Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 9 sept. 2025, n° 24/01244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 5]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 09 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/01244 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IKIK
Jugement Rendu le 09 SEPTEMBRE 2025
AFFAIRE :
[F] [W]
C/
[X] [J]
ENTRE :
Monsieur [F] [W]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 6], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-François MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [X] [J]
demeurant [Adresse 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 juin 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 17 Février 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 05 mai 2025, prorogé au 09 septembre 2025
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON
— signé par Monsieur Nicolas BOLLON, Président et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître [V] [U] de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
La SARL PASSION AUTO MOTO, dont le siège social est situé [Adresse 3], a vendu à Monsieur [F] [W], le 11 mars 2022, un véhicule d’occasion de marque MG, au prix de 16.900 euros.
A la suite d’une défaillance technique a entendu obtenir la résolution de la vente pour vice caché.
La SARL PASSION AUTO MOTO a fait l’objet d’une liquidation amiable suivant procès-verbal d’Assemblée Extraordinaire du 24 mai 2022, et Monsieur [X] [J], gérant de la société, a été désigné en qualité de liquidateur amiable.
Par acte d’huissier de justice du 15 novembre 2022, Monsieur [F] [W] a assigné la SARL PASSION AUTO MOTO prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [X] [J], devant le Tribunal judicaire de DIJON.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2023 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 7 février 2023.
A cette audience, le tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et a ordonné le renvoi du dossier à la mise en état électronique en invitant le demandeur à régulariser la procédure en mettant en cause le liquidateur amiable de la société PASSION AUTO MOTO.
Le dossier a fait l’objet d’une ordonnance de radiation le 4 avril 2023.
Parallèlement, Monsieur [F] [W] a saisi par requête le Président du Tribunal de commerce de PARIS aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc.
Par ordonnance du 11 mai 2023, le Président du Tribunal de commerce de PARIS a désigné Maître [H] [T], de la SELARL ATHENA, en qualité de mandataire ad hoc chargée de représenter la SARL PASSION AUTO MOTO dans le cadre de la procédure engagée devant le Tribunal judiciaire de DIJON.
Par courrier du 1er juin 2023, Maître [T] a indiqué qu’elle n’entendait pas se constituer dans le cadre de l’instance.
Par jugement du 29 janvier 2024, le Tribunal judiciaire de Dijon a :
— Prononcé la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule de marque MG, conclu le 11 mars 2022, entre Monsieur [F] [W] et la SARL PASSION AUTO MOTO ;
— Condamné la SARL PASSION AUTO MOTO, prise en la personne de son mandataire ad hoc, Maître [T], à restituer à Monsieur [F] [W] la somme de 16.900 euros correspondant au prix de vente ;
— Condamné Monsieur [F] [W] à restituer à la SARL PASSION AUTO MOTO, prise en la personne de son mandataire ad hoc, Maître [T], le véhicule de marque MG susmentionné dans le délai de huit jours à compter de la restitution du prix de vente ;
— Condamné la SARL PASSION AUTO MOTO, prise en la personne de son mandataire ad hoc, Maître [T], à payer à Monsieur [F] [W] la somme de 1.119,62 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamné la SARL PASSION AUTO MOTO, prise en la personne de son mandataire ad hoc, Maître [T], à payer à Monsieur [F] [W] la somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné la SARL PASSION AUTO MOTO, prise en la personne de son mandataire ad hoc, Maître [T], aux entiers dépens.
Par acte de Commissaire de justice du 24 avril 2024, Monsieur [F] [W] a fait assigner Monsieur [X] [J] devant le Tribunal judiciaire de Dijon afin de le voir condamné, en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL AUTO MOTO PASSION, à l’indemniser de ses préjudices.
Aux termes de son assignation, Monsieur [W] demande au tribunal de :
— condamner Monsieur [J] à lui payer :
la somme de 16.900 euros correspondant au prix de vente du véhiculela somme de 1.119,62 euros au titre des dommages-intérêtsla somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; – condamner Monsieur [J] aux dépens.
Monsieur [J], assigné à l’étude du Commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 17 février 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 5 mai 2025, puis prorogé au 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conséquences de l’absence de constitution du défendeur
Monsieur [J] n’a pas constitué avocat. Selon l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Aux termes de l’article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité du liquidateur amiable de la SARL AUTO MOTO PASSION
Aux termes de l’article L. 237-12 du Code de commerce, « Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions. L’action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 225-254 ».
Monsieur [W] expose que Monsieur [J] a procédé à la dissolution anticipée de la société le 24 mai 2022, alors que dès le 16 mars 2022, il avait demandé à la société PASSION AUTO MOTO le remboursement des sommes versés contre la restitution du véhicule. Il précise que, bien que convoqué à l’expertise amiable du 10 mai 2022, Monsieur [J] ne s’est pas présenté. Il considère que Monsieur [J] avait connaissance du litige en cours au moment de l’assemblée générale extraordinaire du 24 mai 2022 qui a décidé de la dissolution anticipée de la SARL PASSION AUTO MOTO.
