Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi référé, 22 octobre 2024, n° 24/01309
TJ Bobigny 22 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a jugé que la demande de constatation de l'acquisition des effets de la clause résolutoire était irrecevable en raison de la non-justification de la bonne réception de la notification à la Caisse d'Allocations Familiales.

  • Rejeté
    Défaut de paiement des loyers

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité de la demande de constatation de l'acquisition des effets de la clause résolutoire.

  • Accepté
    Montant de la dette locative

    La cour a constaté que le locataire ne contestait pas le montant réclamé et a ordonné le paiement provisionnel de la somme due.

  • Accepté
    Proposition de paiement échelonné

    La cour a jugé que le locataire avait repris le paiement intégral du loyer et a accordé des délais de paiement pour le règlement des sommes dues.

  • Accepté
    Frais de procédure

    La cour a accordé une somme au titre de l'article 700 en raison des démarches judiciaires effectuées par la SAEM.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 22 oct. 2024, n° 24/01309
Numéro(s) : 24/01309
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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