Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 29 oct. 2025, n° 25/04187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/04187 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3NDY
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 29 octobre 2025 à 16 heures 05
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 16 août 2025 par le PREFET DE SAVOIE à l’encontre de [T] [W] ;
Vu l’ordonnance rendue le 19/08/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de LYON en date du 21 août 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 14/09/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de LYON en date du 16 septembre 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 14/10/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours, décision confirmée par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de LYON en date du 16 octobre 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 28 Octobre 2025 à 15 heures 12 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [T] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Le PREFET DE SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître Maître Dounia BELGHAZI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[T] [W]
né le 18 Mai 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Dounia BELGHAZI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[T] [W] a été entendu en ses explications ;
Me Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, avocat de [T] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision de la Cour d’appel de CHAMBERYen date du 24 janvier 2024 a condamné [T] [W] à une interdiction définitive du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 16 août 2025 notifiée le 16 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 16 août 2025;
Attendu que par décision en date du 19 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [T] [W] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de LYON en date du 21 août 2025 ;
Attendu que par décision en date du 14 septembre 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [T] [W] pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de LYON en date du 16 septembre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 14 octobre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours, décision confirmée par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de LYON en date du 16 octobre 2025 ;
Attendu que, par requête en date du 28 Octobre 2025, reçue le 28 Octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Le conseil de l’intéressé soutient qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement ;
A l’audience, [T] [W] indique que c’est la première fois qu’il est placé en rétention, qu’il a été placé en rétention à sa sortie de prison et qu’il fait des crises d’angoisse en rétention mais il confirme qu’il a pu voir un médecin au centre de rétention administrative;
En l’espèce, malgré les diligences de l’administration aux fins d’organiser l’éloignement de l’intéressé avec la saisine des autorités algériennes dès le 17/07/2025 avant même la levée d’écrou de l’intéressé, l’information de son placement en rétention le 18/08/2025, l’envoi des pièces utiles et plusieurs relances, force est de constater l’absence de toute réponse des autorités algériennes si bien qu’il n’est pas établi que la délivrance d’un laissez-passer consulaire puisse intervenir à bref délai.
Il ne peut pas davantage être reproché à l’intéressé d’avoir fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les 15 derniers jours de sa rétention ;
Mais les éléments produits par la préfecture au soutien de sa requête attestent que l’intéressé, qui a été condamné à plusieurs reprises et notamment le 24/01/2024 par le cour d’appel [Localité 2] qui a prononcé à titre de peine complémentaire une interdiction définitive du tarritoire français, a exécuté ses peines en détention si bien que la menace à l’ordre public apparait caractérisée et demeure réelle, actuelle et suffisamment grave;
Une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention avait été ordonnée en raison de l’existence d’une telle menace à l’ordre public et aucun élément nouveau n’est produit à notre audience de ce jour susceptible de faire évoluer cette appréciation, alors qu’il ne peut être déduit du seul silence des autorités algériennes l’absence de toute perspective d’éloignement, l’administration ayant exercé toutes diligences utiles en vue d’exécuter la mesure d’éloignement.
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 28 Octobre 2025 du PREFET DE SAVOIE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [T] [W] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du PREFET DE SAVOIE à l’égard de [T] [W] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [T] [W] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [T] [W] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Assistant ·
- Partie ·
- Référé ·
- Erreur ·
- Vices ·
- Dispositif ·
- Expert
- Licitation ·
- Bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Juge ·
- Vente ·
- Astreinte ·
- Prix ·
- Indivision
- Arrêt de travail ·
- Avis ·
- Indemnités journalieres ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Interruption ·
- Sanction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carreau ·
- Génétique ·
- Adresses ·
- Paternité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carolines ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Aide
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Juge ·
- Fondation ·
- Homologation ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Charges ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Juge ·
- Conciliation ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Expulsion ·
- Suspension ·
- Consommation ·
- Rétablissement personnel ·
- Plan ·
- Locataire ·
- Traitement ·
- Rétablissement
- Loyer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Sociétés
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Locataire ·
- Plan ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Administration pénitentiaire ·
- Avocat ·
- Régularité ·
- Registre ·
- Durée
- Lot ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Notaire ·
- Erreur matérielle ·
- Consorts ·
- Vente ·
- Demande ·
- Électronique ·
- In solidum
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.