demandeur,
non comparant représenté avec mandat par Maître RIGLAIRE Emmanuel, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître DEBAVELAERE Nicolas, avocat au barreau de LILLE
PARTIE INTERVENANTE :
l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis 6 rue Louise Weiss Teledoc 331 75703 PARIS CEDEX 13, demandeur, pris en la personne de son représentant légal,
non comparant représenté avec mandat par Maître DEREGNAUCOURT Dimitri, avocat au barreau de LILLE
ET
Auteur défendeur
Nom : [M] [S], [Z]
né le 24 mai 1992 à WATTRELOS (Nord)
Demeurant : 32 rue Jules Guesde 294 C Dassonville 59150 WATTRELOS
non comparant
Le 23 février 2019, les policiers, de patrouille sur le secteur de ROUBAIX, rue Dammartin, constatait qu’un véhicule AUDI venant de la rue de Beaumont, circulait à vive allure dans la ville et franchissait un feu rouge fixe.
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Les policiers actionnaient leurs avertisseurs sonores et lumineux pour faire stopper le véhicule qui au contraire, prenait la fuite et commettait de nombreuses infractions mettant en jeu la vie des autres usagers de la route.
Au bout de la rue Jean-Jacques ROUSSEAU, le conducteur du véhicule perdait le contrôle de celui-ci. Le véhicule finissait sa course dans un véhicule en stationnement. Les air bags s’étaient déclenchés.
M. [S] [M] qui était dans ce véhicule, essayait de quitter les lieux à pied. Il se retrouvait bloqué par une grille, tentant d’escalader celle-ci en vain.
Les 4 policiers, dont M. [P] [R], intervenaient. Ils constataient que M. [S] [M] présentait du sang au visage. Il lui demandait de descendre de la grille, ce qu’il refusait.
Les policiers étaient alors obligés de l’attraper par le bas de son pantalon pour le faire descendre.
Une fois arrivé en bas de la grille, M. [S] [M] assénait aux policiers des coups et cherchait à les repousser.
Il tentait de fuir. M. [P] [R] l’attrapait alors par le haut du corps. M. [S] [M] le repoussait et le faisait tomber au sol. Son genou gauche heurtait le trottoir.
Il ressentait une vive douleur aux deux genoux et au coude droit.
Les policiers, non sans mal, finissaient par interpeller M. [S] [M] et le conduisait au commissariat de ROUBAIX où il était placé en garde à vue.
Parallèlement, M. [P] [R] se rendait au CENTRE HOSPITALIER DE ROUBAIX où il était constaté une douleur au genou gauche avec un flessum antalgique sans lésion traumatique. Il devait porter une attelle au genou gauche jusqu’au 25 février 2019, puis il devait porter un strapping du 25 février 2019 au 23 avril 2019.
M. [P] [R] était examiné par un médecin légiste qui fixait son incapacité totale de travail à 3 semaines.
A l’issue de l’enquête, M. [S] [M] était déféré devant M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LILLE qui décidait de son renvoi devant le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LILLE à l’audience du 15 NOVEMBRE 2022 à 14 HEURES.
Il était placé, jusqu’à sa comparution à l’audience de jugement, sous contrôle judiciaire, par décision du JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION de LILLE.
A l’audience du 15 NOVEMBRE 2022, M. [P] [R], notamment, se constituait partie civile.
L’affaire était mise en délibéré à l’audience du 3 JANVIER 2023 à 14 HEURES.
Par jugement du 3 JANVIER 2023, le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LILLE :
— déclarait M. [S] [M] coupable d’avoir à ROUBAIX, le 23 FÉVRIER 2019, notamment d’avoir exercé des violences volontaires sur M. [P] [R], ayant entraîné pour la victime une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, en l’espèce de 3 semaines, avec la circonstance aggravante que M. [P] [R] était dépositaire de l’autorité publique dans l’exercice de ses fonctions et que M. [S] [M] se trouvait en outre en état de récidive légale
— condamnait M. [S] [M] à une peine d’emprisonnement de 6 mois aménagée sous forme de détention à domicile sous surveillance électronique
— disait que le JUGE DE LAPPLICATION DES PEINES déterminera les modalités d’exécution de cette peine
— déclarait recevable la constitution de partie civile de M. [P] [R]
— déclarait M. [S] [M] entièrement responsable du préjudice subi par M. [P] [R]
— ordonnait une expertise médicale de M. [P] [R] confiée au Docteur [N]
— condamnait M. [S] [M] à verser une indemnité provisionnelle de 1000.00 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel
— condamnait M. [S] [M] à payer à M. [P] [R] 150.00 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale
— renvoyait l’affaire à l’audience du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LILLE statuant sur intérêts civils du 6 SEPTEMBRE 2023 à 9 heures.
