Confirmation 9 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, 10 mars 2022, n° 21/00495 |
|---|---|
| Numéro : | 21/00495 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BELLIN de la Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE Extrait des minutes du Greffe du Tribunal AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Judiciaire de AA X TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE AA X
N° RC 21/00495 Le 10 Mars 2022
N° Minute : 22/40
NL/SNR
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur Y Z né le […] à […] (Maroc), demeurant 743, rue du Village – 38890 SALAGNON
représenté par Me Pierre BENDJOUYA, avocat au barreau de GRENOBLE Copie exécutoire délivrée le : d’une part, 45/03/2022
Me Pierre
BENDJOUYA DEFENDERESSE Maître Laure
BELLIN de la Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES, SELARL BSV Maître Emeric dont le siège social est sis […]
DESNOIX de la
SCP représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE PRIETO DESN Maître Emeric DESNOIX de la SCP PRIETO-DESNOIX, avocats au barreau de TOURS, OIX
d’autre part,
La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 20 Janvier 2022 par Mme LAURENT, Présidente, Mme TERRIEUX et Mme VERN, Juges, assistées de Madame NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Il en a été délibéré par les Magistrats du siège ayant assisté aux débats ;
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 10 Mars 2022 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.
FAITS ET PROCEDURE
Par exploit d’huissier en date du 20 juin 2019, monsieur Y Z a fait assigner la société AREAS DOMMAGES devant le tribunal de grande instance de AA X afin d’obtenir la garantie de cet assureur suite au vol de son véhicule BMW, immatriculé BG-319-LA survenu le 14 mars 2018 et l’estimation de ce dernier.
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Inaudia ubos af koloni kohta
Après radiation, la reprise d’instance a été portée devant le Tribunal judiciaire de AA X, désormais compétent.
En l’état de ses dernières écritures, monsieur Z demande au tribunal qu’il :
- dise que la compagnie AREAS DOMMAGES lui doit sa garantie à la suite du vol de son véhicule BMW série 3 15 CV TOURINNG 330 XD LUXE BA,
- nomme un consultant avec pour mission d’évaluer la valeur vénale du véhicule, à la date du sinistre, condamne la société AREAS DOMMAGES à lui payer la somme de 1 500 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Il explique qu’il était bien titulaire d’un contrat d’assurance pour la période du 1er au 31 mars 2018, donc au moment du vol, comme cela résulte du courrier à lui adressé par la société AREAS le 21 mars 2018 selon lequel, à défaut d’envoi par monsieur Z des documents demandés par elle, le contrat du 1er mars sera résilié le 31 mars. Il précise qu’il s’agit de la garantie provisoire destinée, selon le devis envoyé par l’assureur à lui permettre de réunir les justificatifs nécessaires à la souscription du contrat, et garantissant le vol au titre des dispositions particulières de ce devis applicables pendant 30 jours. Il sollicite donc l’indemnisation de la valeur de son véhicule en application des dispositions de l’article L 121-1 du Code des assurances et la désignation d’un consultant à cet effet.
Il conteste en outre la rétractation du contrat invoquée par la société AREAS, la lettre datée du 1er mars 2018, versée aux débats par celle-ci ne concernant pas ce contrat n° 118188 mais visant le contrat n° 118183. Il ajoute qu’elle n’aurait eu aucune raison de résilier le contrat à la date du 31 mars 2018 si elle avait été destinataire d’une demande de résiliation 3 semaines plus tôt. Il précise encore que le devis versé aux débats par la compagnie d’assurance est le n° 259481, alors que le devis accepté par lui est le 2591165 et ne vise pas le même montant de cotisation. La compagnie AREAS doit ainsi sa garantie pour le contrat 118188. Il estime que la mention à deux reprises dans son courrier du 1er mars d’un numéro de contrat différent de celui objet du présent litige démontre que la lettre de résiliation ne le concerne pas ce qui est du reste confirmé par l’existence de 3 devis portant des numéros différents et dont les montants de primes divergent pour une même garantie
< OPTIMUM ». Il ajoute qu’il s’agissait bien d’assurer un seul et même véhicule, les mentions étant identiques sur les devis 259473 et 259481, de même que la date d’acquisition.
