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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab e, 2 avr. 2026, n° 22/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
N° RG 22/00158 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZR2M
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [Z] / [D]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 05 Février 2026
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Monsieur BLANC, Greffier
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 02 Avril 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Monsieur BLANC, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Q] [S] [P] [Z] épouse [D]
née [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE)
de nationalité Française
Profession : Infirmière
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sandrine PROSPERI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [D]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] (MEXIQUE)
de nationalité Française
Profession : Ambulancier(e)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Christine D’ARRIGO de la SELARL CHRISTINE D’ARRIGO, avocats au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, rendu publiquement et en premier ressort,
ECARTE des débats les conclusions et pièces communiquées par les parties les 26 janvier 2026 et 3 février 2026 soit postérieurement à l’ordonnance de cloture ;
Vu l’article 242 du Code civil ;
PRONONCE, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
[Q] [S] [P] [Z]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]
ET
[F] [D]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 3] (Mexique)
mariés le [Date mariage 1] 2011 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 4]
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
FIXE les effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre les parties au 29 novembre 2021 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE [F] [D] à verser à [Q] [Z] la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DEBOUTE [Q] [Z] de sa demande de prestation compensatoire et de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
Concernant les enfants
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard des enfants communs est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Sous réserve des décisions du juge des enfants et à compter de la levée du placement concernant la résidence des enfants et le droit de visite
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
DITque le droit de visite de [F] [D] concernant les enfants mineurs se déroulera dans un lieu neutre, géré par:
L’ASSOCIATION [1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
tel: [XXXXXXXX01]
qui aura pour mission de suivre le droit de visite du père, qui se déroulera dans les locaux de l’Association [1], à l’occasion de une fois par mois, selon les modalités qui seront déterminées par l’association en concertation avec les parties, l’enfant devant y être conduit et repris par le parent chez lequel la résidence habituelle de l’enfant est fixée ou tout autre personne honorable ;
DIT qu’il appartiendra aux parents préalablement à l’exercice de ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables de l’espace rencontre et qu’ils seront astreints à respecter parfaitement tant son règlement intérieur que les directives qui pourraient leur être données par l’équipe d’intervenants ;
DIT qu’en cas de non-respect par l’un des parents du règlement intérieur ou des directives données par l’équipe d’intervenants, l’association est d’ores et déjà autorisée à suspendre les rencontres, et devra faire un rapport de la situation au juge aux affaires familiales ;
DIT la durée de chaque rencontre sera comprise entre une heure et deux heures, selon l’âge de l’enfant et la dynamique familiale ;
DIT que les parties pourront prévoir, d’un commun accord, d’autres modalités d’exercice du droit de visite en dehors des locaux du point rencontre ;
DIT que l’association [1] exercera sa mission au cours d’une période de six mois, à compter de la première rencontre, renouvelable une fois;
FIXE à la somme de 170 euros par mois et par enfant soit la somme de 510 euros (CINQ CENT DIX EUROS) au total, le montant de la contribution à l’entretien des enfants – [W] [D], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 4], [Localité 6],
— [V] [D], née le [Date naissance 5] 2016, à [Localité 4], [Localité 6],
— [K] [D], né le [Date naissance 6] 2018, à [Localité 7]. que [F] [D] devra verser à [Q] [Z] à compter du jugement, et au besoin l’y condamne ;
DIT que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales;
PRECISE que [F] [D] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [Q] [Z] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du jugement et en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par [2][3] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que l’IFPA prend fin:
— en raison du décès de l’un des parents,
— à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
— sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
— lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation;
PRECISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRECISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants en charge de la mesure ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif ;
CONDAMNE [F] [D] à verser à [Q] [Z] la somme de 1200 euros (MILLE DEUX CENTS EUROS)au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [F] [D] aux dépens dont distraction au profit de Maitre PROSPERI.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 2 AVRIL 2026
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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