Le Docteur [N] déposait son rapport d’expertise le 4 juillet 2023.
L’affaire était plusieurs fois renvoyée puis plaidée à l’audience du 8 JANVIER 2025 à 9 heures.
Lors de cette audience, M. [P] [R] a demandé au tribunal de :
— condamner M. [S] [M] à lui payer, à titre de dommages et intérêts :
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perte des gains professionnels actuels
1 000.00
assistance dune tierce personne temporaire
1 321.43
aide à la parentalité
1 475.00
déficit fonctionnel temporaire
2 147.40
souffrances endurées
8 000.00
préjudice esthétique temporaire
1 000.00
déficit fonctionnel permanent
1 770.00
— déduire de ces sommes la provision de 1 000.00 euros qui lui a d’ores et déjà été allouée
— le condamner à lui payer 3 000.00 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale
— le condamner au payement des dépens.
M. [S] [M] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
LAGENT JUDICIAIRE DE LETAT a demandé au tribunal de
— condamner M. [S] [M] à lui payer :
* 1 431.04 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques qu’il a payés pour le compte de son agent
* 19 424.00 euros au titre des émoluments (salaires) versés à son agent pendant son arrêt de travail
* 13 837.52 euros au titre des charges patronales payées sur ces émoluments
— ordonner la capitalisation des intérêts de ces sommes
— le condamner à lui payer 1 000.00 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
MOTIFS DE LA DECISION
1 ) Sur les constatations de l’expert judiciaire :
M. [P] [R] est né le 27 juillet 1986. Il avait 32 ans au moment de l’agression.
Il ne présentait pas d’état médical antérieur en lien avec les conséquences des faits.
Au plan profession, il est policier à la BAC DE ROUBAIX. Il s’agit d’un accident de travail.
Il a été en arrêt de travail du 23 février 2019 au 30 SEPTEMBRE 2019. Il a repris son activité sur le même poste de travail au-delà de cette date, à temps plein. L’expert retient une pénibilité à la reprise d’activité.
Elle précise que l’incapacité temporaire de travail a été :
* totale du 23 FÉVRIER 2019 au 30 SEPTEMBRE 2019
* partielle du 2 OCTOBRE 2019 au 15 NOVEMBRE 2019.
Au plan des loisirs, il pratiquait les arts martiaux, la natation et la musculation. Il a pu reprendre ses activités dans les conditions antérieures.
Au plan personnel, il était marié et avait deux enfants de 9 mois et 5 ans et demi. Il vivait dans une maison de 100m2 dotée d’un jardin de 35m2 qu’il entretenait seul. Le couple se partageait l’ensemble des activités ménagères.
A la suite de l’accident, M. [P] [R] ne pouvait plus participer à aucune activité ménagère. Il devait être aidé pour s’habiller par son épouse. Il est redevenu autonome pour l’habillage à compter du 25 MARS 2019. Il n’a pu reprendre ses activités ménagères que le 24 AVRIL 2019.
L’expert retient une assistance d’une tierce personne, non spécialisée, temporaire à raison de :
* 1 heure 30, 7 jours sur 7, du 24 février 2019 au 24 mars 2019
* 6 heures par semaine du 25 mars 2019 au 23 avril 2019.
Avant les faits, il effectuait toutes les conduites des enfants. A la suite des faits, c’est sa conjointe ou des amis qui ont dû effectuer les conduites de l’enfant de 5 ans.
L’expert retient une aide à la parentalité à raison de 1 heure par jour, 7 jours sur 7, du 23 février 2019 au 23 avril 2019.
A la suite des violences, M. [P] [R] a présenté :
* des éraflures au coude droit
* des douleurs au genou droit
* des douleurs au genou gauche avec un flessum antalgique sans lésion traumatique.
Il devait porter une attelle au genou gauche jusqu’au 25 février 2019, puis il devait porter un strapping du 25 février 2019 au 23 avril 2019.
