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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, JEX, 13 mars 2026, n° 25/00938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00938 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKKJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Juge de l’exécution
N° RG 25/00938 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKKJ
Minute n° 26/32
Le____________________
Exp. exc + ann à Me KOERING
Exp. exc + ann à Me [R]
Exp. aux parties par LS + LRAR
Exp. à Me [F] [Q], Commissaire de justice
Le Greffier
Me Franck MERKLING
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
DU
13 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ZENITUDE [Localité 3]
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 851 419 978
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Camille KOERING, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 114, substituée à l’audience par Me Josepha TSCHAN, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [S] veuve [J]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Sandra COHEN-MESSAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Franck MERKLING, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 70, substitués à l’audience par Me Marie TAKY, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Vice-Président, Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DÉBATS : A l’audience publique du 14 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge de l’Exécution, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Mars 2026.
JUGEMENT : Contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Gussun KARATAS, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 27 juin 2013, Madame [X] [S] épouse [J] a donné à bail commercial jusqu’au 31 décembre 2028 les lots n°54 et n°100 de la [Adresse 5] sise [Adresse 6] à [Localité 3] à la société PARK & SUITES qui a été ensuite absorbée par la société APPART CITY ayant elle-même cédé son fonds à la SARL ZENITUDE [Localité 3].
Par ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal judiciaire de Strasbourg le 25 août 2023, la SARL ZENITUDE [Localité 3] a été condamnée à verser à Madame [X] [S] épouse [J] les sommes de :
10 496,22 euros au titre des arriérés de charge de copropriété au titre de l’année 2022,2 917,88 euros au titre de la perte de la garantie de paiement des loyers,5 835,75 euros au titre des arriérés de loyer sur 2020 et 2021 (février à juin 2020, novembre et décembre 2020 et avril 2021),avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance.
L’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire a été signifiée le 11 septembre 2023 par acte de commissaire de justice délivré à la SARL ZENITUDE [Localité 3].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 septembre 2023 reçu le 13 septembre 2023 par le greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, la SARL ZENITUDE [Localité 3] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 25 août 2023.
Se prévalant du bail commercial notarié, Madame [X] [S] épouse [J] a, par acte de commissaire de justice délivré le 23 décembre 2024, dénoncé à la SARL ZENITUDE [Localité 3] une saisie-attribution en date du 17 décembre 2024 entre les mains de la banque CIC-EST.
Se prévalant du même bail commercial notarié, elle a fait dénoncer une seconde saisie-attribution du 23 décembre 2024 entre les mains de la société ZENITUDE GROUPE par acte délivré le 31 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025, la SARL ZENITUDE [Localité 3] a fait assigner Madame [X] [S] veuve [J] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, ordonnée la nullité des saisies-attributions pratiquées les 17 et 23 décembre 2024, d’en ordonner la mainlevée et condamner Madame [X] [S] à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour saisies abusives à titre principal et subsidiairement ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue dans la procédure pendante devant la 3ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Strasbourg enregistrée sous le n°RG 23/07408 suite à l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 25 août 2023. En tout état de cause, la SARL ZENITUDE [Localité 3] a demandé à la juridiction de céans de condamner Madame [X] [S] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens dont les frais de saisies-attributions.
L’affaire appelée pour la première fois à l’audience du 12 mars 2025 a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre partie.
A l’audience de plaidoirie du 14 janvier 2026, la SARL ZENITUDE [Localité 3], représentée par son conseil, se réfère à ses écritures du 5 octobre 2025 aux termes desquels elle demande à la juridiction de céans de :
juger ses demandes recevables,à titre principal :◦
annuler les saisies-attributions pratiquées le 17 décembre 2024 et le 23 décembre 2024 entre les mains du CIC-EST et de la SARL ZENITUDE [Localité 3] par la SELARL [K] [Y] et [O] [I], commissaire de justice,◦en ordonner la mainlevée immédiate sous astreinte de 500 euros par jour de retard courant à compter de la date du jugement à intervenir ainsi que toutes les conséquences de droit,◦condamner Madame [X] [S] veuve [J] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisies abusives,à titre subsidiaire :◦
ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision dotée d’autorité définitive de chose jugée qui sera rendue dans la procédure pendante devant la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg enregistrée sous le n°RG 23/07408,en tout état de cause :◦
condamner Madame [X] [S] veuve [J] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [X] [S] veuve [J] aux entiers frais et dépens dont ses frais de saisies-attributions,rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir.
