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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 18 nov. 2024, n° 24/01576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/01576 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3TP
Minute : 24/1011
Monsieur [S] [N]
Représentant : Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire :
C/
Madame [J] [H]
Madame [B] [W]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 18 Novembre 2024 par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Sinda OUESLATI, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [S] [N],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [J] [H],
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Madame [B] [W],
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 janvier 2023, à effet au 4 février 2023, Monsieur [S] [N] a donné à bail à Madame [J] [H] et Madame [B] [W] un appartement situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 649 euros, augmenté des provisions sur charges à hauteur de 80 euros.
Les locataires ont versé un dépôt de garantie de 649 euros.
Un état des lieux d’entrée contradictoire a été réalisé le 6 février 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2023, Monsieur [S] [N] a délivré à Madame [J] [H] et Madame [B] [W] un commandement de payer les loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 8 novembre 2023, Monsieur [S] [N] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2024, Monsieur [S] [N] a fait assigner Madame [J] [H] et Madame [B] [W] aux fins de :
« Constater l’acquisition de la clause résolutoire,
« Ordonner l’expulsion des locataires au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
« Condamner solidairement Madame [J] [H] et Madame [B] [W] à lui payer la somme de 3366.4 euros au titre des loyers et charges impayés, mois de janvier 2024 inclus,
« Condamner solidairement Madame [J] [H] et Madame [B] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation au moins égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des lieux,
« Condamner solidairement Madame [J] [H] et Madame [B] [W] à lui payer la somme 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par courrier reçu le 27 mars 2024, les locataires ont delivré congé. Un état des lieux de sortie contradictoire a été réalisé le 29 avril 2024.
Par conclusions signifiées le 10 septembre 2024, Monsieur [S] [N] modifie ses demandes :
« Donner acte qu’il se désiste de ses demandes au titre de la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion et de la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation
« Condamner solidairement Madame [J] [H] et Madame [B] [W] à lui payer la somme de 4162.50 euros se décomposant comme suit :
« 4341.70 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges
« 340 euros au titre des travaux locatifs
« 129.80 de provisions pour charges
« Sous déduction, du dépôt de garantie
« Condamner solidairement Madame [J] [H] et Madame [B] [W] à lui payer la somme de 500 euros de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l’audience du 16 septembre 2024, Monsieur [S] [N], représenté, maintient ses demandes.
Il soutient, au visa des articles 7 et 22 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [J] [H] et Madame [B] [W] restent redevables de la somme de 4162.50 euros au titre des loyers et charges impayés et des dégradations locatives après leur départ des lieux, déduction faite du dépôt de garantie.
Madame [B] [W] et Madame [J] [H], régulièrement assignées à personne et seon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaissent pas et ne sont pas représentées.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 25 janvier 2023 et du décompte de la créance que Monsieur [S] [N] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Le contrat de bail comporte une clause de solidarité.
Madame [J] [H] et Madame [B] [W] sont redevables solidairement de la somme de 4471.50 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au 12 septembre 2024.
Aux termes de l’article 7 c de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Selon l’article 7d) il est également tenu de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. L’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie.
La restitution du logement par les locataires en bon état de réparation n’implique pas la réfection à neuf du logement, mais sa restitution en état d’usage, seules les dégradations survenues pendant la location étant imputables au locataire
En l’espèce, l’état des lieux d’entrée mentionne que l’ensemble du logement est dans un état neuf. Il ressort de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie la mise en évidence de dégradations qui sont survenues pendant la période de location : trous, joint et un meuble sous lavabo abîmé, meuble encrassé, coulures et traces sur les peintures murales.
Les frais de réparation incombent aux locataires.
Il convient de faire droit à la demande de réparation à hauteur de 340 euros, au titre des réparations et dégradations locatives.
Conformément à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie doit être déduit, soit la somme de 649 euros.
En conséquence Madame [J] [H] et Madame [B] [W] doivent être condamnés solidairement à verser à Monsieur [S] [N] la somme de 4.162.50 euros au titre du solde locatif arrêté au 12 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Madame [J] [H] et Madame [B] [W] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [S] [N] les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner in solidum Madame [J] [H] et Madame [B] [W] à payer à Monsieur [S] [N] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE solidairement Madame [J] [H] et Madame [B] [W] à payer à Monsieur [S] [N] la somme de 4.162.50 au titre du solde locatif au 12 septembre 2024, dépôt de garantie déduit, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE in solidum Madame [J] [H] et Madame [B] [W] à payer à Monsieur [S] [N] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [J] [H] et Madame [B] [W] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE Monsieur [S] [N] de ses autres demandes et prétentions.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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