Une IRM du genou gauche du 12 MARS 2019 mettait en évidence une arthrose du genou débutante qui était, jusqu’aux faits, latente mais non douloureuse.
Par la suite, il a bénéficié de séances de kinésithérapie de MARS 2019 au 5 AVRIL 2020.
Lors de son examen, le docteur [N] na pas constaté d’anomalie. La victime s’est plainte de douleurs au genou gauche à la fatigue (après 2 heures de vélo, 2 km de marche …).
L’expert indique que l’ensemble des séquelles constatées sont en lien direct, certain et exclusif avec les faits.
L’expert indique que la consolidation peut être fixée au 6 AVRIL 2020.
Il précise que le déficit fonctionnel temporaire a été :
* total le 23 février 2019 et le 25 février 2019
* partiel 50 % du 24 février 2019
* partiel 33 % du 26 février 2019 au 23 avril 2019
* partiel 20 % du 24 avril 2019 au 1 OCTOBRE 2019
* partiel 10 % du 2 OCTOBRE 2019 au 5 avril 2020.
L’expert retient, compte tenu de la persistance de douleurs au genou gauche à la fatigue, à 1 %.
L’expert évalue les souffrances endurées à 3 sur une échelle de 7 soit modérées.
L’expert ne retient aucun préjudice esthétique temporaire.
2 ) Sur la liquidation des préjudices de M. [P] [R] soumis à recours :
A / Sur la perte des gains professionnels :
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de
la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
En l’occurrence, M. [P] [R] na subi aucune perte de salaire.
La pénibilité à la reprise d’activité professionnelle est intégrée dans les souffrances endurées.
Dans ces conditions, M. [P] [R] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte des gains professionnels actuels.
B / Sur la créance de l’AGENT JUDICIAIRE DE LETAT au titre des frais médicaux, des salaires et charges patronales payés par l’AGENT JUDICIAIRE DE LETAT :
L’article 1 de l’ordonnance n59-76 du 7 JANVIER 1959 énonce que lorsque le décès, l’infirmité ou la maladie d’un agent de l’Etat est imputable à un tiers, l’Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, d’une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l’infirmité ou de la maladie.
II. – Cette action concerne notamment :
Le traitement ou la solde et les indemnités accessoires pendant la période d’interruption du service ;
Les frais médicaux et pharmaceutiques ;
Le capital-décès ;
Les arrérages des pensions et rentes viagères d’invalidité ainsi que les allocations et majorations accessoires ;
Les arrérages des pensions de retraite et de réversion prématurées, jusqu’à la date à laquelle la victime aurait pu normalement faire valoir ses droits à pension, ainsi que les allocations et majorations accessoires.
Les arrérages des pensions d’orphelin.
III. – Le remboursement par le tiers responsable des arrérages de pensions ou rentes ayant fait l’objet d’une concession définitive est effectué par le versement d’une somme liquidée en calculant le capital représentatif de la pension ou de la rente,
En vertu de l’ordonnance du 7 janvier 1959, LAGENT JUDICIAIRE DE LETAT dispose de plein droit contre le tiers responsable des blessures faites à un agent de l’Etat, par subrogation aux droits de la victime, d’une action en remboursement des prestations versées à celle-ci
L’AGENT JUDICIAIRE DE LETAT peut donc obtenir du tiers responsable de l’infraction le remboursement de toutes les sommes qu’il a avancées à son agent à la suite de blessures involontaires commises sur celui-ci.
En outre, il dispose d’un recours personnel contre le tiers tenu à réparation pour obtenir remboursement des charges sociales patronales qu’il a versées durant l’arrêt d’activité de son salarié, sans contrepartie de travail.
En effet, ce versement sans contrepartie constitue pour LETAT en sa qualité d’employeur, un préjudice propre.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT justifie avoir versé à M. [P] [R] pendant son arrêt de travail :
* 1 431.04 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques qu’il a payés pour le compte de son agent
* 19 424.00 euros au titre des émoluments (salaires) versés à son agent pendant son arrêt de travail
* 13 837.52 euros au titre des charges patronales payées sur ces émoluments,
soit un total de 34 692.56 .
M. [S] [M] sera condamné à payer à L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT 34 692.56 euros.
L’AGENT JUDICIAIRE DE LETAT ne précisant pas à quelle date exacte il a formulé ses demandes, il est impossible d’assortir ces condamnations de l’intérêt légal à une date antérieure à la présente décision ni de prévoir la capitalisation des intérêts.
