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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 1re ch. civ., 10 juil. 2025, n° 25/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° MINUTE : 2025/299
N° R.G : 25/00200 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FGUV
DU 10 Juillet 2025
AFFAIRE :
Association [3] , UNE MAIN , UNE VIE
C/
[T] [R]
— ---------
AVOCATS :
Me Sandra ADONIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
L’Association [3], une main, une vie
Inscrite au RCS sous le numéro 7793 773 649
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par son représentant domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Sandra ADONIS, avocate au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy ( Avocat postulant) et par Maître Marie-Joelle NEBOT, avocate au barreau des Hauts de Seine ( Avocat plaidant)
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [R]
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non représenté
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Anna ROLLAND
Greffier : Madame Léna APRELON lors du dépôt des dossiers et Madame Armélida RAYAPIN lors du délibéré
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt à juge unique du 22 mai 2025 et mise en délibéré au 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2025, l’association [3], une main, une vie (ci-après Aide et espérance) a fait attraire M. [T] [X] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de le voir :
— A titre principal : condamner M. [X] à lui payer la somme de 45 579,27 euros correspondant aux factures impayées ;
— A titre subsidiaire : fixer le prix des prestations exécutées pour la période de mars à décembre 2021 ;
— Condamner M. [X] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir au visa de l’article 1165 du code civil, que le défendeur a bénéficié de ses prestations et ne s’est jamais opposé ni aux interventions de l’association à son domicile ni aux factures qui lui ont été préalablement adressées, et que certaines factures ont été régularisées.
M. [X], bien que régulièrement assigné à personne, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement est donc réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture est en date du 13 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt à juge unique du 22 mai 2025 et été mise en délibéré au 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
Par message RPVA en date du 13 juin 2025, le tribunal a invité la demanderesse à produire l’ordonnance de référé à laquelle elle fait référence dans ses écritures et à formuler des observations sur une éventuelle mesure de protection ainsi que sur l’irrecevabilité éventuelle de l’action de ce fait, jusqu’au 20 juin 2025.
Par observations notifiées par RPVA le 18 juin 2025, l’association [3] soutient, aux visas des articles 458 et 459 du code civil, que la décision de recourir à des services d’accompagnement dans la réalisation d’hygiène de vie d’une personne en quête d’autonomie, et de nettoyage, désinfection et entretien de ses espaces de vie intérieurs et extérieurs relève de la sphère intime de M. [X].
Elle produit en outre les décisions d’ouverture de curatelle renforcée du 25 mars 2019 et de mainlevée de la mesure du 13 novembre 2023. L’ordonnance de référé sollicitée n’a pas été communiquée.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »
L’article 1113 du même code dispose : « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. »
L’article 458 du même code prévoit : « Sous réserve des dispositions particulières prévues par la loi, l’accomplissement des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée.
Sont réputés strictement personnels la déclaration de naissance d’un enfant, sa reconnaissance, les actes de l’autorité parentale relatifs à la personne d’un enfant, la déclaration du choix ou du changement du nom d’un enfant et le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant. »
Selon l’article 459 du même code : « Hors les cas prévus à l’article 458, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet.
Lorsque l’état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, le juge ou le conseil de famille s’il a été constitué peut prévoir qu’elle bénéficiera, pour l’ensemble des actes relatifs à sa personne ou ceux d’entre eux qu’il énumère, de l’assistance de la personne chargée de sa protection. Au cas où cette assistance ne suffirait pas, il peut, le cas échéant après le prononcé d’une habilitation familiale ou l’ouverture d’une mesure de tutelle, autoriser la personne chargée de cette habilitation ou de cette mesure à représenter l’intéressé, y compris pour les actes ayant pour effet de porter gravement atteinte à son intégrité corporelle. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l’un ou l’autre à prendre la décision, à leur demande ou d’office.
Toutefois, sauf urgence, la personne chargée de la protection du majeur ne peut, sans l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne protégée.
La personne chargée de la protection du majeur peut prendre à l’égard de celui-ci les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que son propre comportement ferait courir à l’intéressé. Elle en informe sans délai le juge ou le conseil de famille s’il a été constitué. »
Aux termes de l’article 472 du code civil : « Le juge peut également, à tout moment, ordonner une curatelle renforcée. Dans ce cas, le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière. Il assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l’excédent sur un compte laissé à la disposition de l’intéressé ou le verse entre ses mains.
Sans préjudice des dispositions de l’article 459-2, le juge peut autoriser le curateur à conclure seul un bail d’habitation ou une convention d’hébergement assurant le logement de la personne protégée.
La curatelle renforcée est soumise aux dispositions des articles 503 et 510 à 515. »
En l’espèce, l’association [3] verse aux débats un document daté du 15 mars 2021 signé du seul président de l’association demanderesse, intitulé « Convention de collaboration », dont l’objet est d’ « apporter une aide humaine 24 heures par jour » et tous les jours à M. [X], contre « une contribution déterminée par le tribunal ».
Elle communique en outre un relevé de compte justifiant d’un virement du compte de M. [X] le 20 août 2021 sur celui de l’association, d’un montant de 60 912 euros, et un second relevé justifiant d’une remise de chèque du défendeur le 2 décembre 2021, d’un montant de 51 888 euros ainsi que la copie de ce chèque signé « OR », deux témoignages dactylographiés, et par conséquent non réguliers en la forme, de salariés de l’association attestant avoir apporté une aide humaine à M. [X] et des plannings.
Elle produit également une sommation de payer la somme de 45 579,27 euros en date du 3 août 2023 comprenant :
— Une copie du courrier daté du 12 décembre 2022 adressé par l’association à M. [X] lui demandant de lui payer la somme de 47 376 euros ;
— Trois factures de montants respectifs de 17 484 euros, 12 972 euros, 16 920 euros ;
Il est constant que les paiements visés plus haut ont été réalisés pendant la période de protection qui a couru du 25 mars 2019 au 13 novembre 2023.
Le contrat en cause n’étant pas signé de M. [X] et le règlement de ses dépenses dans le cadre de la curatelle renforcée, ayant été assuré par sa curatrice, à savoir sa mère selon l’ordonnance d’ouverture de tutelle du 25 mars 2019, le consentement de M. [X], qui plus est concernant une prestation dont le prix n’est pas défini, n’est pas démontré.
Si M. [X] a signé le chèque litigieux, cette dépense est irrégulière, dès lors qu’elle ne pouvait être engagée que par sa curatrice.
L’existence d’un contrat entre les parties n’étant pas démontrée, la demande ne peut qu’être rejetée.
Par ailleurs, les montants facturés, à hauteur de 160 176 euros, du mois de mars à décembre 2021, alors que M. [X] faisait l’objet d’une mesure de protection, interrogent. Il apparaît donc opportun de communiquer la présente décision à Mme le procureur de la République du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, en application de l’article 40 du code de procédure pénale.
Sur les demandes accessoires
L’association [3], qui succombe, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE l’association [3], une main, de ses demandes ;
CONDAMNE l’association [3], une main, une vie aux dépens;
DIT que la présente décision est communiquée par le greffe à Mme le procureur de la République du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, en application de l’article 40 du code de procédure pénale.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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