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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 juin 2024, n° 23/58545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/58545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. INTERSTELLAR LAB c/ S.A.S. TWITTER FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58545 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3DW5
N° : 1/FF
Assignation du :
09 Novembre 2023
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 juin 2024
par Delphine CHAUFFAUT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSES
S.A.S. INTERSTELLAR LAB
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [T] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentées par Maître Charles CONSIGNY de la SELEURL CHARLES CONSIGNY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #C196
DEFENDERESSE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Karim BEYLOUNI de la SELARL KARIM BEYLOUNI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #J0098
DÉBATS
A l’audience du 14 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Delphine CHAUFFAUT, Juge, assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation délivrée par acte d’huissier le 9 novembre 2023 à la société TWITTER FRANCE à la requête de la société INTERSTELLAR LAB et [T] [D], lesquelles, sur le fondement de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, formait différentes demandes concernant le compte [Courriel 7], visant à l’identification de la personne qui en était titulaire ;
Vu les conclusions de désistement du demandeur, notifiées par voie électronique le 14 juin 2024 ;
Vu les conclusions d’acceptation du désistement du défendeur, notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, et réitérées à l’audience, par lesquelles il sollicite reconventionnellement que lui soit allouée une somme de 3000 euros en indemnisation des frais exposés, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’issue de l’audience, au cours de laquelle le conseil de la SAS TWITTER FRANCE a été entendu en ses observations, il lui a été indiqué que la présente décision serait rendue le 28 juin 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le désistement
Il résulte de la combinaison des articles 394, 395 et 397 du code de procédure civile que le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, ce désistement n’étant parfait que par l’acceptation du défendeur, et désistement comme acceptation pouvant être exprès ou implicite.
Considérant les conclusions, de désistement d’une part, et d’acceptation d’autre part, il y a lieu de constater le désistement parfait et en conséquence l’extinction de l’instance.
Sur les autres demandes
Il résulte de l’article 399 du code de procédure pénale que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ; les demandeurs seront en conséquence condamnés à payer les dépens.
Par ailleurs, l’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser au défendeur la charge des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner les demandeurs à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Constatons le désistement d’instance parfait et l’extinction de l’instance qui en résulte ;
Condamnons la société INTERSTELLAR LAB et [T] [D], in solidum, aux dépens ;
Condamnons la société INTERSTELLAR LAB et [T] [D] à payer in solidum à la SAS TWITTER FRANCE la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit nonobstant appel.
Fait à Paris le 28 juin 2024
Le Greffier,Le Président,
Fabienne FELIXDelphine CHAUFFAUT
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