A l’appui de ses demandes, la SARL ZENITUDE [Localité 3] fait valoir que le bail commercial notarié du 27 juin 2013 n’est pas revêtu de la formule exécutoire et ne pouvait dès lors fonder des saisies-attributions en l’absence de caractère exécutoire. Elle soutient que le commissaire de justice n’aurait pas dû qualifier le bail commercial de « titre exécutoire » dans son procès-verbal de signification avant saisie dans la mesure où le contrat de bail notarié n’était pas revêtu de la formule exécutoire. Elle précise que c’est en vain que la partie adverse soutient que les décisions de justice ou les actes notariés ont en eux-mêmes force exécutoire, que cette position est contraire au droit et notamment aux dispositions de l’article L.111-3-1° du code des procédures civiles d’exécution, qu’ainsi certaines décisions de justice qui se contentent par exemple de vérifier le montant de la créance en principal n’ont pas force exécutoire comme l’a déjà retenu la cour de cassation pour les décisions du juge de l’exécution statuant dans le cadre des saisies des rémunérations avant la réforme, que les deux arrêts produits par la partie adverse au soutien de sa position ne portaient nullement sur l’absence de formule exécutoire apposée sur un acte notarié. En conséquence, elle demande l’annulation et la mainlevée des deux saisies-attributions des 17 et 23 décembre 2024 en l’absence de titre exécutoire.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que les créances au soutien des deux saisies-attributions ne sont ni liquides ni exigibles.
Elle fait valoir que les deux saisies-attributions sont manifestement abusives dans la mesure où elles ont été pratiquées alors qu’une instance ayant pour objet de déterminer si les créances alléguées sont ou non fondées dans leur principe et leur quantum est pendante et qu’aucun titre exécutoire ne lui a été signifié. Elle soutient que la démarche de la défenderesse est sciemment abusive et s’inscrit dans son acharnement à réclamer des montants contraires à la loyauté contractuelle. Elle précise qu’il appartiendra à la défenderesse de se retourner éventuellement contre le commissaire de justice instrumentaire si celui-ci avait omis de l’alerter sur l’absence de caractère exécutoire du bail commercial ayant fondé les saisies.
Subsidiairement, elle sollicite le sursis à statuer dans la mesure où elle a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 25 août 2023 et que l’instance est pendante devant la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg qui a ainsi été saisie du fond du litige.
Madame [X] [S] veuve [J], représentée par son conseil, se réfère à ses écritures déposées à l’audience du 14 janvier 2026 aux termes desquels elle demande à la juridiction de céans de :
débouter la SARL ZENITUDE [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes,déclarer régulières et valides les saisies-attributions pratiquées les 17 et 23 décembre 2024,rejeter la demande de sursis à statuer,condamner la SARL ZENITUDE [Localité 3] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,condamner la SARL ZENITUDE [Localité 3] à lui régler la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la SARL ZENITUDE [Localité 3] aux entiers frais et dépens.
Madame [X] [S] veuve [J] fait valoir que conformément aux dispositions de l’article L.111-3 du code de procédure civile les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires, qu’étant munie d’un bail commercial authentique en la forme notariée contenant une obligation de paiement certaine, elle était munie d’un titre exécutoire qui a régulièrement fondé les deux saisies-attributions contestées par la demanderesse. Elle soutient que les baux commerciaux authentiques sont considérés comme des titres exécutoires sans qu’il ne soit nécessaire d’y apposer une nouvelle formule exécutoire dès lors qu’ils sont signés par un notaire, que s’agissant d’un acte authentique il a la même valeur qu’une décision de justice.
Elle soutient que les saisies-attributions litigieuses ont été pratiquées pour le recouvrement de loyers commerciaux impayés, de charges de copropriété et d’indemnités pour préjudice patrimonial lié à la mauvaise gestion de la résidence, que les sommes ainsi réclamées sont clairement déterminées et exigibles au regard des décisions rendues en référé par le Tribunal judiciaire de Grasse le 22 septembre 2022 et dans le cadre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 25 août 2023.
Elle sollicite le rejet de la demande subsidiaire de sursis à statuer aux motifs que l’existence d’une instance en paiement n’empêche pas l’exécution d’une obligation contractuelle certaine, en particulier lorsqu’elle repose sur un titre exécutoire préexistant et que le juge de l’exécution a une compétence exclusive en matière de contestation des mesures de saisie, et la procédure civile en cours ne peut justifier un sursis automatique à statuer.
Enfin, elle sollicite le rejet de la demande indemnitaire pour saisies abusives estimant qu’elle est infondée aux motifs que les saisies ont été pratiquées sur la base d’un titre exécutoire valide, qu’elles répondent à une créance certaine et exigible et qu’aucune mauvaise foi ou manœuvre dilatoire ne peut lui être imputée.
Elle soutient que c’est au contraire la résistance abusive de la SARL ZENITUDE [Localité 3] qui lui cause un préjudice depuis de nombreuses années et qu’elle est dès lors fondée à solliciter reconventionnellement une indemnisation pour résistance abusive à hauteur de 5 000 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS
I. Sur la demande de nullité des saisies-attributions
Sur la recevabilité de la contestation des saisies-attributions
Conformément aux dispositions de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, la contestation de la saisie-attribution doit être adressée dans le délai d’un mois au débiteur et dans le même délai, ou au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la SARL ZENITUDE [Localité 3] a été destinataire de la dénonciation de la saisie-attribution du 17 décembre 2024 le 23 décembre 2024 et de la saisie-attribution du 23 décembre 2024 le 31 décembre 2024.
