Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 3 mars 2026, n° 25/03744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Bruno TURBE, Monsieur [D] [G]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03744 – N° Portalis 352J-W-B7J-DALBO
N° MINUTE :
3/2026
JUGEMENT
rendu le mardi 03 mars 2026
DEMANDERESSE
S.D.C. SIS [Adresse 1] [Localité 1] représenté par son syndic la SARL ISAMBERT THEATRE , dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bruno TURBE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0237
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [G], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 mars 2026 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 03 mars 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03744 – N° Portalis 352J-W-B7J-DALBO
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié le 7 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic la société ISAMBERT THEATRE, a fait assigner M. [D] [G] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 3536,88 euros au titre des charges de copropriété impayées au 6 juin 2025, 2ème appel de charges 2025 inclus,
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle l’affaire a été appelée, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, abandonne l’ensemble des prétentions qui se trouvaient contenues dans son assignation et sollicite l’homologation de l’accord intervenu entre les parties, à savoir le paiement de la somme de 7037,13 euros par M. [D] [G] en douze versements de 586,42 euros, le premier versement devant intervenir au plus tard le 15 septembre 2025.
Au cours des débats, le juge a rappelé qu’il vérifierait que l’accord intervenu entre les parties était conforme à l’ordre public, qu’il portait sur des droits dont celles-ci avaient la libre disposition, et qu’il comportait des concessions réciproques.
Bien que valablement assigné à étude, M. [D] [G] n’était ni présent, ni représenté à l’audience.
La présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré ce jour, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Aux termes de l’article 1565 du même code, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge ne peut alors modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
L’article 1567 ajoute que les dispositions sont applicables aux transactions conclues sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative, le juge étant alors saisi par la partie la plus diligente ou par l’ensemble des parties à la transaction.
L’article 384 du code de procédure civile dispose par ailleurs qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie ; qu’il appartient alors au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l’espèce, postérieurement à la délivrance de l’assignation, les parties se sont rapprochées en dehors de toute procédure de médiation, conciliation ou de procédure participative et sont parvenues à un protocole d’accord, signé par les deux parties en date du 10 septembre 2025, que le syndicat des copropriétaires soumet au tribunal aux fins d’homologation.
L’examen de cet accord intervenu entre les parties fait apparaître qu’il n’est pas contraire à l’ordre public, qu’il porte sur des droits dont celles-ci ont la libre disposition, et qu’il comporte des concessions réciproques. Il y a donc lieu de faire droit à la demande des parties et d’homologuer cet accord dans les conditions précisées au dispositif ci-dessous afin de lui donner force exécutoire.
L’issue du litige commande par ailleurs de laisser à chaque partie la charge des dépens par elle exposés, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE l’accord transactionnel intervenu entre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic la société ISAMBERT THEATRE d’une part, et M. [D] [G], d’autre part, dont les termes sont les suivants :
— M. [D] [G] s’engage à payer la somme totale de 7037,13 euros (4127,80 dues au titre des charges de copropriété solde arrêté au 9 septembre 2025, 109,33 euros au titre des frais de signification de l’assignation, 1000 euros de dommages-intérêts, 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile), en douze mensualités de 586,42 euros, le premier versement devant intervenir au plus tard le 15 septembre 2025.
— sous réserve du paiement de l’intégralité de la dette et du règlement des charges courantes, le syndicat des copropriétaires s’estime rempli de ses droits,
— A défaut d’un seul règlement à bonne date d’une mensualité prévue à l’article 2 du protocole d’accord, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable ;
— Le protocole d’accord emporte transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil (…) la transaction, conclue sur le fondement des articles 2044, 2052 et suivants du code civil, règle définitivement entre les parties tout litige et emporte renonciation à tous droits, actions et prétentions de ce chef.
CONFÈRE force exécutoire à cet accord ;
CONSTATE l’extinction de l’instance résultant de cet accord ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens par elle exposés, sauf meilleur accord des parties.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et le Greffier susnommés.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Contentieux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Lettre simple ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Europe ·
- Expertise ·
- Police ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Algérie ·
- Prolongation ·
- Délai
- Logement ·
- Bailleur ·
- Action ·
- Service ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire
- Expertise ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Acompte ·
- Demande ·
- Réception ·
- Contrôle ·
- Consignation ·
- Juge ·
- Mutuelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Associations ·
- Mexique ·
- Prestation familiale ·
- Date ·
- Contribution ·
- Résidence
- Liquidateur amiable ·
- Mandataire ad hoc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Dissolution ·
- Qualités ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Véhicule
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Anxio depressif ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Sécurité ·
- Assesseur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Siège social ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Commission ·
- Rétablissement personnel
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formule exécutoire ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Veuve ·
- Mainlevée ·
- Saisie-attribution ·
- Bail commercial ·
- Acte notarie
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Cliniques ·
- Expertise médicale ·
- Sécurité sociale ·
- Barème ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.