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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 7 nov. 2024, n° 24/01093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2024 |
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Texte intégral
Minute n° 24/743
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/01093
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KUH4
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Madame [W] [Z], née le 05 Juillet 1980 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Mohammed Mehdi ZOUAOUI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A 500
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [V], né le 14 janvier 1991 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2], exerçant sous le nom [V] AUTO – affaire personnelle commerçant
défaillant
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition de l’avocat de la partie demanderesse
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 05 septembre 2024 de l’avocat de la partie demanderesse
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Mme [W] [Z] a fait l’acquisition d’un véhicule CITROEN C4 immatriculé [Immatriculation 3] au Garage [V] AUTO le 02 juillet 2021 pour la somme de 3.490,00 euros.
Le 14 août 2021, alors qu’elle conduisait ledit véhicule, Madame [Z] a constaté un problème de vibrations.
A la suite d’une ordonnance rendue le 19 septembre 2023 par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de METZ, une expertise sur le véhicule litigieux a été ordonnée.
L’expert commis, M. [O] [M], a établi son rapport dont il ressort que:
« -Le matériel était affecté avant la vente du 02 juillet 2021 d’un vice ;
— Le vice se caractérise par la rupture du ressort de suspension avant gauche qui était apparent;
— Le véhicule n’est pas conforme au contrat de vente et est impropre à l’usage auquel il est destiné;
— Madame [Z] est profane en automobile et ne pouvait pas déceler cette anomalie ;
— Le vendeur devait avoir connaissance du vice. »
C’est dans ces conditions que Mme [Z] a saisi le tribunal judiciaire de METZ d’une action en garantie contre les vices cachés à l’encontre de la société [V] AUTO, affaire personnelle commerçant.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 17 avril 2024, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 25 avril 2024, Mme [W] [Z] a constitué avocat et a assigné M. [S] [V] exerçant sous le nom [V] AUTO – affaire personnelle commerçant, devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Il résulte de la citation que celle-ci a été délivrée par le commissaire de justice à M. [S] [V] lui-même.
M. [S] [V] exerçant sous le nom [V] AUTO n’a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 septembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 07 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de son assignation introductive d’instance, Mme [W] [Z] a demandé au tribunal selon les moyens de fait et de droit exposés de :
— ACCUEILLIR l’action en garantie contre les vices cachés de Madame [Z] [W] à l’encontre de Monsieur [S] [V] exerçant sous le nom de [V] AUTO, affaire personnelle commerçant, au titre du véhicule CITROËN C4, sérigraphié [Immatriculation 3] ;
— PRONONCER la résolution, subsidiairement la nullité, du contrat de vente conclue entre Monsieur [S] [V] exerçant sous le nom de [V] AUTO, affaire personnelle commerçant et Madame [Z] [W] portant sur le véhicule de marque véhicule CITROËN modèle C4 immatriculé [Immatriculation 3] BMW ;
En conséquence de quoi,
— [X] M. [V] exerçant sous le nom de [V] AUTO à payer à Mme [Z] la somme de 3 490 € correspondant au prix de vente du véhicule avec intérêts au taux légal à compter du 02 juillet 2022 ;
— DONNER acte à Mme [Z] de ce qu’elle tient le véhicule à disposition de M. [V];
— [X] M. [V] exerçant sous le nom de [V] AUTO à récupérer le véhicule à ses frais sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement à intervenir;
— [X] M. [V] exerçant sous le nom de [V] AUTO à payer à Mme [Z] la somme de 2.223,27 € au titre des cotisations d’assurances payées ainsi que les cotisations d’assurance qui seront réglées par Mme [Z] à compter du du 01 mars 2024 et ce jusqu’à l’enlèvement du véhicule;
