Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 1er avr. 2025, n° 25/00971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/00971 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2HLG
ORDONNANCE DU 01 Avril 2025
A l’audience publique du 01 Avril 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Stéphanie TESSIER, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [B] [C] [I]
née le 01 Mars 2007
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC,
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Noémie GUILLOU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [P] [I] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Madame [C] [I] [B] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac prononcée le 21 mars 2025 en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique ;
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac reçue au greffe le 25 mar 2025 et les pièces jointes ;
Vu l’avis du Ministère public ;
L’intéressée était comparante et était assistée de Maître GUILLOU Noémie, avocate au barreau de Bordeaux ;
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l’audience au terme desquelles elle indique que son hospitalisation se passe bien et son traitement l’apaise mais la fatigue également. Elle va avoir la visite de sa mère cet après-midi pour la 1ère fois. Elle aimerait sortir d’hospitalisation car elle s’ennuie et passe le bac (bac pro commerce) dans deux semaines et les cours lui manquent. Après le bac, elle envisage un BTS gestion PMI-PME.
Vu les observations de son avocat qui n’a pas relevé d’irrégularité mais le certificat médical 24 h est un peu tôt. Le parcours scolaire est important pour madame et elle aimerait passer son bac. Sa vie s’est arrêtée depuis le 21 mars. Elle aimerait rentrer chez ses parents et reprendre sa vie avec peut-être un traitement. Elle souhaite la mainlevée de la mesure avec un traitement si nécessaire pour la stabiliser.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au terme des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : “Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…)”.
Aussi, selon l’article L. 3212-3 du code de la santé publique : “En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.”
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique “I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète”.
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac en raison d’une rupture brutale de l’état antérieur avec troubles du comportement, propos incohérents, agitation psychomotrice, probable bouffée délirante aiguë patiente dans l’incapacité de donner son accord pour une hospitalisation.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 31 mars 2025 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d’une présentation ralentie, latence dans les réponses + +. Elle évoque un état de choc envers son père, parle de manifestation hallucinatoires, entend son nom prononcé ce qu’elle interprète comme un réseau de complot dirigé contre elle dont le père serait “le méchant”. Elle se questionne + + + sur la notion de consentement et dit avoir été droguée via son alimentation.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 01 Avril 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [B] [C] [I],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [B] [C] [I],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [B] [C] [I],
Me Noémie GUILLOU,
Mme [P] [I]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/00971 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2HLG
Mme [B] [C] [I]
Ordonnance en date du 01 Avril 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC,
signature :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Curatelle ·
- Personnes ·
- Conseil de famille ·
- Mesure de protection ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Habilitation familiale ·
- Consentement
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Meubles ·
- Expulsion ·
- Bailleur
- Droite ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Cliniques ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Incidence professionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- Surveillance ·
- Certificat médical
- Enfant ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Date ·
- Mariage ·
- Education ·
- Contribution
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Artisan ·
- Devis ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Commande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Maroc ·
- Partage ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Principe ·
- Acceptation ·
- Rupture
- Véhicule ·
- Commerçant ·
- Vente ·
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Résolution ·
- Préjudice de jouissance ·
- Vendeur ·
- Titre
- Réserve ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Avenant ·
- Exception d'inexécution ·
- Pompe ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Constat ·
- Réception ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Débiteur ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Principal ·
- Quittance ·
- Recours
- Électricité ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Fourniture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commerce ·
- Locataire
- Devis ·
- Norme ·
- Restitution ·
- Consommation ·
- Résolution du contrat ·
- Non conformité ·
- Ventilation ·
- Mise en service ·
- Installation ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.