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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, 9e ch., 10 déc. 2020, n° 18/06472 |
|---|---|
| Numéro : | 18/06472 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société d'Avocat, SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL ( SNPNC ) c/ Société AIR FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 DÉCEMBRE 2020
AFFAIRE N° RG 18/06472 – N° Portalis DB3S-W-B7C-R4UE Chambre 9/Section 1
Numéro de minute : 20/365
DEMANDEURS
L’UNION SYNDICALE D’AIR FRANCE (UNSA-SMAF) […] – […] représentée par Me Isabelle GRELIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0178
SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL (SNPNC) […] – […] représentée par Maître Isabelle GRELIN de la SELEURL Isabelle GRELIN Société d’Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0178
C/
DÉFENDEUR
Société AIR FRANCE […] représentée par Me Aurélien BOULANGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03, Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, Statuant à juge unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile. Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Ghislaine SIXDENIER, Première Vice-Présidente Adjointe, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, Monsieur Pierre-Alain PEDEZERT, Juge, Assistés de Madame Anyse MARIO, Greffière
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DÉBATS
Audience publique du 15 Octobre 2020
EXPOSE DU LITIGE
Exposant que pour le déroulement des stages de formation rémunérés qu’elle organise pour les personnels navigants commerciaux la société AIR FRANCE interdit aux salariés ayant un retard de plus de dix minutes, ou se présentant sans documentation ou sans ipad, de participer à la formation et leur retire 1/30ème de leur rémunération, l’UNION SYNDICALE D’AIR FRANCE (UNSA-SMAF) et le SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL demandent, par assignation du 5 juin 2018, qu’il soit jugé que cette retenue de salaire est illégale, qu’il soit ordonné à la société Air France de rembourser aux salariés concernés les sommes injustement retenues, et qu’elle soit condamnée à payer la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts à chacun des demandeurs ainsi que celle de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient en ce sens que cette retenue constitue une sanction pécuniaire prohibée en ce que la retenue n’est pas proportionnelle au temps d’absence imputable au salarié;
La société AIR FRANCE conclut à l’irrecevabilité de la demande tendant à ordonner le remboursement aux salariés en faisant valoir que les demandeurs n’ont pas qualité pour agir en se substituant aux salariés eux-mêmes.
Elle conclut sur le fond au débouté des demandeurs en leurs prétentions et demande que chacun d’eux soit condamné à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile et celle de 3500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que les formations litigieuses, indispensables à la validité de la licence CCA qui autorise les personnels commerciaux à voler, comparables à un examen, nécessitent que l’ensemble des objectifs soit traité, ce qui exclut tout retard, et s’appuient sur une documentation complète et à jour dont les salariés doivent être munis.
Elle prétend que le retard ou le défaut de documentation empêchent la réalisation de la tâche de formation qui, n’étant pas réalisée, ne doit pas être payée, sans qu’il s’agisse d’une sanction.
Elle ajoute que les demandeurs se livrent à un véritable harcèlement judiciaire, ayant initié au cours des 5 dernières années 17 contentieux dont certains sont toujours pendants, ce qui justifie une amende civile.
Les demandeurs répondent que leur action a bien pour objet la défense de l’intérêt collectif des salariés en ce qu’elle ne tend pas au paiement de sommes déterminées à des personnes nommément désignées.
La clôture est intervenue le 4 décembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir;
Les syndicats professionnels ont qualité pour exercer toutes actions et former toutes demandes ayant pour objet la défense de l’intérêt collectif des salariés;
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En l’espèce, la demande ne tend pas au paiement de sommes déterminées à des personnes individuellement désignées que les syndicats prétendraient représenter, mais à la réparation du trouble que constituerait selon les demandeurs les sanctions pécuniaires déguisées que pratiquerait la défenderesse;
Une telle réparation relève de l’intérêt collectif des salariés même si elle se concrétise dans le versement aux seules victimes, non identifiées lors de l’instance, des retenues de salaire critiquées;
La demande est donc recevable;
Sur le remboursement des sommes retenues;
Le salaire est la contre-partie du temps pendant lequel le salarié se trouve sous la direction de l’employeur et non de la qualité du travail effectué;
Dès lors, l’employeur n’est pas tenu de verser au salarié la quote-part du salaire afférente à un temps d’absence même minime, la retenue devant être strictement proportionnelle au temps de l’absence;
En revanche, l’employeur ne peut valablement infliger au salarié une sanction pécuniaire en raison de la défectuosité de son travail;
En l’espèce, il est constant que la société Air France interdit aux salariés en retard ou démunis d’une documentation à jour de participer à la formation programmée et ne leur verse pas la rémunération correspondante;
Il s’agit donc en l’espèce de déterminer si un retard de plus de 10 minutes à la formation rémunérée, ou le fait pour le salarié de ne pas être en possession d’une documentation à jour sont de nature à rendre objectivement impossible la participation à la formation ou si elles caractérisent uniquement un manquement du salarié aux directives de l’employeur;
Les salariés étant présents sur les lieux du travail et se tenant à la disposition de leur employeur, il appartient à celui-ci de rapporter la preuve que leur comportement rend objectivement impossible l’accomplissement de la tâche de formation qui leur est assignée et est assimilable à une absence justifiant une retenue de salaire, comme pourrait l’être l’arrivée d’un personnel navigant après le départ de l’appareil;
A cet égard, la société AIR FRANCE ne produit aucun élément de preuve de nature à établir que les formations litigieuses, soit du fait des modalités de leur déroulement, soit du fait de directives administratives, excluent objectivement la possibilité de la participation des retardataires;
A fortiori, la société AIR FRANCE n’établit pas que la possession lors de ces formations d’une documentation à jour constitue une condition objective du déroulement de celles-ci, et non une simple exigence de l’employeur;
Ainsi, la preuve n’étant pas rapportée de l’incompatibilité objective du suivi de la formation avec un retard de plus de 10 minutes ou l’absence de possession de la documentation à jour, le défaut de versement du salaire afférent au temps de la formation diminué du temps effectif de retard constitue une sanction pécuniaire prohibée;
Il sera donc fait droit à la demande tendant au remboursement aux salariés concernés des sommes retenues;
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Sur les dommages et intérêts;
Une telle pratique de retenues de salaire porte évidemment atteinte à l’intérêt collectif des salariés que représentent les demandeurs et leur cause par conséquent un préjudice qui sera évalué pour chacun d’eux à la somme de 5000 euros;
Sur les frais irrépétibles;
Il est équitable d’allouer aux demandeurs pris ensemble la somme de 5000 euros, la demanderesse ayant elle-même évalué le coût de ce litige à 7000 euros;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL Statuant par jugement public, contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
- Déclare recevables en toutes leurs prétentions les demandeurs;
- Condamne la société AIR FRANCE à rembourser à tous les salariés qui en ont été victimes la retenue sur salaire de 1/30ème de la rémunération mensuelle opérée en cas de retard supérieur à 10 minutes à une journée de stage, dans un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois;
- Condamne la société AIR FRANCE à payer à chacun des demandeurs la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts;
- Condamne la société AIR FRANCE à payer aux deux demandeurs pris ensemble la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles;
- Condamne la société AIR FRANCE aux dépens.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Ghislaine SIXDENIER, Première Vice-Présidente Adjointe, assistée de Madame Anyse MARIO greffière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Anyse MARIO Ghislaine SIXDENIER
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