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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 26 mars 2026, n° 23/02712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/02712 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GDBO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 23/02712 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GDBO
N° minute : 26/40
Code NAC : 53J
JD/AFB
LE VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE
CREDIT LOGEMENT, Société anonyme inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° B 302.493.275, dont le siège social est sis, [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, pris en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Stéphanie CALOT-FOUTRY, avocat au barreau de DOUAI, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Mme, [D], [V] épouse, [A]
née le, [Date naissance 1] 1977 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 2] -, [Localité 2], [Adresse 3], [Localité 3]
représentée par Maître Loïc RUOL membre de la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
* * *
Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Justine DELRIEU, Juge, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffière.
Débats tenus à l’audience publique du 11 Décembre 2025 devant Madame Justine DELRIEU, Juge statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de prêts acceptée le 14 décembre 2011, la BANQUE POSTALE a consenti deux prêts immobiliers à Madame, [D], [V], un prêt « PACTYS LIBERTE » n° 2011127059Y00001 d’un montant de 35 000 euros et un prêt « PACTYS SERENITE PLUS » n° 2011127059Y00002 d’un montant de 45 501 euros, destinés à l’acquisition d’un immeuble à usage de résidence secondaire située, [Adresse 4] à, [Localité 4].
La SA CREDIT LOGEMENT s’est portée caution solidaire de ces deux prêts.
Après un premier incident de paiement en 2013, Madame, [D], [V], n’a pas payé les échéances de ces prêts des mois d’octobre à décembre 2021. La SA CREDIT LOGEMENT, actionnée en sa qualité de caution, a réglé à l’organisme bancaire la somme de 1 413,58 euros le 21 novembre 2013, puis les sommes de 1 074,69 et 563,85 euros le 20 avril 2022, correspondant aux échéances impayées.
Après une reprise des paiements au début de l’année 2022, Madame, [D], [V] n’a pas honoré plusieurs échéances des prêts, ce qui a conduit la BANQUE POSTALE, par courriers recommandés avec accusé de réception adressés le 13 septembre 2022 et le 30 novembre 2022, à prononcer la déchéance du terme des prêts.
Elle a parallèlement actionné la caution CREDIT LOGEMENT, laquelle lui a versé les sommes de 13 106,70 euros et 44 566,90 euros, correspondant à la déchéance du terme des deux prêts, en lieu et place de Madame, [D], [V].
Par courriers recommandés du 20 février 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Madame, [D], [V] de lui rembourser sous huitaine les fonds avancés, sans succès.
Par ordonnance en date du 4 août 2023, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Valenciennes a autorisé la SA CRÉDIT LOGEMENT à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire à l’encontre de Madame, [V] sur l’immeuble sis à, [Adresse 5] cadastré section, [Cadastre 1] A, [Cadastre 2] lots 1 et 3, pour la somme de 60 000 euros.
Par actes d’huissier délivrés le 22 septembre 2023, la SA LE CREDIT LOGEMENT a assigné Madame, [D], [V] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes afin d’obtenir un titre exécutoire à son encontre.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 24 mars 2025, la SA CREDIT LOGEMENT demande au tribunal de :
condamner Madame, [D], [V] à lui payer :
1°) la somme totale (deux prêts) de 63.179,30 euros, avec intérêts au taux légal du 14 novembre 2024 au parfait paiement sur la somme de 58.940,17 euros, se décomposant comme suit :
* Au titre du premier prêt (M11l19l1l201), la somme de 14.926,35 euros assortie des intérêts au taux légal sur le principal de 13.936,36 euros (montant total de ses trois règlements quittancés des 21 novembre 2013, 20 avril 2022 et 22 février 2023, déduction faite des versements effectués depuis lors à hauteur de 1.658,61 euros) à compter de la date de chaque règlement quittancé,
* Au titre du second prêt (M1l119111202), la somme de 48.003.81 euros assortie des intérêts au taux légal sur le principal de 45.003,81 euros (montant total de ses trois règlements quittancés des 21 novembre 2013, 20 avril 2022 et 22 février 2023, déduction faite des versements effectués depuis lors à hauteur de 1.211,21 euros) à compter de la date de chaque règlement quittancé ;
2°) la somme de 1.800,00 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
3°) les dépens, dont distraction au profit de Maitre Stephanie CALOT- FOUTRY, avocat, qui pourra recouvrer directement les frais dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision ;
constater que le jugement a intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire et que cette exécution provisoire apparaît compatible avec la nature de l’affaire.
