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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 20 févr. 2026, n° 24/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] c/ TRESORERIE [ Localité 1 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 20 Février 2026
N° RG 24/00237 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JH5H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Société [1], dont le siège social est sis Chez [2] – [Adresse 1]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Société [4], dont le siège social est sis Chez [5] Pôle surendettement – [Adresse 4]
non comparante ni représentée
TRESORERIE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni représentée
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni représentée
Société [8], dont le siège social est sis [9] Service recouvrement -[Adresse 8]X
non comparante ni représentée
Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni représentée
Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante ni représentée
Société [12], dont le siège social est sis Service contentieux – [Adresse 11]
non comparante ni représentée
Société [13], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante ni représentée
Société EDF SERVICE CLIENT, dont le siège social est sis Chez [14] Service surendettement – [Adresse 13]
non comparante ni représentée
Société [15], dont le siège social est sis Chez [5] Pôle surendettement – [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Société [16], dont le siège social est sis Chez [17] – [Adresse 14]
non comparante ni représentée
Société [18], dont le siège social est sis Chez [14] Service surendettement – [Adresse 13]
non comparante ni représentée
Société [19], dont le siège social est sis Chez [14] Service surendettement – [Adresse 13]
non comparante ni représentée
Société [20], dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 05 Décembre 2025 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 27 mai 2024, Monsieur [Z] [J] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle, laquelle a déclaré la demande recevable le 12 juin 2024, puis a orienté le dossier vers un traitement selon la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les mesures de la commission tendant à l’orientation en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ont été élaborées le 27 août 2024 et notifiées aux parties.
Par courrier recommandé posté le 23 septembre 2024, [2] pour [1] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par échange de données informatiques le 28 août 2024.
[2] pour [1] expose que Monsieur [Z] [J] n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise eu égard à son jeune âge (33 ans) et une amélioration financière et professionnelle est toujours possible. Le créancier demande l’application d’un moratoire et rappelle que le montant de sa créance est de 4 076,06 €.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 5 décembre 2025.
Par courriers reçus :
le 31 octobre 2025, [2] pour la SA [1] a maintenu les termes de son recours,le 4 novembre 2025, la SA [21] fait état d’une créance à hauteur de 2 131,13 €,
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
A l’audience du 5 décembre 2025, Monsieur [Z] [J] n’est ni présent, ni représenté et n’a adressé aucun courrier à la juridiction.
La convocation qui lui a été adressée par le greffe en lettre recommandée avec accusé de réception a été retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Monsieur [Z] [J] n’a pas répondu au mail que lui a adressé le greffe pour faire connaitre sa nouvelle adresse.
Nul autre créancier n’a comparu ni ne s’est fait représenter.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
La contestation est régulière en la forme et elle est survenue dans le délai de trente jours.
Elle est alors recevable en vertu des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur le bien-fondé du recours :
Sur la situation de surendettement :
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Nul créancier n’a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement du débiteur.
Monsieur [Z] [J] se trouve dans la situation définie par l’article L 711-1 du Code de la Consommation. Il y a lieu de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement.
Sur la capacité de remboursement :
Suivant l’article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…)
Suivant l’article R. 731-1, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La situation actuelle de Monsieur [Z] [J] est inconnue puisqu’il n’a adressé aucune pièce à la juridiction et ne s’est pas présenté à l’audience.
Il n’a pas non plus respecté les obligations de l’article R722-1 du Code de la consommation concernant son changement d’adresse.
Aucune capacité de remboursement ne peut donc être déterminée.
Les dettes déclarées par Monsieur [Z] [J] s’élevaient à 22 917,53 €
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
La capacité de remboursement actuelle de Monsieur [Z] [J] est inconnue.
Toutefois, le 27 août 2024 la commission de surendettement avait indiqué que Monsieur [Z] [J], âgé de 33 ans, était coiffeur sans activité professionnelle depuis décembre 2022. Il percevait alors le RSA.
Le domaine de la coiffure est une activité dans laquelle il existe une réelle possibilité d’emploi et la qualification professionnelle de Monsieur [Z] [J] est précieuse.
Au vu des éléments ci-dessus, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et R. 733-7 du code de la consommation n’est pas manifestement impossible de sorte que la situation de Monsieur [Z] [J] n’apparaît plus irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.
Il convient en conséquence, en application du 4ème alinéa de l’article L. 741-6 et de l’article L.743-2 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Monsieur [Z] [J] à la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle aux fins de mise en œuvre des mesures prévues aux articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation à son profit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par [1] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Meurthe et Moselle le 27 août 2024 concernant Monsieur [Z] [J] ;
CONSTATE que Monsieur [Z] [J] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer à son égard un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle pour mise en place de mesures adaptées à la situation de Monsieur [Z] [J] ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu’elle n’est assortie de frais ni de dépens ;
DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, par mise à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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