C / Sur l’assistance d’une tierce personne temporaire :
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante à savoir, l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire) et procéder à ses besoins naturels. Est également justifié le recours à une tierce personne pour restaurer la dignité de la victime et suppléer sa perte d’autonomie.
L’indemnisation se fait en fonction des besoins, c’est-à-dire selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaire.
La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire du SMIC et l’indemnisation doit inclure les charges patronales.
Le coût horaire de ce type d’assistance qui est non spécialisée est de l’ordre de 18.00 euros par heure de travail.
En l’occurrence, M. [P] [R] a dû avoir recours à une tierce personne non spécialisée (son épouse) à raison de :
* 1 heure 30, 7 jours sur 7, du 24 février 2019 au 24 mars 2019, soit pendant 29 jours
* 6 heures par semaine du 25 mars 2019 au 23 avril 2019, soit pendant 5 semaines.
Le calcul est donc le suivant :
* 1.5 (1 heure 30) X 18.00 euros (taux horaire) X 29 (jours) = 783.00
* 6 (heures) X 18.00 euros (taux horaire) X 5 (semaines) = 540.00
soit un total de 1 323.00 euros.
Il convient d’évaluer le préjudice issu de l’assistance d’une tierce personne à 1 323.00 euros.
M. [O] sera condamné à payer à M. [P] [R] 1 323.00 euros de dommages et intérêts au titre de l’assistance d’une tierce personne temporaire.
D ) Sur l’aide à la parentalité
Ce poste de préjudice indemnise le besoin du parent qui élève seul son enfant mineur en accompagnement et soutien dans l’exercice de l’autorité parentale et de son rôle de parent notamment sur le plan éducatif, moral et socioculturel.
Il s’agit d’un préjudice autonome, propre au parent, qui doit être appréhendé en fonction de l’âge et de l’état de santé de l’enfant.
En l’occurrence, M. [P] [R] était à l’époque des faits, père de 2 enfants mineurs de 9 mois et 5 ans et demi qu’il élevait avec son épouse.
M. [P] [R] se déplaçant avec une attelle, ne pouvait plus conduire son véhicule et se déplaçait avec difficulté.
Il a dû être aidé dans la prise en charge de son enfant aîné pour les conduites.
L’Expert retient, à juste titre, dans son rapport d’expertise, la nécessité d’une aide de substitution parentale de 1 heure par jour, 7 jours sur 7, du 23 février 2019 au 23 avril 2019, soit pendant 59 jours.
Le calcul est le suivant :
* 59 jours X 1 (1 heure) X 10.00 = 590.00 euros.
M. [S] [M] sera donc condamné à payer à M. [P] [R] 590.00 euros de dommages et intérêts au titre de l’aide à la parentalité.
4 ) Sur indemnisation des préjudices qui ne sont pas soumis à recours :
A ) Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante pendant cette période. Il couvre également le préjudice d’agrément temporaire, ce poste de préjudice étant dans ce cas majoré.
Ce déficit peut être total (pendant les hospitalisations) ou partiel.
Il convient de retenir une somme de 27.00 euros par jour.
Le déficit fonctionnel a été :
* total le 23 février 2019 et le 25 février 2019, soit pendant 2 jours
* partiel 50 % du 24 février 2019, soit pendant 1 jour
* partiel 33 % du 26 février 2019 au 23 avril 2019, soit pendant 56 jours
* partiel 20 % du 24 avril 2019 au 1 OCTOBRE 2019, soit pendant 160 jours
* partiel 10 % du 2 OCTOBRE 2019 au 5 avril 2020, soit pendant 186 jours.
Le calcul est donc le suivant :
2 (jours) X 27.00 euros = 54.00
1 (jour) X 27.00 euros X 50 % = 75.00.
56 (jours) X 27.00 euros X 33 % = 498.96
160 (jours) X 27.00 euros X 20 % = 864.00
186 (jours) X 27.00 euros X 10 % = 502.20
soit un total de 1 994.16euros.
Il y a lieu de condamner M. [S] [M] à payer à M. [P] [R] 1 994.16 euros de dommages et intérêts au titre du déficit fonctionnel temporaire.
