Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 9 déc. 2025, n° 24/08048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 9 cab 09 G
R.G N° : N° RG 24/08048 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZZ7Q
Jugement du 09 Décembre 2025
N° de minute
Affaire :
M. [O] [B] [G] [C], Mme [S] [J] [U] épouse [C]
C/
S.A.S. VILLAGESENVILLE
le:
EXECUTOIRE + COPIE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 09 Décembre 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 03 Avril 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 14 Octobre 2025 devant :
Pauline COMBIER, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [B] [G] [C]
né le 04 Janvier 1938 à [Localité 3] (90), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau D’AIN
Madame [S] [J] [U] épouse [C]
née le 09 Mars 1938 à [Localité 4] (69), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau D’AIN
DEFENDERESSE
S.A.S. VILLAGESENVILLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Suivant acte authentique du 9 mai 2022 reçu par Maître [Y] [P], Notaire à [Localité 5] (01), Monsieur [O] [C] et Madame [S] [U] épouse [C] ont régularisé avec la SAS VILLAGESENVILLE une promesse unilatérale de vente portant sur un immeuble non bâti sis [Adresse 7] dont ils sont propriétaires, moyennant le prix de 78 000 euros.
La promesse unilatérale de vente a été consentie pour une durée expirant le 31 mars 2023 à 18 heures. Plusieurs conditions suspensives ont été prévues, dont l’obtention d’un permis de construire et le raccordement du réseau public à la construction.
Une indemnité d’immobilisation d’un montant de 7 800 euros a été fixée.
Par courrier du 22 mai 2024, la SAS VILLAGESENVILLE a vainement été mise en demeure par le conseil des époux [C] de payer l’indemnité d’immobilisation.
***
Monsieur [O] [C] et Madame [S] [U] épouse [C] ont, par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2024, assigné la SAS VILLAGESENVILLE devant le tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles 1103, 1104, 1124 et 1304-6 du code civil, aux fins de :
Condamner la société VILLAGESENVILLE à leur verser la somme de 7 800 euros correspondant à l’indemnité d’immobilisation prévue à la promesse de vente du 09 mai 2022 signée entre les parties ; cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2024,Condamner la société VILLAGESENVILLE à leur verser la somme de 5000 euros au titre de dommages et intérêts pour sa résistance abusive,Condamner la société VILLAGESENVILLE à la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société VILLAGESENVILLE aux entiers dépens. Au soutien de leur demande, les époux [C] entendent rappeler que la défenderesse a librement décidé de ne pas lever l’option dans le délai contractuellement prévu malgré la réalisation de l’intégralité des conditions suspensives. Ils en concluent que la non réalisation de la vente lui est exclusivement imputable.
Aussi, faisant valoir que la SAS VILLAGESENVILLE a résisté de manière abusive malgré une mise en demeure de satisfaire à leur obligation contractuelle et plusieurs relances, ils sollicitent condamnation à des dommages et intérêts d’un montant de 5 000 euros.
***
Régulièrement assignée à personne morale, la SAS VILLAGESENVILLE n’a pas constitué avocat.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025 et a été mise en délibéré au 9 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement de l’indemnité d’immobilisation
En application des articles 1103 et 1194 du code civil relatifs à la force obligatoire, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils obligent non seulement à ce qui est exprimé, mais encore à toutes les suites qui leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
Aux termes de l’article 1124 du code civil, la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
L’article 1304 du même code définit la condition suspensive comme celle dont accomplissement rend l’obligation pure et simple.
En l’espèce, il ressort de la promesse unilatérale de vente notariée, régularisée entre les époux [C] et la SAS VILLAGESENVILLE le 9 mai 2022, que plusieurs conditions suspensives ont été prévues au seul profit du bénéficiaire, notamment :
L’obtention d’un permis de construire au profit du bénéficiaire au plus tard le 30 novembre 2022,Le raccordement du réseau public à la construction,L’adaptation de la construction au sol, S’il est produit aux débats un avenant à la promesse de vente prorogeant la date de réalisation de la promesse de vente au 31 mars 2023 et augmentant le prix de vente à 80 000 euros, force est de constater que ce projet d’acte notarié n’est pas signé par les parties ni daté. Il ne peut être considéré comme applicable. A cet égard, Maître [Y] [P], notaire, confirme dans son courrier du 2 septembre 2024 que cet avenant n’a jamais été régularisé.
L’examen des pièces versées aux débats, notamment la mise en demeure adressée le 22 mai 2024 par le conseil des époux [C], distribuée le 24 mai 2024, ainsi que le courrier postérieur du notaire, confirme qu’à la date d’expiration de la promesse le 31 mars 2023, la SAS VILLAGESENVILLE n’avait pas levé l’option et que la promesse n’a pas été réitérée par la suite.
Aux termes du courrier de Maître [Y] [P] daté du 2 septembre 2024, si une date de signature a été fixée au 6 octobre 2023, permettant ainsi de présumer que les promettants ont tacitement accepté une prorogation du délai de réalisation de la promesse, cette date a finalement été annulée. Selon ce même courrier, le notaire a été informé par un courriel du Notaire des acquéreurs, non produit, que la SAS VILLAGESENVILLE renonçait à l’acquisition du bien.
Il est dès lors acquis que la promesse de vente est caduque.
S’agissant de l’indemnité d’immobilisation, la promesse de vente prévoit en page 18 que le bénéficiaire « s’oblige à le verser au promettant au plus tard dans le délai de 30 jours de l’expiration du délai offert au bénéficiaire pour lever l’option, pour le cas où le bénéficiaire, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, ne signerait pas l’acte de vente de son seul fait ». Cette indemnité constitue le seul prix de l’exclusivité conférée au bénéficiaire et qu’elle ne peut être modifiée par le juge.