— [X] M. [V] exerçant sous le nom de [V] AUTO, affaire personnelle commerçant, à payer entre les mains de Madame [Z] [W] la somme de 1.500 euros en remboursement des frais d’immobilisation du véhicule ;
— [X] M. [V] exerçant sous le nom de [V] AUTO à payer à Mme [Z] la somme mensuelle de 300 € à compter du 0 juillet 2022 jusqu’au jugement à intervenir au titre de son préjudice de jouissance;
— [X] M. [V] à payer à Mme [Z] la somme de 2.000 € au titre du préjudice moral;
— DEBOUTER M. [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions;
— PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
— [X] M. [X] M. [V] exerçant sous le nom de [V] AUTO à payer à Mme [U] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
— [X] M. [X] M. [V] exerçant sous le nom de [V] AUTO aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, Mme [W] [Z] fait valoir :
— qu’à la suite de l’acquisition d’un véhicule automobile CITROEN, celui-ci a présenté un vice caché lequel est démontré par les conclusions de l’expertise judiciaire rendue par M. [M] ;
— qu’elle est droit de réclamer la résolution de la vente et la restitution du prix ;
— que compte tenu de la connaissance par le vendeur de l’existence du vice, ce dernier doit l’indemniser de l’ensemble des dommages résultant du vice caché.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1°) SUR LA RESOLUTION DE LA VENTE POUR VICES CACHES
Selon l’article 1641 du code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Mme [W] [Z] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion CITROEN C4 immatriculé [Immatriculation 3] au Garage [V] AUTO le 02 juillet 2021 pour la somme de 3.490,00 euros selon un acte de cession signé par le vendeur.
Il ressort du rapport établi le 08 février 2024 à [Localité 4] par M. [O] [M], expert désigné par M. Le président du Tribunal judiciaire de METZ par délégation le 19 septembre 2023, N° RG 23/00284, que, après examen du véhicule :
« – Le matériel était affecté avant la vente du 02 juillet 2021 d’un vice ;
— Le vice se caractérise par la rupture du ressort de suspension avant gauche qui était apparent;
— Le véhicule n’est pas conforme au contrat de vente et est impropre à l’usage auquel il est destiné;
— Madame [Z] est profane en automobile et ne pouvait pas déceler cette anomalie ;
— Le vendeur devait avoir connaissance du vice. »
Dans son rapport, l’expert précise que compte tenu du faible kilométrage parcouru par l’acquéreur depuis l’achat, l’anomalie mécanique affectant la suspension avant gauche existait au moment de la vente.
Dès lors que la rupture du ressort de suspension avant gauche, qui est indécelable par un profane, constitue une anomalie grave affectant la tenue de route et rendant le véhicule dangereux, Mme [Z] rapporte la preuve de la réunion des conditions de l’article 1641 du code civil, le véhicule étant affecté lors de sa vente d’un vice caché le rendant impropre à la circulation.
D’autre part, la remise en état nécessite des réparations pour un montant de 1246,22 € rapporté au prix d’achat de 3490 € soit 36 % du prix du véhicule ce qui est important.
Il convient par conséquent de prononcer la résolution de la vente passée entre M. [S] [V] exerçant sous le nom [V] AUTO – affaire personnelle commerçant, d’une part, et Mme [W] [Z], d’autre part, et portant sur un véhicule d’occasion CITROEN C4 immatriculé [Immatriculation 3] .
M. [S] [V] exerçant sous le nom [V] AUTO – affaire personnelle commerçant sera condamné à régler à Mme [W] [Z] la somme de 3490 € représentant le prix de vente outre intérêts légaux à compter du 17 avril 2024, date de signification de l’assignation.
La résolution de la vente ayant pour effet de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la vente, il y a lieu de condamner Mme [W] [Z] à restituer le véhicule CITROEN C4 immatriculé [Immatriculation 3] à M. [S] [V] exerçant sous le nom [V] AUTO – affaire personnelle commerçant aux frais exclusifs de ce dernier.
M. [S] [V] exerçant sous le nom [V] AUTO – affaire personnelle commerçant sera condamné à reprendre le véhicule CITROEN C4 immatriculé [Immatriculation 3] dans les 45 jours suivant la signification du présent jugement et à défaut de s’y conformer, passé ce délai, sous une astreinte de 50 € par jour de retard et ce dans la limite de trois mois.