Il fait valoir qu’il résulte des pièces produites par la société AREAS que la véritable raison du refus de garantie ne résulte pas dans une prétendue résiliation du contrat mais de ce qu’elle a mis fin de sa propre initiative au contrat en raison d’une fausse déclaration qu’elle impute à monsieur Z.
Il conteste par ailleurs cette fausse déclaration relative à la résiliation d’un contrat d’assurance auprès de DIRECT ASSURANCE qui serait liée à un défaut de paiement des primes et qui n’est pas justifiée par la société AREAS, étant en outre précisé qu’à supposer ce fait établi, elle n’explique pas clairement en quoi cela aurait modifié l’appréciation qu’elle pouvait avoir du risque, lequel est apprécié en la matière en fonction du coefficient de bonus-malus du conducteur.
Monsieur Z fait en outre valoir que la société AREAS ne justifie pas des faits qu’elle invoque pour refuser sa garantie et notamment l’existence d’une opération frauduleuse lors de l’acquisition du véhicule qui a fait l’objet d’un échange le 24 août 2015 avec un véhicule MERCEDES de kilométrage et de valeur équivalents, raison pour laquelle il ne peut justifier du montant du prix de vente et n’a mentionné aucun prix de vente lors de son dépôt de plainte à la gendarmerie. Il ajoute que le véhicule avait été cédé par un particulier à une première société qui l’a ensuite revendu à la société DD AUTO auprès de laquelle il a acquis la BMW au moyen d’un échange, peu important que le certificat de cession soit au nom de son épouse dès lors qu’en qualité de conducteur principal, il pouvait l’assurer à son nom et que le certificat de cession de la MERCEDES fourni en échange était à son nom.
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Il estime enfin que l’article 5.2 du contrat imposant à l’assuré de produire la facture du véhicule ne constitue pas une condition d’application de la garantie mais concerne la possibilité pour l’assureur de présenter une offre d’indemnité. Il ajoute que l’indemnisation ne dépend pas du prix d’acquisition du véhicule mais de sa valeur telle qu’estimée par l’expert au jour du vol.
Il fait enfin valoir que l’indemnisation du seul montant des dommages subis est une simple faculté offerte à l’assuré dans l’hypothèse où il souhaiterait en reprendre possession après découverte, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le véhicule ayant été retrouvé à l’état d’épave.
En l’état de ses dernières écritures, la société AREAS DOMMAGES conclut au débouté de monsieur Z de ses demandes.
A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de prononcer la nullité du contrat d’assurance, de déclarer acquises les primes déjà payées sans préjudice des primes échues et de débouter monsieur AB de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire, elle forme protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise et sollicite que le montant du chiffrage de l’expert soit limité au montant des dommages subis par le véhicule ou à tout le moins à la valeur de remplacement diminuée de la franchise.
Plus subsidiairement encore, elle oppose son refus de garantie au regard de ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et pour défaut de preuve de propriété du bien et conclut au débouté de monsieur Z de ses demandes.
En tout état de cause, elle sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec distraction au profit de son avocat, sur son affirmation de droit.
Elle explique qu’après la proposition d’assurance provisoire «OPTIMUM» d’une durée de 30 jours, l’envoi des documents afférents à ce contrat provisoire, le paiement d’une prime de 194,82 euros, et l’édition des conditions particulières pour cette assurance temporaire à effet au 1er mars 2018, monsieur Z a décidé d’user de son droit de rétractation par courrier du 1er avril 2018, en sorte que le contrat ne s’est pas formé, faute de rencontre des volontés. Elle ajoute que si la lettre de renonciation vise le contrat n° 118183 et non pas le contrat n° 118188, il s’agit d’un erreur de plume dès lors qu’un seul et unique contrat a été proposé à monsieur Z s’agissant de la BMW SERIE 3 15 CV TOURING immatriculée BG-319-LA, le devis n° 259165 concernant une BMW 330 12 CV TOURING et n’ayant pas donné lieu à un contrat. Il appartient en effet au demandeur de prouver l’existence du contrat 118183, ce qu’il ne fait pas étant en outre constaté qu’il vise aussi le numéro 118188 dans le courrier du 1er mars 2018.