La demande de Monsieur [W] suppose, pour être accueillie, la démonstration, outre de la faute de Monsieur [J], d’un préjudice en lien direct avec ce manquement fautif.
La liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu’au terme des procédures en cours, être garanties par une provision et en l’absence d’actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la société, il appartient au liquidateur de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par Monsieur [W] que celui-ci a pris possession du véhicule le 11 mars 2022 et que dès le 16 mars 2022 il a fait état des défaillances techniques de celui-ci à la SARL PASSION AUTO MOTO. Par courrier du 17 mars 2022, la SARL PASSION AUTO MOTO confirmait la réception du courrier de Monsieur [W] et refusait toute remise en cause de la vente. Il apparaît par ailleurs que la SARL PASSION AUTO MOTO a été convoquée le 11 avril 2022 à une expertise amiable diligentée par Monsieur [W].
Monsieur [J], en qualité de gérant de la SARL PASSION AUTO MOTO, ne pouvait donc pas ignorer les contestations de Monsieur [W] et du litige à venir, de sorte que la dissolution de la SARL par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 24 mai 2022, peut apparaître prématurée.
L’instance en résolution de la vente n’a certes été engagée que le 20 septembre 2022, soit postérieurement à la dissolution de la SARL, cependant, il ressort des éléments produits par Monsieur [W] que son gérant, désigné en qualité de liquidateur amiable, ne pouvait ignorer les contestations à venir. La société ayant été amiablement liquidée, sans qu’il soit démontré que la créance revendiquée ait été provisionnée dans les opérations de liquidation, Monsieur [W] a perdu une chance de recouvrer sa créance.
Il faut donc considérer que la faute de Monsieur [J] est suffisamment caractérisée.
S’agissant de l’évaluation du préjudice de Monsieur [W], celui-ci relève nécessairement de la perte de chance de pouvoir recouvrer sa créance dans le cadre de la procédure collective qui aurait pu être mise en œuvre à l’encontre de la SARL PASSION AUTO MOTO.
Il faut encore observer que Monsieur [W], compte tenu des aléas de la procédure et de la nécessité de faire désigner un mandataire ad hoc à la société liquidée, n’a pas pu engager une procédure collective en qualité de créancier contre celle-ci, conformément aux dispositions de l’article L 640-5 du Code civil. Ce texte précise en effet que la procédure collective ne peut être ouverte sur assignation d’un créancier qu’à la condition, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, que l’assignation intervienne dans le délai d’un an de la radiation du registre du commerce et des sociétés lequel court, quand il s’agit d’une personne morale, à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation.
Dans ces conditions, étant rappelé que dans le cadre de la perte de chance subie, Monsieur [W] ne peut valablement prétendre à des dommages-intérêts équivalents à l’intégralité du montant, en principal et intérêts, des sommes fixées par le Tribunal judiciaire de Dijon, il convient, compte tenu de la faute commise par Monsieur [J] en qualité de liquidateur amiable de la société débitrice, d’allouer à Monsieur [W] une somme de 17.000 euros à titre de dommages-intérêts au paiement de laquelle Monsieur [J], en qualité de liquidateur amiable de la SARL PASSION AUTO MOTO, sera condamné avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Monsieur [J], qui succombe à la présente instance, sera tenu des entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à Monsieur [W] la charge de la totalité des frais qu’il a dus exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. Monsieur [J] sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
CONDAMNE Monsieur [X] [J], en qualité de liquidateur amiable de la SARL PASSION AUTO MOTO à payer à Monsieur [F] [W] la somme de 17.000 euros à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [X] [J], en qualité de liquidateur amiable de la SARL PASSION AUTO MOTO aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [X] [J], en qualité de liquidateur amiable de la SARL PASSION AUTO MOTO à payer à Monsieur [F] [W] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Acompte ·
- Demande ·
- Réception ·
- Contrôle ·
- Consignation ·
- Juge ·
- Mutuelle
- Compromis de vente ·
- Consorts ·
- Immobilier ·
- Condition suspensive ·
- Clause pénale ·
- Prêt ·
- In solidum ·
- Condition ·
- Acquéreur ·
- Sociétés
- Assurance invalidité ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouverture ·
- Dire ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Partie ·
- Condition ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trésor public ·
- Juge ·
- Ministère public ·
- Cabinet
- Clôture ·
- Révocation ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Message ·
- Demande en intervention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Logement
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- Dire ·
- Préjudice ·
- Consignation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Europe ·
- Expertise ·
- Police ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Algérie ·
- Prolongation ·
- Délai
- Logement ·
- Bailleur ·
- Action ·
- Service ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Anxio depressif ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Sécurité ·
- Assesseur
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Contentieux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Lettre simple ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.