Au soutien de ses prétention, elle fait valoir, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1194 et 2308 (2035 ancien) du code civil, que, disposant d’une créance certaine, liquide et exigible contre Madame, [D], [V], elle est fondée à exercer son recours personnel contre cette dernière, rappelant que l’exercice de son recours personnel contre l’emprunteur défaillant empêche celui-ci de lui opposer toutes exceptions inhérentes à sa relation avec sa propre banque. Elle rappelle que, de jurisprudence constante, consacrée par la loi, les intérêts doivent courir sur le montant de chacun de ses règlements quittancés et à compter du jour de celui-ci et non du jour de la mise en demeure ou de l’assignation.
En réponse au moyen soulevé en défense, elle soutient que l’ordonnance du juge des contentieux de la protection du 22 décembre 2023 au visa de l’article 1343-5 du code civil ne lui est pas opposable dès lors que le créancier visé par ce texte est la BANQUE POSTALE et qu’aucune demande du même ordre n’a jamais été portée par Madame, [V] à son encontre.
Enfin, elle s’oppose à la demande de suspension de l’exigibilité des sommes dues pendant 24 mois, faisant valoir qu’elle n’a aucune garantie d’être payée au terme de ce délai, d’autant plus que la débitrice se refuse toujours à mettre en vente son immeuble marseillais.
N° RG 23/02712 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GDBO
Par dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 20 janvier 2025, Madame, [D], [V] demande au tribunal de :
A titre principal,
débouter la société CREDIT LOGEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire,
ordonner la suspension de l’exigibilité des sommes dues au titre des prêts litigieux auprès de la société CREDIT LOGEMENT, ce pendant un délai de vingt-quatre mois ; dire que les sommes dues ne produiront pas d’intérêts pendant cette période ; En tout état de cause,
condamner la société CREDIT LOGEMENT aux entiers dépens de l’instance et lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de rejet, elle expose que, en raison de la suspension, pour une durée de douze mois, de l’exigibilité des sommes dues au titre du prêt et l’interdiction de toute nouvelle action judiciaire prononcée par le juge des contentieux de la protection dans son ordonnance du 22 décembre 2022, la SA CREDIT LOGEMENT ne pouvait pendant ce délai se prévaloir de devenir un créancier en rang utile pour l’obtention d’un titre exécutoire.
A l’appui de sa demande subsidiaire sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, laquelle s’analyse en une demande de report de paiement, elle expose être dans l’impossibilité de s’acquitter de sa dette au regard de sa situation financière précaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 24 avril 2025 par ordonnance de clôture différée du 27 mars 2025.
L’affaire a été plaidée le 11 décembre 2025 et la décision mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 2305 alinéas 1 et 2 du code civil, dans sa version applicable aux contrats de caution conclus, comme en l’espèce, avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. »
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Il est constant que la caution qui, après paiement, exerce son recours personnel ne peut se voir opposer par le débiteur les exceptions et moyens de défense dont il aurait disposé à l’égard de son créancier.
La caution peut seulement, en application de l’article 2308 dans sa version applicable au litige, être déchue de son recours :
— lorsqu’elle n’a pas averti le débiteur principal de son paiement et que celui-ci paye une seconde fois ;
— lorsqu’elle a payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte. Dans ce deuxième cas, la caution ne perd son droit à recours que si ces trois conditions cumulatives sont réunies.
En l’espèce, il est constant que le CREDIT LOGEMENT s’est engagé en qualité de caution pour le montant total des deux prêts n° 2011127059Y00001 et n° 2011127059Y00002 consentis par La BANQUE POSTALE à Mme, [D], [V].
Il n’est pas discuté que cette dernière n’a pu honorer ses engagements.
Il ressort des quittances subrogatives établies le 20 avril 2022 et le 22 février 2023 que l’organisme de caution, en raison de la défaillance de la débitrice principale, a procédé, en ses lieux et place, au règlement des sommes de
1 074,69 euros, 563,85 euros, 13 106,70 euros et 44 566,90 euros.
Il ressort par ailleurs d’un courrier recommandé adressé par la BANQUE POSTALE à la SA CREDIT LOGEMENT le 4 janvier 2023 que le paiement de la caution a bien était poursuivi par l’établissement prêteur. Il est par ailleurs établi que, par courriers recommandés en date du 28 mars 2022 et du 25 octobre 2022, le CREDIT LOGEMENT a averti la débitrice, préalablement au paiement, de son intervention en qualité de caution.
Suivant décompte arrêté au 14 novembre 2024, il apparaît que la créance de la SA CREDIT LOGEMENT s’établit comme suit :
58 940,17 euros au titre des règlements quittancés (13 936,36 + 45 003,81),4 239,13 euros au titre des intérêts ayant commencé à courir au jour des paiements (989,99 + 3 249,14),
Soit une somme totale de 63.179,30 euros, non contestée par Madame, [D], [V].
