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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 13 mai 2025, n° 19/00743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1]
4 Expéditions délivrées aux parties, à l’expert et l’avocat par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/00743 – N° Portalis 352J-W-B7D-COXJB
N° MINUTE :
2
Requête du :
12 Novembre 2018
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 13 Mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [Z] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey BREGERAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 751010012022035637 du 27/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DÉFENDERESSE
[12]
Division du Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [S] [K] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame DEVARS, Assesseur
Monsieur JUFFORGUES, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 13 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 19/00743 – N° Portalis 352J-W-B7D-COXJB
DEBATS
A l’audience du 11 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du CPC
FAITS, PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris le 14 novembre 2018, Mme [C], née le 09 décembre 1977, exerçant la profession d’animatrice, a contesté la décision de la [7] ([10]) des Hauts de Seine en date du 13 août 2018 fixant, à 43% le taux d’incapacité permanente (IPP) consécutif à l’accident du travail survenu le 22 août 2009, initialement consolidé le 28 septembre 2012, ayant fait l’objet d’une première rechute le 02 septembre 2013, consolidée le 26 octobre 2015 et d’une seconde rechute le 21 avril 2016, consolidé le 31 mai 2018.
Mme [C] a été victime d’un accident de la voie publique entraînant notamment un traumatisme crânien, du stress post-traumatique, une dorsalgie, des douleurs à la hanche, une hernie discale et un tassement vertébral.
Au soutien de son recours, Mme [C] fait valoir que le taux d’incapacité qui lui est reconnu ne prend pas suffisamment en compte les séquelles de sa rechute.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par courrier en date du 16 juin 2020, le greffe a informé les parties que le président de la formation de jugement, en sa qualité de juge de la mise en état, envisageait de faire réaliser une expertise médicale avant toute audience et les a invitées à transmettre leurs observations en application des dispositions de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale.
Par courrier reçu au greffe le 02 juillet 2020 Mme [C] a demandé la réalisation d’une expertise.
La [12] ne s’y est pas opposée.
Par ordonnance du 16 mars 2022, un expert a été désigné en la personne du docteur [F] qui a déposé son rapport le 6 avril 2022.
Par jugement en date du 24 mars 2023, le rapport du docteur [F] a été annulé. Un nouvel expert a été désigné, le docteur [O].
Par courrier en date du 19 mai 2023, le docteur [O] a indiqué qu’il n’était pas en mesure de réaliser cette mission. C’est ainsi que par ordonnance du 30 août 2023, le docteur [T] a été désigné pour mettre en œuvre une expertise médicale clinique.
Par courrier du 25 juillet 2024 adressé au pôle social du tribunal judiciaire de Paris, le docteur [D] [T] a indiqué qu’il n’avait pas été en mesure d’accomplir sa mission en raison de difficultés rencontrées avec le conseil de Mme [C] et en l’absence de production des « imageries en sa possession », que celle-ci a refusé de se rendre au nouveau rendez-vous qu’il lui avait fixé.
L’affaire est revenue à l’audience du 11 mars 2025.
A cette audience, le conseil de Mme [Z] [C] a fait valoir les difficultés rencontrées dans le cadre de l’expertise confiée au docteur [T], et a sollicité la désignation d’un nouvel expert.
La [12] s’est associée à cette demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale et par référence au guide barème indicatif invalidité (accidents du travail et maladies professionnelles), le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le taux d’incapacité retenu par la Caisse est contesté.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
Le juge de la mise en état peut ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale clinique confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
Il y a lieu de rappeler qu’en l’espèce, il s’agit du quatrième expert qui est désigné dans cette procédure, après la nullité du rapport du docteur [F], l’indisponibilité du docteur [O], et les difficultés rencontrées dans le cours de l’expertise confiée au docteur [T].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
Vu l’article R 142-10-5 du code de la sécurité sociale,
Avant dire droit,
Ordonne une expertise clinique,
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [W] exerçant [Adresse 3]. Email : [Courriel 13], en qualité d’expert, avec mission, au vu des documents adressés, de :
PRENDRE CONNAISSANCE des pièces transmises par les parties et examiner et entendre les doléances de Madame [Z] [C] et les observations de la [8].DÉTERMINER le taux d’IPP de Madame [Z] [C] en relation avec l’accident du travail du 22 août 2009 en se plaçant à la date de consolidation du 31 mai 2018, au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladie professionnelle).
Dit que le docteur [W] sera autorisée, si elle l’estime nécessaire, de s’adjoindre un sapiteur en chirurgie maxillo-faciale.
DIT que Madame [Z] [C] devra adresser au docteur [W] et à la [10], avant le 10 juillet 2025, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations….), relatifs à la pathologie causée par l’accident du travail, justifiant de son état à la date du 31 mai 2018.
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142 16 3 du code de la sécurité sociale, la [12] doit transmettre au docteur [W] avant le 10 juillet 2025, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision (L.142 6).
DIT que le docteur [W] devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 16 novembre 2025.
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [11] [Localité 14] pour le compte de la [6] ([9]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 3 décembre 2025 à 13h35, la notification de la présente ordonnance valant convocation.
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 14] le 13 Mai 2025
Le Greffier Le Président
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