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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 26 juin 2025, n° 24/01582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. EVAC EAU, S.A.R.L. DRLW ARCHITECTES, S.A.S.U. SOCOTEC CONSTRUCTION |
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/01582 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGMU
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Anne-claire BOURSIER – 311
Me Nicolas DELEAU – 152
Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER – 311
Me Sophie KAPPLER – 212
Me Emmanuel KIEFFER – 244
Me Nadia LOUNES – 309
Me Nicolas RAPP – 44
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [X]
adressées le : 26 juin 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 28]
Ordonnance du 26 Juin 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [A]
né le 07 Janvier 1955 à [Localité 28]
[Adresse 22]
représenté par Me Nadia LOUNES, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [Y] [E]
née le 10 Janvier 1959 à [Localité 28]
[Adresse 22]
représentée par Me Nadia LOUNES, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [U] [A]
née le 16 Janvier 1989 à [Localité 28]
[Adresse 22]
représentée par Me Nadia LOUNES, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSES :
S.A.S.U. SOCOTEC CONSTRUCTION, prise en son établissement secondaire de [Localité 28] sis [Adresse 16] à [Localité 20], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 17]
non comparante et non représentée
S.A.S. EVAC EAU, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 15]
représentée par Me Nicolas RAPP, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.R.L. DRLW ARCHITECTES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 14]
représentée par Me Emmanuel KIEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG et Me Xavier ANDRE, avocat au barreau de COLMAR
S.A. FONDASOL, prise en son agence de [Localité 28] sis [Adresse 3] à [Localité 21], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
représentée par Me Marie-Laure CARRIERE, avocat au barreau de PARIS et Me Anne-claire BOURSIER, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié, es qualité d’assureur de la SAS KELLER FONDATIONS SPECIALES
[Adresse 5]
représentée par Me Sophie KAPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.S. FLORENT [H] ET FILS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 27]
représentée par Me Sophie KAPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.S. KELLER FONDATIONS SPECIALES, agissant par son représentant légal
[Adresse 6]
représentée par Me Nicolas DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, ès qualité d’assureur de la société PROMOGIM
[Adresse 12]
représentée par Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.S. PROMOGIM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
représentée par Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE INTERVENANTE :
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
représentée par Me Sophie KAPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 10 Juin 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés les 5 et 6 décembre 2024, et numérotés RG n°24/01582, M. [R] [A], Mme [Y] [E] et Mme [U] [A] ont fait assigner la Sas Promogim, la Sa Axa France Iard, la Sas Keller Fondations Spéciales, la Sa Mma Iard ainsi que la Sas Florent [H] et Fils devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— désigner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont ils précisent les termes, afin notamment de déterminer l’existence et la cause des désordres qui affectent leur immeuble du fait des travaux réalisés, évaluer les travaux de remise en état et rechercher tous les éléments du préjudice subi ;
— donner acte aux demandeurs de ce qu’ils feront l’avance des frais d’expertise ;
— enjoindre à la Sas Florent [H] et Fils à produire son attestation d’assurance couvrant sa responsabilité civile ;
— réserver les dépens.
Par conclusions du 12 mai 2025, la Sa Axa France Iard et la Sas Promogim ont sollicité voir leur donner acte de ce qu’elles ne s’opposent pas à l’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
Par conclusions du 13 mai 2025, la Sas Florent [H] et Fils, la Sa Mma Iard et la Mma Iard Assurances Mutuelles ont sollicité voir :
— donner acte à la Mma Iard Assurances Mutuelles de son intervention volontaire en qualité d’assureur, avec la Sa Mma Iard, de la Sas Florent [H] et Fils ;
— donner acte à la Sas Florent [H] et Fils, à la Sa Mma Iard et à la Mma Iard Assurance Mutuelles qu’elles ne s’opposent pas à l’expertise sollicitée, tous droits et moyens réservés, et s’agissant des Mma, sous toutes réserves de garantie ;
— condamner in solidum les demandeurs aux dépens.
À l’audience du 10 juin 2025, la Sas Keller Fondations Spéciales a exposé oralement ses protestations et réserves ainsi qu’avoir procédé à plusieurs interventions forcées sous le n° RG 25/00688. Pour le surplus, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Par actes délivrés les 21 et 22 mai 2025, et numérotés RG n°24/00688, la Sas Keller Fondations Spéciales a fait assigner la Sa Fondasol, la Sasu Socotec Construction, la Sas Evac Eau, la Sarl Drlw Architectes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— recevoir la Sas Keller Fondations Spéciales comme régulière et bien fondée en sa demande d’appel en garantie ;
— dire la présente assignation recevable et bien fondée ;
— ordonner la jonction de cette procédure avec celle initiée par Mme [A], sous référence RG n°24/01582 ;
— déclarer commune et opposables aux sociétés, Drlw Architectes, Fondasol, Socotec Construction et Evac’eau les opérations d’expertise à venir ;
— dire que les frais suivront ceux de la procédure principale.