2°) SUR LES DOMMAGES ET INTERETS COMPLEMENTAIRES
Il sera relevé à titre liminaire que, comme il est dit à l’article 768 du code de procédure civile, « Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Il sera dès lors statué sur les seules demandes formulées par Mme [Z] dans le dispositif de son assignation introductive d’instance.
Selon l’article 1645 du code civil « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
S’agissant des dommages-intérêts complémentaires, le vendeur, qui est un professionnel spécialisé dans la vente d’automobiles d’occasion, est présumé avoir connaissance du vice (Com., 17 janvier 2024, n° 21-23.909).
Il sera observé en outre qu’il ressort des constatations de l’expert que cette connaissance du vendeur est établie.
M. [S] [V] exerçant sous le nom [V] AUTO – affaire personnelle commerçant n’a pas renversé cette présomption.
Dans ces conditions, en application de l’article 1645 du code civil, il est tenu de réparer les dommages subis par l’acquéreur dès lors qu’ils sont en lien de causalité avec la résolution de la vente.
a) Sur le règlement des primes d’assurance
S’agissant des primes d’assurances, elles sont la contrepartie de l’usage du véhicule. L’assurance de dommages est obligatoire en matière de véhicule automobile, même si celui-ci est immobilisé.
Mme [Z] est ainsi par principe fondée à solliciter le remboursement des primes d’assurance acquittées par elle du fait de la vente ainsi résolue et qu’elle n’aurait pas dû exposer en l’état d’un véhicule qu’elle a acquis et qui était affecté du vice caché.
Mme [W] [Z] justifie qu’elle a fait assurer son véhicule chez EURO-ASSURANCE – SWISSLIFE et que la prime annuelle est de 876,13 € soit 73,01 € par mois comme cela ressort d’un appel de prime du 05 juillet 2023.
Néanmoins, si celle-ci réclame le paiement de l’assurance à l’acquéreur jusqu’à l’enlèvement du véhicule, celle-ci n’est due que jusqu’au prononcé de la résolution de la vente.
La réparation d’un tel préjudice est due uniquement sur la période pendant laquelle Mme [Z] n’avait plus l’usage du véhicule ainsi acquis, en l’état de son immobilisation depuis sa panne soit à compter du 14 août 2021 :
— (14 x 73,01) / 31) : 32,97 € ;
— de septembre 2021 à décembre 2021 : 292,04 €,
— année 2022 : 12 x 73,01 € = 876,12 € ;
— année 2023 : 12 x 73,01 € = 876,12 € ;
— janvier et février 2024 : 146,02 €
SOUS-TOTAL 2 223,27 €
— mars 2024 à novembre 2024, jugement prononçant la résolution de la vente : 8 x 73,01 € = 584,08 €
TOTAL 2 807,35 €.
M. [S] [V] exerçant sous le nom [V] AUTO – affaire personnelle commerçant sera condamné à régler à Mme [W] [Z] à titre de dommages-intérêts la somme de 2 807,35 € au titre des cotisations d’assurance.
b) sur les frais d’immobilisation.
S’agissant des frais de location du garage, M. [Z] justifie par une attestation de M. [L] [P] datée du 02 janvier 2024 qu’elle loue un parking privé à [Localité 6] (MOSELLE) depuis le 02 septembre 2021 pour la somme mensuelle de 50 €.
Cette location est postérieure à l’acquisition du véhicule litigieux de sorte qu’elle est une conséquence du vice caché dès lors que l’immobilisation est survenue en raison du vice le 14 août 2021.
Mme [Z] ne pouvait laisser le véhicule en permanence en stationnement sur la voie publique, sauf à courir le risque d’une détérioration.
En conséquence, celle-ci est fondée à obtenir l’indemnisation des loyers acquittés alors que, du fait du vice affectant le véhicule, elle n’était pas en mesure d’user du véhicule, soit selon la demande durant une durée de 30 mois soit de septembre 2021 à février 2024 x 50 € = 1500 €.