Elle a contesté ces deux saisies-attributions le 15 janvier 2025 par acte de commissaire de justice, soit dans le délai d’un mois précité.
Les contestations des saisies-attributions sont donc recevables.
Sur la demande de nullité et de mainlevée des saisies-attributions
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
Aux termes de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Aux termes de l’article 502 du code de procédure civile nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution :
« Seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L.125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente. »
Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire sont ainsi dotés de la force exécutoire. Sur production d’une copie revêtue de la formule exécutoire, il est possible de recourir à la force publique et procéder directement aux mesures offertes par les textes, mesures conservatoires et exécution forcée. Lorsqu’un acte authentique, rédigé en minute, contient l’obligation de payer une somme d’argent et lorsque cette dette est certaine, liquide et exigible, le notaire peut faire figurer sur la copie qu’ il va délivrer la formule exécutoire. Le créancier possède alors un titre exécutoire qui le dispense d’obtenir un jugement de condamnation de son débiteur.
L’ absence de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible constitue une nullité de fond des mesures d’exécution qui ne nécessite pas la preuve d’un grief.
En l’espèce, les deux saisies-attributions contestées se fondent toutes les deux sur le bail commercial établi par acte notarié de Maître [H] [E] en date du 27 juin 2013, le commissaire de justice mentionne ainsi agir en vertu de cet acte pour pratiquer les saisies-attribution. La lecture de l’acte notarié en question permet d’affirmer qu’il n’est pas revêtu de la formule exécutoire, ce qui n’est d’ailleurs aucunement contesté par les parties.
Dès lors et au regard des textes susvisés, le bail commercial notarié dont s’est prévalu Madame [X] [S] veuve [J] ne pouvait constituer un titre exécutoire et ainsi fonder une procédure d’exécution forcée.
Par conséquent, il y a lieu d’annuler les deux saisies-attributions pratiquées le 17 décembre 2024 et le 23 décembre 2024 respectivement entre les mains de la banque CIC EST et de la SAS ZENITUDE GROUPE et d’en ordonner la mainlevée sans qu’il n’y ait lieu d’ordonner une astreinte dont la nécessité, à ce stade, n’est pas démontrée.
II. Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
L’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit la possibilité pour le juge de l’exécution de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
Il convient toutefois de rappeler que la seule mainlevée d’une mesure de saisie ne suffit pas à caractériser l’abus ou la faute dans l’exercice d’un droit.
En l’espèce, si la mainlevée des saisies-attributions a été ordonnée, il n’est pas établi que Madame [X] [S] veuve [J] ait agi dans une intention malveillante, ni qu’elle ait délibérément tenté de nuire à la SARL ZENITUDE [Localité 3], ni même qu’elle ait manifestement détourné l’usage de la procédure à des fins vexatoires.
Dès lors, la SARL ZENITUDE [Localité 3] ne démontre pas le caractère abusif des saisies- attributions opérées à la demande de Madame [X] [S] veuve [J] justifiant l’octroi de dommages et intérêts.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
III. Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour résistance abusive
L’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.
La condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive suppose d’une part que soit caractérisée la faute de la partie perdante, qui doit être distincte de la seule résistance du débiteur à la mesure prise contre lui, laquelle peut être irrégulière et contestée et, d’autre part, que soit démontré un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la partie demanderesse des dommages et intérêts.
Le juge de l’exécution tient de cet article et de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire précité, le pouvoir de connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcées et de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, dans la mesure où la mainlevée des saisies-attributions a été ordonnée et Madame [X] [S] veuve [J] ne rapportant pas la preuve d’une faute ni celle d’un préjudice, sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
IV. Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Madame [X] [S] veuve [J], partie perdante, sera condamnée à verser à la SARL ZENITUDE [Localité 3] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE l’action en contestation des saisies-attributions des 17 et 23 décembre 2024 intentée par la SARL ZENITUDE [Localité 3] recevable ;
PRONONCE la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 17 décembre 2024 sur le compte détenu par la SARL ZENITUDE [Localité 3] dans les livres au sein de la Banque CIC EST ainsi que du procès-verbal de dénonciation du 23 décembre 2024 ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution du 17 décembre 2024 entre les mains de la société ZENITUDE sur le compte détenu par la SARL ZENITUDE [Localité 3] dans les livres au sein de la Banque CIC EST ;
PRONONCE la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 23 décembre 2024 entre les mains de la SAS ZENITUDE GROUPE ainsi que du procès-verbal de dénonciation du 31 décembre 2024 ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution du 23 décembre 2024 entre les mains de la SAS ZENITUDE GROUPE ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [X] [S] veuve [J] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [X] [S] veuve [J] à verser à la SARL ZENITUDE [Localité 3] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Gussun KARATAS
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