Par conclusions du 4 juin 2025, la Sas Evac’Eau a sollicité voir :
— donner acte à la Sas Evac’Eau de ses protestations et réserves quant à la demande d’extension s’agissant de l’expertise judiciaire formulée par les consorts [D] devant le juge de céans dans la procédure RG n°24/01582 ;
— ordonner l’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties ;
— mettre l’avance des frais d’expertise à la charge des demandeurs à l’expertise judiciaire ;
— condamner la Sas Keller Fondations Spéciales aux entiers dépens de la procédure ;
— constater que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit.
Par conclusions du 5 juin 2025, la Sarl Drlw Architectes a sollicité voir :
— donner acte à la Sarl Drlw Architectes de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’extension des opérations d’expertise sollicitée tous droits et moyens réservés ;
— ordonner la jonction de la présente procédure d’extension avec la procédure principale de référé expertise enregistrée sous le RG n°24/01582 ;
— condamner la partie demanderesse aux entiers frais et dépens.
Par conclusions du 10 juin 2025, la Sa Fondasol entend voir :
— donner acte de ce qu’elle s’en remet à justice sur la demande de jonction formée par Keller Fondations Spéciales ;
— donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage ;
— condamner la partie demanderesse aux entiers frais et dépens.
À l’audience du 10 juin 2025, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée par remise à personne morale, la Sas Socotec Construction n’a pas constitué avocat.
SUR QUOI
Compte tenu de la connexité existant entre les deux procédures, la jonction sera ordonnée.
Il sera donné acte à la Mma Iard Assurances Mutuelles de son intervention volontaire.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
De même, les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la demande d’expertise in futurum, laquelle requiert seulement la démonstration de l’existence d’un intérêt légitime à faire constater techniquement l’existence de désordres dans la perspective d’une action au fond et non de faire d’ores et déjà la preuve de la nature exacte et de la cause de ces désordres ou encore de leur imputabilité définitive à une partie.
En l’espèce, M. [R] [A], Mme [Y] [E] et Mme [U] [A] exposent respectivement être usufruitiers et nue-propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 23] à [Localité 18], parcelles Section AY n°[Cadastre 10] et Section AY n°[Cadastre 11] ; que la Sas Promogim a fait édifier un immeuble sur la parcelle voisine ; que cette dernière, maître de l’ouvrage a fait appel aux sociétés Florent [H] et Fils et Keller Fondations pour la réalisation de travaux de forage, de pompage et de terrassement ; qu’en date des 8 et 9 avril 2021, soit préalablement aux travaux, un procès-verbal de constat d’huissier de justice a été dressé aux fins de se prémunir de divers désordres ; que de nombreux dommages ont été constatés par M. [A] au niveau de l’enrobé de la cour et de la clôture, mais également des fissures à l’intérieur et à l’extérieur de l’immeuble ainsi qu’un glissement de terrain.
Les consorts [B] produisent notamment à l’appui de leur demande :
— Un procès-verbal de constat avant travaux des 8 et 9 avril 2021 ;
— Deux rapports d’expertises amiables établis par le cabinet Elex les 8 juillet 2022 et 16 mai 2023 listant les désordres existants ;
— Un devis établi par la société Seltz pour les travaux de remise en état des désordres dans la cour, sur les clôtures et les façades pour un montant de 46.720,88 euros TTC.
Les parties représentées ne s’opposent pas à la demande d’expertise.
M. [R] [A], Mme [Y] [E] et Mme [U] [A] font ainsi suffisamment la preuve de la vraisemblance des désordres allégués.
Les parties défenderesses représentées ne font pas par ailleurs la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à leur encontre serait, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, dès lors que l’expertise aura notamment pour objet de fournir les éléments techniques qui permettront au juge du fond de retenir ou non l’existence de désordres, malfaçons et non-façons.
La mesure d’instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l’évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
M. [R] [A], Mme [Y] [E] et Mme [U] [A] justifient par conséquent d’un motif légitime pour faire ordonner une expertise.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance, lesquels doivent permettre de garantir que les conclusions de l’expert soient de nature à éclairer au mieux le juge qui serait, le cas échéant, saisi au fond.