M. [S] [V] exerçant sous le nom [V] AUTO – affaire personnelle commerçant sera condamné à régler à Mme [W] [Z] à titre de dommages-intérêts la somme de 1500 € au titre des frais d’immobilisation.
c) Sur le préjudice de jouissance
Mme [Z] réclame la réparation d’un préjudice de jouissance à raison d’une somme mensuelle de 300 € à compter du mois de juillet 2022 jusqu’au jugement à intervenir.
Celle-ci formule ainsi sa réclamation à partir d’une tarification forfaitaire sans l’étayer par aucun justificatif.
Or, force est de constater que Mme [Z] ne produit pas de facture de location d’un véhicule durant la période concernée, ni aucune autre pièce de nature à établir des frais de remplacement, qu’elle aurait effectivement supportés, de sorte qu’elle n’apporte pas la preuve, qui lui incombait, de l’existence d’un préjudice matériel résultant de l’immobilisation de son véhicule, cette seule circonstance étant insuffisante pour permettre de l’établir avec certitude.
Néanmoins en considération de la durée importante d’indisponibilité du véhicule litigieux et eu égard aux caractéristiques du véhicule acquis, le préjudice de jouissance, qui est établi depuis l’immobilisation du 14 août 2021 au jour du jugement prononçant la résolution de la vente, sera fixé à une somme de 1500 €.
M. [S] [V] exerçant sous le nom [V] AUTO – affaire personnelle commerçant sera condamné à régler à Mme [W] [Z] à titre de dommages-intérêts la somme de 1500 € au titre du préjudice de jouissance.
d) Sur le préjudice moral
Si Mme [Z] sollicite la réparation d’un préjudice moral, elle n’en apporte aucune justification dans les motifs de ses conclusions qui ne l’évoque pas.
Il sera relevé que la privation de l’acquéreur d’un usage normal du véhicule a déjà été indemnisé au titre du préjudice de jouissance.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter Mme [W] [Z] de sa demande de réparation d’un préjudice moral.
3°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
M. [S] [V] exerçant sous le nom [V] AUTO – affaire personnelle commerçant , qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu’à régler à Mme [W] [Z] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 25 avril 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente passée le 02 juillet 2021 entre M. [S] [V] exerçant sous le nom [V] AUTO – affaire personnelle commerçant, d’une part, et Mme [W] [Z], d’autre part, et portant sur un véhicule d’occasion CITROEN C4 immatriculé [Immatriculation 3] ;
CONDAMNE M. [S] [V] exerçant sous le nom [V] AUTO – affaire personnelle commerçant à régler à Mme [W] [Z] la somme de 3490 € représentant le prix de vente du véhicule outre intérêts légaux à compter du 17 avril 2024 ;
CONDAMNE Mme [W] [Z] à restituer le véhicule CITROEN C4 immatriculé [Immatriculation 3] à M. [S] [V] exerçant sous le nom [V] AUTO – affaire personnelle commerçant aux frais exclusifs de ce dernier ;
CONDAMNE M. [S] [V] exerçant sous le nom [V] AUTO – affaire personnelle commerçant à reprendre le véhicule CITROEN C4 immatriculé [Immatriculation 3] dans les 45 jours suivant la signification du présent jugement et à défaut de s’y conformer, passé ce délai, sous une astreinte de 50 € par jour de retard et ce dans la limite de trois mois ;
CONDAMNE M. [S] [V] exerçant sous le nom [V] AUTO – affaire personnelle commerçant à régler à Mme [W] [Z] à titre de dommages-intérêts la somme de 1500 € au titre des frais d’immobilisation ;
CONDAMNE M. [S] [V] exerçant sous le nom [V] AUTO – affaire personnelle commerçantà régler à Mme [W] [Z] à titre de dommages-intérêts la somme de 1500 € au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE M. [S] [V] exerçant sous le nom [V] AUTO – affaire personnelle commerçant à régler à Mme [W] [Z] à titre de dommages-intérêts la somme de 2 807,35 € au titre des cotisations d’assurance ;
DEBOUTE Mme [W] [Z] de sa demande de réparation d’un préjudice moral ;
CONDAMNE M. [S] [V] exerçant sous le nom [V] AUTO – affaire personnelle commerçant aux dépens ainsi qu’à régler à Mme [W] [Z] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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