B) Sur les souffrances endurées par la victime :
Ce poste de préjudice indemnise toutes les souffrances (tant physiques que morales) subies par la victime du jour de l’infraction jusqu’à sa consolidation. Ce poste de préjudice inclut le préjudice moral de la victime.
L’expert indique que les souffrances endurées sont modérées (3/7).
Il y a lieu d’attribuer à M. [P] [R], en réparation de ce poste de préjudice, 6 000.00 euros.
Il y a lieu de condamner M. [S] [M] à payer à M. [P] [R] 6 000.00 euros de dommages et intérêts au titre des souffrances endurées.
C ) Sur le préjudice esthétique temporaire :
Il s’agit d’une altération physique subie par la victime jusqu’à la date de consolidation.
L’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire, à juste titre.
M. [P] [R] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice esthétique temporaire.
D ) Sur le déficit fonctionnel permanent :
Il s’agit d’un préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel de la victime qui vont porter atteinte à la sphère personnelle de la victime (atteinte à ses fonctions physiologiques ou douleurs permanentes ressenties, perte de la qualité de vie, troubles dans les conditions d’existence quotidiennes) et qui est définitif c’est à dire qui intervient après consolidation.
L’expert évalue l’incapacité permanente à 1 %.
La victime avait 34 ans au jour de la consolidation.
Il y a lieu d’allouer 1 770.00 euros de dommages et intérêts à la victime au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il y a lieu de condamner M. [S] [M] à payer à M. [P] [R] 1 770.00 euros de dommages et intérêts au titre déficit fonctionnel permanent.
4 ) Sur les frais de l’article 475-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE :
L’article 475-1 du CODE DE PROCEDURE PENALE précise que le tribunal condamne l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme qu’il détermine au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci. Le tribunal tient compte de l’équidé ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux organismes tiers payeurs intervenant à l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [P] [R] l’intégralité des sommes exposées par lui et non comprises dans les frais du procès.
Il y a lieu de condamner M. [S] [M] à payer à M. [P] [R] 2 000.00 euros sur le fondement de l’article 475-1 du CODE DE PROCEDURE PENALE.
Il y a lieu également de condamner M. [S] [M] à payer à LAGENT JUDICIAIRE DE LETAT 1 000.00 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
5 ) Sur les dépens :
Si les frais de justice sont à la charge de l’État en vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de l’expertise médicale ordonnée par le tribunal correctionnel seront mis à la charge de M. [S] [M] conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique,
en premier ressort, par jugement contradictoire à signifier à l’égard de M. [S] [M] et contradictoire à l’égard de M. [P] [R] et de l’AGENT JUDICIAIRE DE LETAT,
— CONDAMNE M. [S] [M] sera condamné à payer à LAGENT JUDICIAIRE DE LETAT 34 692.56 euros au titre de sa créance définitive
— CONDAMNE M. [S] [M] à payer à M. [P] [R], à titre de dommages et intérêts :
— 1 323.00 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne temporaire
— 590.00 euros au titre de l’aide à la parentalité
— 1 994.16 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 6 000.00 euros au titre des souffrances endurées
— 1 770.00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— DIT que de ces sommes seront ôtées les 1 000.00 euros de provision d’ores et déjà allouée à la victime
— DEBOUTE M. [P] [R] du surplus de ses demandes de dommages et intérêts
— DEBOUTE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT de sa demande de capitalisation des intérêts
— CONDAMNE M. [S] [M] à payer à LAGENT JUDICIAIRE DE LETAT 1 000.00 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale
— CONDAMNE M. [S] [M] à payer à M. [P] [R] 2 000.00 euros sur le fondement de l’article 475-1 du CODE DE PROCEDURE PENALE
— CONDAMNE M. [S] [M] au paiement des frais d’expertise judiciaire
— LAISSE les frais de justice à la charge de l’État
— RAPPELLE à la victime la possibilité de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (C.I.V.I.) et/ou le Service d’Aide aux Victimes d’Infractions pénales (S.A.R.V.I.), à charge pour elle d’entrer en contact avec le Bureau d’Aide aux Victimes d’Infractions pénales dont la permanence se tient :
— au rez-de-chaussée du Palais de Justice de LILLE du lundi au vendredi de 09 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures,
ou
— l’Hôtel de police de LILLE, rue de Marquillies à LILLE, le lundi et le jeudi de 09 heures à 12 heures,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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