En page 7 de ladite promesse, il est rappelé qu’une condition suspensive est réputée réalisée soit en cas de survenance de l’événement, soit, le cas échéant, en cas de renonciation par la ou les parties dans l’intérêt exclusif de laquelle ou desquelles elle a été stipulée, soit lorsque c’est le débiteur qui en a empêché l’accomplissement conformément aux dispositions de l’article 1304-3 du code civil.
Il résulte des procès-verbaux de constats de commissaire de justice et du certificat de non recours et de non retrait du maire de la commune de [Localité 6] que par arrêté du 21 novembre 2022, le permis de construire initialement accordé le 9 septembre 2022 a fait l’objet d’une autorisation de transfert au profit de la SAS VILLAGESENVILLE, bénéficiaire de la promesse, sur demande de son représentant Monsieur [F] [K]. Ce transfert n’a pas fait l’objet de recours d’un tiers ni d’un retrait administratif.
Dès lors, cette condition suspensive est réalisée.
Si les époux [C] ne démontrent pas la réalisation des autres conditions suspensives, force est de relever s’agissant du raccordement du réseau public à la construction que la défenderesse, qui ne comparaît pas à la présente procédure, ne justifie pas avoir fait diligenter les études requises dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du permis de construire, de sorte qu’elle ne peut, aux termes de la promesse, se prévaloir de ladite condition suspensive. S’agissant ensuite de l’adaptation de la construction au sol, la défenderesse ne justifie pas non plus avoir diligenté une étude dans le délai de deux mois. En outre, il ressort du courrier du notaire du 2 septembre 2024 que par courriel du 16 novembre 2023, la SAS VILLAGESENVILLE a finalement renoncé à l’acquisition du bien, sans que la défaillance de l’une des conditions suspensives ne soit évoquée.
Surtout, la promesse stipule expressément en page 8 : « à défaut pour le bénéficiaire de se prévaloir de la non-réalisation de l’une ou l’autre des conditions suspensives ci-après dans le délai de réalisation des présentes ou dans les délais spécifiques à certaines de ces conditions, il sera réputé y avoir renoncé, sauf en ce qui concerne la condition suspensive légale d’obtention de prêt dans la mesure où elle est stipulée ci-après ». Ainsi en l’espèce, à défaut pour la SAS VILLAGESENVILLE de s’être prévalue de la non-réalisation de l’une des conditions suspensives, elle est réputée y avoir renoncé.
Dès lors, en l’absence de réitération de la promesse, elle est redevable de l’indemnité d’immobilisation contractuellement prévue.
Il convient donc de la condamner à payer à Monsieur [O] [C] et Madame [S] [U] épouse [C] la somme de 7 800,00 euros à ce titre.
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal, à compter du 24 mai 2024, date de réception de la mise en demeure adressée par avocat à la SAS VILLAGESENVILLE.
Sur la résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 précité du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, les requérants se bornent à rappeler que la SAS VILLAGESENVILLE n’a jamais daigné répondre à leur demande, malgré une mise en demeure adressée le 22 mai 2024. Néanmoins, ils ne rapportent pas la preuve d’un préjudice indépendant du retard, qui ne serait pas déjà réparé par les intérêts au taux légal.
Il convient donc de les débouter de leur demande de dommages et intérêts fondée sur la résistance abusive.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS VILLAGESENVILLE, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, l’équité commande de condamner la SAS VILLAGESENVILLE à payer à Monsieur [O] [C] et Madame [S] [U] épouse [C] la somme de 1600 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SAS VILLAGESENVILLE à payer à Monsieur [O] [C] et Madame [S] [U] épouse [C] la somme de 7 800,00 € (SEPT MILLE HUIT CENT EUROS) au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue par la promesse unilatérale de vente du 9 mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024,
Déboute Monsieur [O] [C] et Madame [S] [L] [W] épouse [C] de leur demande d’indemnisation fondée sur la résistance abusive,
Condamne la SAS VILLAGESENVILLE aux dépens,
Condamne la SAS VILLAGESENVILLE à payer à Monsieur [O] [C] et Madame [S] [U] épouse [C] une somme de 1 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Rappelle au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu.
En foi de quoi, la Présidente et le greffier ont signé le présent jugement,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Capital ·
- Clause ·
- Résiliation judiciaire ·
- Forclusion ·
- Prêt ·
- Résolution
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Minute ·
- Acte ·
- Malfaçon ·
- Réparation ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Demande ·
- Article 700
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Provision ·
- Préjudice corporel ·
- Consignation ·
- Consolidation ·
- Délai ·
- Fracture ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Nigeria ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Nationalité
- Légalisation ·
- Supplétif ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Affaires étrangères ·
- Guinée ·
- Nationalité française ·
- Ambassadeur ·
- Extrait ·
- Ministère
- Tribunal judiciaire ·
- Finances ·
- Preneur ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Créance
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bail commercial ·
- Ensemble immobilier ·
- Force publique ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Technique ·
- Consorts ·
- Juge des référés ·
- Consignation ·
- Expert judiciaire ·
- Partie ·
- Ouvrage ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Frais irrépétibles ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Référé
- Concept ·
- Mutuelle ·
- Société d'assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Ès-qualités ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Liquidateur ·
- Expertise ·
- Gérant
- Russie ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Urss ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Droit de visite ·
- Partage amiable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.