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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 9 déc. 2025, n° 23/01453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
88B
N° RG 23/01453 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YH7I
__________________________
09 décembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
URSSAF AQUITAINE
C/
[Y] [K]
__________________________
CCC délivrées
à
M. [Y] [K]
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
URSSAF AQUITAINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 09 décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
M. Marc OTAL, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Carlos LOPES, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 23 septembre 2025 assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Réputé contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
URSSAF AQUITAINE
3 rue Théodore Blanc
33084 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [C] [L], munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [K]
20 Allée Moulin de Sonney
33360 CARIGNAN-DE-BORDEAUX
non comparant, ni représenté
N° RG 23/01453 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YH7I
EXPOSÉ DU LITIGE
L’union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Aquitaine (URSSAF) a envoyé à Monsieur [Y] [K] une mise en demeure datée du 2 juin 2023, délivrée le 6 juin 2023, selon l’accusé de réception signé, lui réclamant le paiement des cotisations et contributions sociales exigibles et majorations de retard portant sur les années 2019, 2020, 2021, 2e et 3e trimestre 2022, et 2e trimestre de 2023, pour un montant restant à payer de 91322.26 euros.
Puis, le 18 août 2023, le directeur de l’URSSAF Aquitaine a émis une contrainte d’un même montant de 91 322.26 euros. Cette contrainte a été signifiée à étude par acte de commissaire de justice du 21 août 2023.
Monsieur [Y] [K] a formé opposition à cette contrainte par lettre du 7 septembre 2023, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 septembre 2025.
Lors de cette audience, l’URSSAF Aquitaine, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [Y] [K],
— valider la contrainte émise le 18 août 2023 pour un montant ramené à un montant de 88 574,26 euros,
— condamner Monsieur [Y] [K] au paiement de la somme de 30 882,11 euros, dont 28 277,11 euros en cotisations et 2 605 euros en majorations de retard,
— condamner Monsieur [Y] [K] aux frais d’exécution,
— condamner Monsieur [Y] [K] au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la demande de Monsieur [Y] [K] est forclose, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, et sur le fond elle indique que les sommes réclamées sont justifiées.
Lors de cette audience, bien que régulièrement convoquée par le greffe, par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 3 septembre 2025, Monsieur [Y] [K] n’était ni présent, ni représenté.
La décision qui est susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L133-4 du présent code et L.725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
Aux termes du troisième alinéa de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition ».
La contrainte du 18 août 2023 a été signifiée à Monsieur [Y] [K] par acte de commissaire de justice délivré le 21 août 2023 et Monsieur [Y] [K] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée adressée au tribunal le 7 septembre 2023, selon les mentions de La Poste. Or, le délai de 15 jours prévu à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale expirait le mardi 5 septembre 2023 à minuit.
Par conséquent, l’opposition sera donc déclarée irrecevable.
A défaut d’opposition recevable, la contrainte est devenue définitive et comporte, en application de l’article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale, tous les effets d’un jugement si bien qu’il n’y a pas lieu ni de valider cette contrainte, ni de condamner Monsieur [Y] [K] au paiement de la somme objet de la contrainte.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En outre, il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
Dès lors, Monsieur [Y] [K] succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens, ainsi qu’aux frais de notification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
En outre pour des raisons d’équité, la demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE l’opposition à la contrainte du 18 août 2023 délivrée à Monsieur [Y] [K] irrecevable,
CONDAMNE Monsieur [Y] [K] aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais de signification et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par l’URSSAF AQUITAINE,
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 décembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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