Toutefois, s’agissant de la demande de production de pièce de la partie demanderesse, il résulte de l’article 243 du code de procédure civile que l’expert peut demander aux parties tout document nécessaire à l’accomplissement de sa mission. Dès lors, il appartiendra à l’expert de demander les documents nécessaires et de saisir le juge en cas de carence des parties conformément à l’article 275 du code de procédure civile. La demande de production de pièces formulée par la partie demanderesse sera donc rejetée.
Sur la demande d’extension d’expertise :
Vu les dispositions des articles 331 et 333 du code de procédure civile,
En l’espèce, la Sas Keller Fondations Spéciales justifie d’un motif légitime à voir ordonner l’extension des opérations d’expertise à la Sa Fondasol, la Sasu Socotec Construction, la Sas Evac Eau, la Sarl Drlw Architectes, lesquels intervenus sur les travaux litigieux (pièce n°2).
La Sas Keller Fondations Spéciales sera condamnée aux dépens de la procédure numérotée RG n°25/00688.
Sur les demandes accessoires :
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge de la partie demanderesse principale. Il en va de même des dépens de la procédure numérotée RG n°25/00688 qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG n°25/00688 et RG n°24/01582 sous ce seul et dernier numéro ;
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
DONNONS acte à la Mma Iard Assurances Mutuelles de son intervention volontaire ;
DÉCLARONS l’appel en intervention forcée à l’encontre de la Sa Fondasol, la Sasu Socotec Construction, la Sas Evac Eau et la Sarl Drlw Architectes recevable et bien fondée ;
ORDONNONS une expertise de l’ouvrage appartenant à M. [R] [A], Mme [Y] [E] et Mme [U] [A] situé [Adresse 23] à [Localité 18] ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[X] [N]
Société d’architecture [N] Vetter & Associés
[Adresse 9]
[Localité 18]
Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 26]. : 0619852953
Ou à défaut :
[Localité 25] [K]
[Adresse 13]
[Localité 19]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 24]
Avec pour mission de :
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer les missions respectives des intervenants à l’acte de construire,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’ouvrage appartenant à M. [R] [A], Mme [Y] [E] et Mme [U] [A] situé [Adresse 23] à [Localité 18], le décrire, entendre tous sachants,
3°/ fournir tous renseignements sur la réception de l’ouvrage ; dans l’affirmative, préciser la date de cette réception ;
4°/ dire si les travaux effectués par les défenderesses sont conformes aux règles de l’art et aux normes techniques, ainsi que quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,
5°/ dire si les travaux effectués présentent les désordres, malfaçons et non-conformités précisément invoqués dans l’assignation,
6°/ dire quelles sont les causes de ces désordres, malfaçons et non-conformités en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée,
6° bis/ dire si les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou en compromettent la solidité,
7°/ indiquer s’il y a lieu les travaux restant à exécuter pour remettre l’ouvrage en conformité à sa destination ou pour le rendre conforme aux prescriptions du marché conclu entre les parties, en évaluer le coût et la durée de leur exécution,
8°/ dire si l’exécution des travaux par une autre entreprise est susceptible d’entraîner un supplément de prix ; dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins-value et donner en ce cas son avis sur son importance,
9°/ dire si une assurance a été souscrite ; dans l’affirmative, dire si une déclaration de sinistre a été faite et quelles en ont été les suites,
10°/ donner tous éléments pour proposer l’évaluation des préjudices subis par M. [R] [A], Mme [Y] [E] et Mme [U] [A] du fait des désordres, malfaçons et non-conformités constatés et de l’exécution des réparations ; formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties,
11°/ à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties une note succincte :
— indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
— indiquant les intervenants dont il suggère la mise en cause, et
— établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,
12°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
13°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que M. [R] [A], Mme [Y] [E] et Mme [U] [A] verseront une consignation de trois mille Euros (3.000 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 31 août 2025 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRECISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRECISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
DISONS que les dispositions de la présente ordonnance sont communes et opposables à la Sa Fondasol, la Sasu Socotec Construction, la Sas Evac Eau et la Sarl Drlw Architectes, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la Sa Fondasol, la Sasu Socotec Construction, la Sas Evac Eau et la Sarl Drlw Architectes, parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise ;
REJETONS la demande de production de pièce formulée par M. [R] [A], Mme [Y] [E] et Mme [U] [A] ;
CONDAMNONS M. [R] [A], Mme [Y] [E] et Mme [U] [A] aux dépens de la procédure numérotée RG n°24/01582 ;
CONDAMNONS la Sas Keller Fondations Spéciales aux dépens de la procédure numérotée RG n°25/00688 ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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