La SA CREDIT LOGEMENT exerce à l’encontre cette dernière le recours personnel ouvert à la caution contre le débiteur principal par l’article 2305 du code civil.
Or Madame, [D], [V] n’allègue ni ne justifie, pour voir écarter le recours de cette dernière à son encontre, qu’au moment du paiement de la dette par la caution, elle aurait eu des moyens pour faire déclarer cette dette éteinte en application des dispositions de l’article 2308 du code civil, étant précisé que la suspension de l’exigibilité des sommes dues au titre des prêts ne privait pas l’organisme de caution de son recours contre le débiteur dès lors que cette suspension affectait uniquement l’exigibilité de la créance et non son existence.
Si, par ordonnance du 22 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes a ordonné la suspension de l’exigibilité des sommes dues au titre des prêts pendant douze mois, cette décision n’a d’effet que dans les rapports entre le débiteur principal et l’établissement prêteur dans le cadre des contrats de prêts conclus entre eux et n’est donc opposable qu’à l’établissement prêteur. Elle n’est pas opposable à la caution qui, exerçant son recours personnel, se prévaut d’un droit propre.
En toutes hypothèses, la défenderesse ne justifie pas avoir adresser copie de la requête et de l’ordonnance à la SA CREDIT LOGEMENT, de sorte qu’elle ne saurait lui opposer cette décision, en application de l’article 495 alinéa 3 du code de procédure civile.
Surabondamment, il sera relevé que, si cette décision emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution engagées par le créancier pour le recouvrement de la dette, le créancier conserve la possibilité d’agir au fond pour obtenir un titre exécutoire.
La SAS CREDIT LOGEMENT, qui démontre qu’elle a payé en sa qualité de caution la dette de Madame, [D], [V] auprès de l’établissement prêteur, est donc fondée à exercer un recours personnel à l’encontre de cette dernière sur le fondement invoqué supra, tant pour le principal que pour les intérêts.
En conséquence, Madame, [D], [V] sera condamnée à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 63.179,30 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 58.940,17 euros en principal à compter du 14 novembre 2024, date du dernier décompte, et ce jusqu’à parfait paiement.
2. Sur la demande de report du paiement de la dette
En vertu de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Tel aménagement de la dette n’est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier. En outre, l’octroi d’un délai de paiement qui n’est pas de plein droit ne peut bénéficier qu’au débiteur de bonne foi.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Or, en l’espèce, Madame, [D], [V], qui a d’ores et déjà bénéficié d’un important délai pour s’acquitter de la somme qui lui est réclamée, ne verse au soutien de sa demande subsidiaire aucun élément sur sa situation financière et patrimoniale actuelle.
Elle ne produit en effet que son avis d’imposition sur ses revenus de l’année 2022 et une attestation de Pole Emploi établissant qu’elle a perçu l’ASS à hauteur de 560 euros par mois en moyenne entre le 2 janvier 2023 et le 2 novembre 2023. Elle ne verse aux débats aucun justificatif postérieur permettant au tribunal d’apprécier sa situation professionnelle et ses ressources à la date de clôture de l’instruction le 24 avril 2025. Il en va de même de la situation professionnelle et des ressources de son conjoint, qui ne font l’objet d’aucun justificatif postérieur à l’année 2023.
Elle ne justifie pas non plus de la possibilité dans laquelle elle se trouverait, au terme du délai de deux ans sollicité, de procéder au règlement de sa dette, étant précisé que cette dernière ne fait état d’aucune démarche pour vendre l’immeuble dont elle est propriétaire afin de désintéresser son créancier.
Dans ces conditions, sa demande tendant à l’octroi d’un report du paiement de sa dette sur le fondement de l’article 1343-5 précité ne pourra qu’être rejetée.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame, [D], [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphanie CALOT- FOUTRY, avocat.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame, [D], [V], partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la SA CREDIT LOGEMENT une somme qu’il est équitable de fixer à 1 800 euros. Elle sera par ailleurs déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame, [D], [V] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 63.179,30 euros, somme qui portera intérêt au taux légal sur la somme de 58.940,17 euros en principal à compter du 14 novembre 2024 et ce, jusqu’au parfait paiement ;
REJETTE la demande formée par Madame, [D], [V] tendant au report du paiement de sa dette ;
CONDAMNE Madame, [D], [V] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphanie CALOT- FOUTRY, avocat ;
CONDAMNE Madame, [D], [V] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Madame, [D], [V] au titre de l’article 700
du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
La Greffière, La Présidente,
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