A titre subsidiaire et au visa des dispositions de l’article L 113-8 du Code des assurances, elle conclut à une fausse déclaration intentionnelle de monsieur Z dans le cadre de ses réponses aux questions faisant partie de la proposition d’assurance omettant de déclarer qu’il avait fait l’objet d’une résiliation par son autre assureur pour non-paiement des cotisations, en sorte qu’il a sciemment menti en déclarant n’avoir fait l’objet d’aucune résiliation antérieure. Cette information était nécessaire à l’acceptation du risque par l’assureur: si la société AREAS en avait eu connaissance, elle n’aurait pas assuré monsieur Z.
Elle estime donc que la réticence dolosive de monsieur Z l’a mise dans l’impossibilité de se rendre compte de la portée de son engagement. Elle sollicite dès lors la nullité du contrat à compter du 1er mars 2018, date du premier jour de souscription, étant précisé qu’en aplication de l’article L 133-8 du Code des assurances, les primes déjà payées demeurent acquises à l’assureur sans préjudice des primes échues.
A titre infiniment subsidiaire, la société AREAS fait valoir que le véhicule ayant été retrouvé moins de 30 jours à compter de la déclaration de sinistre, monsieur Z ne peut solliciter le remboursement de sa valeur vénale au regard des stipulations contractuelles et ne peut prétendre
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qu’à la prise en charge des dommages qui devront être évalués à dire d’expert ou à tout le moins de la valeur de remplacement à dire d’expert diminuée de la somme de 440 euros de franchise.
Elle invoque enfin la législation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux à laquelle elle est soumise ainsi que les dispositions contractuelles, monsieur Z n’ayant pas fourni la facture d’achat du véhicule, ni justifié de l’échange survenu le 27 février 2018 pas plus que la valeur du véhicule échangé.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 décembre 2021.
MOTIFS
Sur l’exercice du droit de rétractation
Le 27 février 2018, monsieur Z a été destinataire d’une attestation provisoire d’assurance automobile pour le véhicule BMW immatriculé BG-319-LA, à effet du 1er mars au 31 mars 2018 et dont le numéro est 118188. Il a souscrit ce contrat à distance après avoir reçu un devis n° 259481 concernant ce véhicule dont la date de première mise en circulation est celle du 18 octobre 2006, comme indiqué sur l’attestation provisoire d’assurance, la carte grise et le certificat de cession du 27 février 2018, versés aux débats par monsieur Z. Il a procédé au paiement d’une prime de 194,82 euros et reçu les conditions particulières du contrat provisoire.
Or, par LRAR du 1er mars 2018, monsieur Z a usé de son droit de rétractation en visant bien le véhicule BMW immatriculé BG-139-LA mais en indiquant à 2 reprises comme numéro de contrat 118183 mais également en entête du courrier à droite, le numéro 118188. Il y a donc lieu de considérer la mention du numéro 118183 comme une erreur de plume, monsieur Z ne contestant pas avoir écrit ce courrier, ni avoir apposé le numéro 118188 en haut à droite et ne justifiant pas d’un autre contrat concernant le même véhicule. S’il est exact que la société AREAS a, par courrier du 21 mars 2018, notifié à monsieur Z qu’il était mis fin au contrat à la date du 31 mars 2018, à défaut pour lui d’avoir adressé l’intégralité des documents nécessaires à l’établissement du contrat définitif, malgré les relances faites par cette société, l’usage par l’assuré de son droit de rétractation n’en est pas moins réel. La société AREAS explique d’ailleurs que c’est après vérification des éléments contractuels qu’il a été constaté l’exercice du droit de rétractation par monsieur Z.
A défaut de contrat; monsieur Z sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, monsieur Z sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile, avec distraction au profit de Maître Laure BELLIN, avocat, sur son affirmation de droit.
Par ailleurs, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société AREAS à qui il sera alloué la somme de 1 500 euros, à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
DEBOUTE monsieur Y Z de ses demandes ;
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CONDAMNE monsieur Y Z à payer à la société AREAS la somme de 1 500 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur Y Z aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Laure BELLIN, avocat, sur son affirmation de droit ;
Ainsi rendu le DIX MARS DEUX MIL VINGT DEUX et signé par Mme LAURENT, vice- présidente, et par Madame NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Président Le Greffier
F
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En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne:
A tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main.
A tous les Commandants et Officiers de la Force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
****
Pour copie conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, Directeur des services de greffe judiciaires soussigné, du Tribunal Judiciaire de AA X (Isère).
A Bourgoin-Jallieu, le 15/03/2022
P/Le Directeur des services de greffe judiciaires AIRE
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